Décret n° 2003-839 du 29 août 2003 modifiant diverses dispositions relatives au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public administratif créé en 1975 pour mener une politique foncière de protection des espaces naturels des rivages maritimes et lacustres. Sa mission s'est développée à un rythme dynamique puisque l'établissement est actuellement à la tête d'un patrimoine foncier de plus de 65 500 hectares, protégeant 860 km de rivages et répartis en 485 sites, de la Pointe du Raz à la Guyane. Le développement de sa mission foncière s'est accompagné d'une diversification de ses missions, de ses modes d'intervention et de son fonctionnement, en réponse aux changements importants intervenus sur le contexte légal et réglementaire de la protection du littoral d'une part et de la décentralisation d'autre part. Cette évolution comme le poids croissant de l'exercice de ses responsabilités de propriétaire dans les activités du conservatoire rendaient indispensable une adaptation de son cadre législatif et une réflexion sur les moyens qui lui sont nécessaires pour faire face à ses missions actuelles et pour relever les défis de long terme qui lui sont fixés. C'est pour y répondre que le Premier ministre a confié en janvier 2001 à Louis LE PENSEC, sénateur et ancien ministre, une mission sur la refondation du conservatoire du littoral. Le rapport, remis au Premier ministre, comporte des propositions dont la mise en oeuvre exige dans la plupart des cas une modification législative ou réglementaire. Les modifications de nature législative ont été pour la plupart adoptées dans le cadre de la loi 2002-276 du 27-02-2002 relative à la démocratie de proximité et dont le titre VII est spécifiquement consacré au conservatoire du littoral. Les modifications réglementaires font l'objet du présent décret. L'article 1 du présent décret modifie et surtout complète les dispositions du code de l'environnement relatives au conservatoire du littoral (art. R. 243-1 à R. 243-30). En effet, les dispositions réglementaires actuelles relatives à cet établissement se limitent aux conditions d'intervention foncière de l'établissement et sont peu précises sur les conditions dans lesquelles il exerce ses responsabilités de propriétaire ; de manière générale, tout ce qui a trait à l'aménagement et à la gestion des terrains une fois ceux-ci acquis par l'établissement n'était pas suffisamment précisé dans le décret actuel. Les dispositions réglementaires figurant dans le présent décret précisent ainsi d'une part les modalités d'application du nouveau texte de loi mais apportent également des compléments indispensables visant à définir le mode de fonctionnement et d'intervention de l'établissement. Il en résultera un cadre réglementaire à la fois plus équilibré entre les missions d'action foncière et celles de propriétaires d'espaces naturels, et plus adapté à la réalité des activités du conservatoire. Les dispositions concernant le conservatoire visent notamment : - à confirmer la tutelle du ministère chargé de la protection de la nature sur le conservatoire et à préciser les conditions dans lesquelles son partenariat avec les collectivités locales, dont le principe est fixé par le nouveau texte de loi, peut être mis en oeuvre dans le cadre des dispositions générales en vigueur (art. R. 243-1) ; - à définir les modalités de l'exercice du droit de préemption propre que le nouveau texte de loi a accordé au conservatoire (art. R. 243-4) ; - à clarifier la procédure de classement dans le domaine propre (art. R. 243-6) ; - à définir le domaine administré du conservatoire (art. R. 243-7) ; - à renvoyer aux art. L. 322-9 et L. 322-10 du code de l'environnement qui définissent les conditions de la gestion des terrains (art. R. 243-8) ; - à préciser en quoi consiste la gestion des terrains, son dispositif conventionnel ainsi que les modalités de perception des produits de gestion (art. R. 243-8-1) ; - à préciser les modalités d'application de la convention d'occupation, prévue par le nouveau texte de loi (art. R. 243-8-2) ; - à introduire et définir les plans de gestion des sites du conservatoire (art. R. 243-8-3) ; - à préciser la possibilité de limiter certains usages du domaine ou des activités qui peuvent s'y exercer (art. R. 243-8-4) ; - à préciser les modalités de commissionnement des gardes du littoral (art. R. 243-8-5) ; - à modifier la composition du conseil d'administration, tout en maintenant la parité entre les élus nationaux, régionaux et départementaux d'une part et les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées d'autre part (art. R. 243-10) ; - à mettre en cohérence le texte de l'art. R. 243-11 sur la nomination des représentants des conseils de rivage avec la composition du conseil d'administration (art. R. 243-11) ; - à rappeler les conditions de l'exercice des fonctions des membres du conseil d'administration et de son président ainsi que les modalités du remboursement de leur frais de déplacement (art. R. 243-13) ; - à lister de manière précise les attributions du conseil d'administration et les modes de délégation au profit du directeur (art. R. 243-19) ; - à organiser l'exécution des délibérations (art. R. 243-21) ; - à définir le rôle et la composition du conseil scientifique (art. R. 243-21-l) ; - à faire passer de 7 à 9 le nombre des conseils de rivage en scindant en 2, le conseil des rivages Manche-Mer du Nord et le conseil Atlantique-Bretagne (art. R. 243-22) ; - à modifier l'annexe pour l'adapter aux modifications introduites par l'art. précédent (art. R. 243-23) ; - à compléter les compétences des conseils de rivages, en précisant leur rôle dans la politique d'aménagement et de gestion du domaine du conservatoire (art. R. 243-28) ; - à identifier les délégués des rivages, à créer le cadre nécessaire à une déconcentration financière de l'établissement et à déterminer les personnes responsables des marchés (art. R. 243-29) ; - à supprimer l'art. concernant le personnel qui ne se justifie plus compte tenu des textes actuellement en vigueur (art. R. 243-30) ; - à rajouter les modalités de désignation de l'agent comptable (art. R. 243-32) ; - à rappeler les modalités de création des régies de recettes et d'avances (art. R. 243-34) ; à meure en conformité l‘e code de l'environnement et les textes en vigueur pour ce qui concerne Mayotte et à prévoir l'application de ce décret sur cet archipel (art. R. 263-1). L'art. 2 du présent décret modifie la partie réglementaire du code du domaine de l'Etat et précise les modalités d'application de l'art. L. 51-2 introduit par le nouveau texte de loi. Les 3 nouveaux art. déterminent les modalités de passation et le contenu des conventions d'attribution, conventions par lesquelles l'Etat attribue pour une durée pouvant aller jusqu'à 30 ans une portion du domaine public de l'Etat. En pratique, cette procédure est destinée à faciliter l'intervention du conservatoire sur les portions du domaine public maritime naturel ayant vocation à être durablement protégées. Ceci vise particulièrement, mais non exclusivement, le domaine public maritime situé au droit des terrains du conservatoire. L'art. 3 du présent décret introduit dans le code de l'urbanisme des dispositions semblables à celles précisées par l'art. R. 243-4 du code de l'environnement, modifié par le présent décret et concernant le droit de préemption. L'art. 4 du présent décret modifie l'art. R. 143-l du code rural (issu de l'art. 16 du décret 2000-671 du 10-07-2000) en ajoutant le directeur du conservatoire du littoral à la liste de ceux pouvant solliciter l'intervention des SAFER pour des motifs environnementaux (art. R. 143-1). L'art. 5 du présent décret complète l'art. R. 48-1 du code de procédure pénale (issu de l'art. 1 du décret 72-471 du 12-06-1972) pour y intégrer la disposition concernant l'amende forfaitaire prévue à l'art. L. 322-10-3 du code de l'environnement (art. 162 de la loi de 2002 susvisée). L'art. 6 du présent décret prévoit l'entrée en vigueur en 3 séquences afin que l'établissement puisse poursuivre sa mission pendant la mise en oeuvre des modifications de son fonctionnement d'abord au niveau des conseils de rivages puis du conseil d'administration.


Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000431317
NOR: DEVN0310011D
Ancien identifiant: 1DE003839
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/43/13/JORFTEXT000000431317.xml
This commit is contained in:
République française 2003-09-03 00:00:00 +02:00
parent 81235655a9
commit 1460bbd259
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@ -9,4 +9,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006176784
- [Sous-section 1 : Conseil d'administration](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Conseils de rivage](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Directeur](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Personnels](sous-section_4)

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@ -1,9 +0,0 @@
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Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-09-03
Identifiant: LEGISCTA000006188684
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###### Sous-section 4 : Personnels
- [Article R*243-30](article_r243-30.md)

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2003-09-03
Identifiant: LEGIARTI000006836577
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X243R030XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/65/LEGIARTI000006836577.xml
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###### Article R*243-30
Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel du conservatoire
sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du
ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de la
fonction publique.