LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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Date de fin: 2011-03-01
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###### Article L216-3
I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions
aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12,
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L.
214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L.
216-12, ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :<br />
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 de l'article L. 213-10-8 et des
articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L.
216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions
pris pour leur application :<br />
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de
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II.-Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à
constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions
déterminées par décret.
déterminées par décret.<br />
III. ― Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation
des infractions à l'article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L.
205-1 du code rural et de la pêche maritime.