Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION

SANCTIONS - PERSONNES HABILITEES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS CONSTITUANT LE DELIT - VERIFICATIONS ET VISITES TECHNIQUES A BORD DES NAVIRES
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000334396
Ancien identifiant: 1LX976600
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République française 2013-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19 Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2013-05-30 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024040356 Identifiant: LEGIARTI000027474120
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###### Article L218-66 ###### Article L218-66
I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
section :<br /> section :<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br /> 1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />
2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br /> 2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à
la disposition du ministre chargé de la mer ;<br />
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br /> 3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br />
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime 4° abrogé;<br />
;<br />
5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des 5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des
travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents
@ -31,8 +32,7 @@ affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés
7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;<br /> 7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;<br />
8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches 8° abrogé ;<br />
maritimes ;<br />
9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments 9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments
de la marine nationale ;<br /> de la marine nationale ;<br />
@ -46,12 +46,14 @@ de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.<br /> 13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.<br />
II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente
section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un
administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et
administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes, administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté
soit d'un officier de police judiciaire :<br /> dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit
d'un officier de police judiciaire :<br />
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br /> 1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />