Décret n° 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public

Le présent décret est pris en application de l'art. 134 de la loi 2002- 276 du 27-02-2002 relative à la démocratie de proximité. Cet art., qui figure dans le titre IV relatif à la "participation du public à l'élaboration des grands projets", traite de la composition et du fonctionnement de la commission nationale du débat public (CNDP), de ses missions et de l'organisation du débat public. Les dispositions de ce décret précisent les modalités d'intervention de la commission nationale du débat public, d'organisation des débats publics et des concertations, ainsi que son fonctionnement. Il définit, dans son annexe, les catégories d'opérations, les seuils financiers et les critères techniques des projets entrant dans le champ de compétences de la CNDP. Les catégories de projets entrant dans le champ de compétence de la CNDP, définies à l'art. et dans l'annexe au décret, restent sensiblement les mêmes que celles qui sont visées par la loi 95-101 du 02-02-1995 et son décret d'application 96-388 du 10-05-1996. En revanche, les seuils financiers et techniques sont sensiblement abaissés. Par exemple, le seuil de saisine obligatoire pour les grandes infrastructures linéaires de transport est porté à 300 millions d'euros (le seuil actuel est de 600 millions d'euros pour une saisine qui n'est que facultative). Les seuils et critères figurant dans l'annexe I de la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ont servi de référence lorsque cela était possible et pertinent, en particulier pour le seuil bas qui permet la saisine de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage. La loi a prévu des modalités de saisine différentes de la Commission nationale du débat public en fonction des seuils des projets d'aménagement ou d'équipement : - pour les projets dépassant le seuil haut fixé par l'annexe au présent décret, le maître d'ouvrage, ou la personne publique responsable du projet, doit saisir la commission nationale du débat public en lui adressant un dossier relatif à son projet (art. 2) ; - pour les projets inférieurs au seuil haut et supérieur au seuil bas également défini dans cette même annexe, le maître d'ouvrage doit publier les objectifs et les caractéristiques essentielles de son projet, afin de permettre la saisine éventuelle de la CNDP par d'autres personnes que le maître d'ouvrage (parlementaires, collectivités territoriales, associations de protection de l'environnement) (art. 3). Ainsi, l'art. 3 précise les conditions de cette publicité en distinguant le cas des projets des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, et celui des projets de l'Etat, de ses établissements publics, et des personnes privées. La loi prévoit que la CNDP décide du mode de concertation en fonction de l'intérêt national du projet, de son incidence territoriale, des enjeux socio-économiques qui s'y attachent et de ses impacts sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Les art. 7 à 9 du décret définissent les modalités d'organisation du débat public ou de la concertation selon les trois options possibles pour la CNDP : - soit elle organise elle-même le débat public, et dans ce cas, elle constitue une commission particulière composée de trois à sept membres y compris le président ; - soit elle confie l'organisation du débat public au maître d'ouvrage. Dans ce cas, la CNDP intervient uniquement, aux termes de la loi, pour définir les modalités d'organisation du débat et veiller à son bon déroulement ; - soit elle estime qu'un débat public n'est pas nécessaire, et elle recommande alors au maître d'ouvrage l'organisation d'une concertation selon des modalités qu'elle propose. Dans cette hypothèse, la CNDP est informée par le maître d'ouvrage du déroulement et du bilan de la concertation. L'art. 10 précise, qu'en cas de demande de débat du ministre de l'environnement et du ministre intéressé sur des questions d'ordre général plus larges que des projets, la CNDP organise elle-même le débat public en constituant une commission particulière. L'art. 11 détaille les conditions dans lesquelles la publicité de la décision prise par le maître d'ouvrage à l'issue du débat indiquant le principe et les conditions de la poursuite de son projet, est assurée. L'art. 12 prévoit, afin de faire le lien avec la procédure d'enquête publique, que le compte- rendu et le bilan du débat public, ainsi que, le cas échéant, de la concertation menée par le maître d'ouvrage, sont joints au dossier d'enquête publique. L'art. 13 prévoit l'élaboration d'un règlement intérieur. Les art. 14 et 15 précisent les conditions d'indemnisation et de remboursement des frais des membres de la commission nationale du débat public ainsi que du président et des membres des commissions particulières. Ces frais et indemnités sont désormais imputés sur le budget de la CNDP, alors qu ils étaient à la charge du maître d'ouvrage. Leurs modalités de calcul feront l'objet d'un arrêté (art. 16). Application de l'art. 2 de la loi 95-101 susvisée. Abrogation du décret 96-388 susvisé modifié par le décret 99-630 du 21-07-1999.


Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000232649
NOR: DEVD0200078D
Ancien identifiant: 1DE0021275
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/23/26/JORFTEXT000000232649.xml
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République française 2005-08-05 00:00:00 +02:00
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@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143764
#### Titre II : Information et participation des citoyens
- [Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Evaluation environnementale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Autres modes d'information](chapitre_v)

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGISCTA000006159330
---
##### Chapitre Ier : Débat public relatif aux opérations d'aménagement.
- [Section 1 : Organisation du débat public](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public](section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGISCTA000006176672
---
###### Section 1 : Organisation du débat public
- [Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Déroulement du débat public](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Issue du débat public](sous-section_3)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188491
---
###### Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
- [Article R121-1](article_r121-1.md)
- [Article R121-2](article_r121-2.md)
- [Article R121-3](article_r121-3.md)
- [Article R121-4](article_r121-4.md)
- [Article R121-5](article_r121-5.md)
- [Article R121-6](article_r121-6.md)

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006834931
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R001XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834931.xml
---
###### Article R121-1
I. - Lorsqu'ils répondent aux conditions prévues aux articles R. 121-2 et R.
121-3, sont soumis aux dispositions du présent chapitre les projets
d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des personnes privées entrant dans
les catégories d'opérations et de projets d'investissements suivantes :<br />
1° a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 x 2 voies à
chaussées séparées ;<br />
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en faire une
route à 2 x 2 voies ou plus à chaussées séparées ;<br />
c) Création de lignes ferroviaires ;<br />
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux existants
;<br />
2° Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes ;<br />
3° Création ou extension d'infrastructures portuaires ;<br />
4° Création de lignes électriques ;<br />
5° Création de gazoducs ;<br />
6° Création d'oléoducs ;<br />
7° Création d'une installation nucléaire de base ;<br />
8° Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirs ;<br />
9° Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables) ;<br />
10° Equipements culturels, sportifs, scientifiques, touristiques ;<br />
11° Equipements industriels.<br />
II. - Le présent chapitre ne s'applique pas aux installations soumises à des
règles de protection du secret de la défense nationale.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2012-05-05
Identifiant: LEGIARTI000006834932
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R002XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834932.xml
---
###### Article R121-2
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou
d'équipement dont la Commission nationale du débat public est saisie de droit en
application du I de l'article L. 121-8 est fixée au tableau ci-après.<br />
Le maître d'ouvrage ou, lorsque celui-ci n'est pas désigné, la personne publique
responsable du projet saisit la Commission nationale du débat public en lui
adressant le dossier prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 121-8.<br />
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="750">
<tbody>
<tr>
<td width="192">
<p align="center">Catégories d'opérations</p>
<p align="center">visées à l'article L. 121-8</p>
</td>
<td width="211">
<p align="center">Seuils et critères</p>
<p align="center">visés à l'article L. 121-8-I</p>
</td>
<td width="212">
<p align="center">Seuils et critères</p>
<p align="center">visés à l'article L. 121-8-II</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
1. a) Créations d'autoroutes, de routes express ou de routes à 2 × 2
voies à chaussées séparées ;<br />
</td>
<td align="left" rowspan="4" valign="top">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 300 M€ ou longueur du projet supérieur à 40
km.
</p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
</td>
<td align="left" rowspan="4" valign="top">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou longueur du projet supérieure à
20 km.
</p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
<p align="center"></p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
b) Elargissement d'une route existante à 2 voies ou 3 voies pour en
faire une route à 2 × 2 voies ou plus à chaussées séparées ;<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">c) Création de lignes ferroviaires ;<br /></td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
d) Création de voies navigables, ou mise à grand gabarit de canaux
existants.<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
2. Création ou extension d'infrastructures de pistes d'aérodromes.<br />
</td>
<td width="211">
<p align="left">
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 100 M€.
</p>
</td>
<td width="212">
<p align="left">
Aérodrome de catégorie A et coût du projet supérieur à 35 M€.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
3. Création ou extension d'infrastructures portuaires.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 150 M€ ou superficie du projet supérieure à
200 ha.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Coût du projet supérieur à 75 M€ ou superficie du projet supérieure à
