Loi n°76-600 du 7 juillet 1976 RELATIVE A LA PREVENTION ET A LA REPRESSION DE LA POLLUTION DE LA MER PAR LES OPERATIONS D'INCINERATION

SANCTIONS - PERSONNES HABILITEES A RECHERCHER ET A CONSTATER LES INFRACTIONS CONSTITUANT LE DELIT - VERIFICATIONS ET VISITES TECHNIQUES A BORD DES NAVIRES
LES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI SONT APPLICABLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000334396
Ancien identifiant: 1LX976600
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République française 2013-05-30 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2013-05-30
Identifiant: LEGIARTI000024040356
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Date de début: 2013-05-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000027474120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/41/LEGIARTI000027474120.xml
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###### Article L218-66
I.-Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à
rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
I. - Indépendamment des officiers et agents de police judiciaire, sont habilités
à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente
section :<br />
1° Les administrateurs des affaires maritimes ;<br />
2° Les inspecteurs des affaires maritimes ;<br />
2° Les fonctionnaires de catégorie A affectés dans les services exerçant des
missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à
la disposition du ministre chargé de la mer ;<br />
3° Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes ;<br />
4° Les techniciens experts du service de la sécurité de la navigation maritime
;<br />
4° abrogé;<br />
5° Les ingénieurs des ponts , des eaux et des forêts et les ingénieurs des
travaux publics de l'Etat affectés au service maritime ainsi que les agents
@ -31,8 +32,7 @@ affectés au service des mines des arrondissements minéralogiques intéressés
7° Les officiers de port, les officiers de port adjoints ;<br />
8° Les agents de la police de la navigation et de la surveillance des pêches
maritimes ;<br />
8° abrogé ;<br />
9° Les commandants, commandants en second ou officiers en second des bâtiments
de la marine nationale ;<br />
@ -46,12 +46,14 @@ de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
13° A l'étranger, les consuls de France à l'exclusion des agents consulaires.<br />
II.-Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente
II. - Sont chargés de rechercher les infractions aux dispositions de la présente
section, de recueillir à cet effet tous renseignements en vue de découvrir les
auteurs de ces infractions et de porter celles-ci à la connaissance soit d'un
administrateur des affaires maritimes, un officier du corps technique et
administratif des affaires maritimes ou un inspecteur des affaires maritimes,
soit d'un officier de police judiciaire :<br />
administratif des affaires maritimes ou un fonctionnaire de catégorie A affecté
dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires
maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, soit
d'un officier de police judiciaire :<br />
1° Les commandants des navires océanographiques de l'Etat ;<br />