LOI n° 93-3 du 4 janvier 1993 relative aux carrières

LA PRESENTE LOI ISSUE D'UNE PROPOSITION DE LOI PARLEMENTAIRE A POUR BUT D'ASSUJETTIR LES CARRIERES AUX DISPOSITIONS DE LA LOI 76663 DU 19-07-1976 RELATIVE AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT.CET ASSUJETTISSEMENT PERMET DE GENERALISER LES ENQUETES PUBLIQUES ET DE SOUMETTRE L'EXPLOITATION DE TOUTES LES CARRIERES A AUTORISATION PREFECTORALE.
PAR CONTRE LA PRISE EN COMPTE DES NECESSITES DE LA PRODUCTION CONDUIT A DEROGER A CERTAINES REGLES DE LA LOI DE 1976.
LA PRESENTE LOI ASSOCIE MIEUX LES ELUS AUX DECISIONS EN MATIERE DE CARRIERES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000178298
NOR: HRUX9210596L
Ancien identifiant: 1LX9933
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/82/JORFTEXT000000178298.xml
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République française 2011-03-01 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2009-06-13
Date de fin: 2011-03-01
Identifiant: LEGIARTI000020731411
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Date de début: 2011-03-01
Date de fin: 2017-03-01
Identifiant: LEGIARTI000023491045
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/49/10/LEGIARTI000023491045.xml
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###### Article L515-6
@ -14,18 +14,13 @@ d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L.
512-1 et L. 512-2.<br />
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en
situation régulière relativement aux dispositions des articles 106 (ancien), 109
et 109-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des
prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des
carrières à la nomenclature des installations classées.<br />
situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa
rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L.
342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le
respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à
l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.<br />
Les prescriptions visées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription
des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux
conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et
régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20.<br />
Les demandes d'autorisation et de permis ou les déclarations présentées
antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations
classées sont instruites selon les dispositions applicables au titre du code
minier. Les prescriptions imposées au terme de ces procédures sont régies par
les dispositions du présent titre.
Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de
l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées,
soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes
d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20.