100 ha.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">4. Création de lignes électriques.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Lignes de tension supérieure ou égale à 400 kV et d'une longueur
supérieure à 10 km.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Lignes de tension supérieure ou égale à 200 kV et d'une longueur
aérienne supérieure à 15 km.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">5. Création de gazoducs.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur
supérieure à 200 km.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Gazoducs de diamètre supérieur ou égal à 600 mm et de longueur
supérieure à 100 km.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">6. Création d'oléoducs.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur
supérieure à 200 km.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Oléoducs de diamètre supérieur ou égal à 500 mm et de longueur
supérieure à 100 km.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">7. Création d'une installation nucléaire de base.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production
électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût
supérieur à 300 M€.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Nouveau site de production nucléaire - Nouveau site hors production
électro-nucléaire correspondant à un investissement d'un coût
supérieur à 150 M€.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
8. Création de barrages hydroélectriques ou de barrages-réservoirse.
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">Volume supérieur à 20 millions de mètres cubes.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">Volume supérieur à 10 millions de mètres cubes.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
9. Transfert d'eau de bassin fluvial (hors voies navigables).
</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">Débit supérieur ou égal à un mètre cube par seconde.</p>
</td>
<td align="left" valign="top">
<p align="left">
Débit supérieur ou égal à un demi-mètre cube par seconde.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<p align="left">
10. Equipements culturels, sportifs, scientifiques ou touristiques.
</p>
</td>
<td width="211">
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.
</p>
</td>
<td width="212">
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td width="192">
<p align="left">11. Equipements industriels.</p>
</td>
<td width="211">
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 300 M€.
</p>
</td>
<td width="212">
<p align="left">
Coût des bâtiments et infrastructures supérieur à 150 M€.
</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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@ -0,0 +1,30 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834933
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R003XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834933.xml
---
###### Article R121-3
La liste des catégories d'opérations relatives aux projets d'aménagement ou
d'équipement dont les objectifs et les caractéristiques principales doivent, en
application du II de l'article L. 121-8, être rendus publics par le maître
d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet est fixée au tableau de
l'article R. 121-2.<br />
Les projets des collectivités territoriales, des groupements de collectivités
territoriales ou des établissements publics en dépendant font l'objet d'une
délibération qui est mentionnée en caractères apparents dans au moins un journal
national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.<br />
Les projets de l'Etat, de ses établissements publics et des personnes privées
font l'objet d'un avis qui est mentionné en caractères apparents dans au moins
un journal national et dans un journal diffusé dans le ou les départements
intéressés.<br />
Dans tous les cas, la mention précise les lieux où le public peut consulter le
document décrivant les objectifs et les caractéristiques essentielles du projet.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006834934
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R004XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834934.xml
---
###### Article R121-4
En cas de saisine de la Commission nationale du débat public par un conseil
régional, un conseil général, un conseil municipal ou un établissement public de
coopération intercommunale ayant une compétence en matière d'aménagement de
l'espace, relative à un projet rendu public dans les conditions prévues à
l'article R. 121-3, la lettre adressée à la commission est accompagnée de la
délibération autorisant la saisine.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834935
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R005XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834935.xml
---
###### Article R121-5
S'il y a lieu, la Commission nationale du débat public informe le maître
d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable, qu'elle a été saisie
d'une demande de débat public sur un projet rendu public. Dans ce cas, le
dossier relatif au projet constitué conformément au deuxième alinéa du I de
l'article L. 121-8 est adressé à la commission par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable du projet dans un délai d'un mois à compter de
cette information.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834936
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R006XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834936.xml
---
###### Article R121-6
La décision par laquelle la Commission nationale du débat public se prononce sur
la suite réservée à une saisine est transmise au maître d'ouvrage, ou à défaut à
la personne publique responsable du projet, et, le cas échéant, à l'auteur de la
saisine. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

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---
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGISCTA000006188492
---
###### Sous-section 2 : Déroulement du débat public
- [Article R121-7](article_r121-7.md)
- [Article R121-8](article_r121-8.md)
- [Article R121-9](article_r121-9.md)
- [Article R121-10](article_r121-10.md)

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834940
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R010XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834940.xml
---
###### Article R121-10
Lorsque la Commission nationale du débat public est saisie d'une demande de
débat public portant sur des options générales en matière d'environnement ou
d'aménagement en application de l'article L. 121-10, elle organise le débat
suivant les modalités définies à l'article R. 121-7.

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@ -0,0 +1,51 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834937
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R007XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834937.xml
---
###### Article R121-7
I.-Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé d'organiser
elle-même un débat public, elle met en place une commission particulière de
trois à sept membres, y compris le président.<br />
Le président de la commission particulière est désigné par la Commission
nationale du débat public dans un délai de quatre semaines à compter de la
décision d'organiser le débat.<br />
Les autres membres sont désignés par la Commission nationale du débat public sur
proposition du président de la commission particulière.<br />
Le président de la Commission nationale du débat public ne peut pas être désigné
en qualité de président ou de membre d'une commission particulière.<br />
II.-Le maître d'ouvrage, ou à défaut la personne publique responsable du projet,
propose au président de la commission particulière un dossier en vue du débat
dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision
mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est
constitué suivant les indications de la Commission nationale du débat public. Il
peut être complété à la demande du président de la commission particulière avec
des documents nécessaires au débat.<br />
Le maître d'ouvrage peut également proposer des modalités d'organisation et un
calendrier du débat.<br />
III.-La Commission nationale du débat public accuse réception du dossier dès
qu'elle l'estime complet. Si elle n'a pas fixé la date d'ouverture du débat dans
un délai de deux mois à compter de cette réception, elle est réputée avoir
renoncé à organiser un débat. Toutefois, après réception du dossier, elle peut
décider de prolonger le délai avec l'accord du maître d'ouvrage.<br />
IV.-La commission particulière peut demander à la Commission nationale du débat
public de décider des expertises complémentaires.<br />
V.-Le président de la commission particulière élabore le compte rendu du
déroulement du débat, et l'adresse à la Commission nationale du débat public de
telle façon que le bilan dressé par le président de la Commission nationale du
débat public puisse, ainsi que le compte rendu, être publié dans le délai de
deux mois à compter de la date de clôture du débat.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834938
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R008XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834938.xml
---
###### Article R121-8
Lorsque la Commission nationale du débat public a décidé de confier
l'organisation d'un débat public au maître d'ouvrage ou à la personne publique
responsable du projet, celui-ci lui propose les modalités d'organisation et le
calendrier du débat public et lui adresse le dossier soumis à débat public dans
un délai de six mois à compter de la date de publication de la décision
mentionnée à l'article R. 121-6. Ce dossier, à destination du public, est
constitué suivant les indications fournies par la Commission nationale du débat
public. Celle-ci peut demander qu'il soit complété par des documents nécessaires
au débat.<br />
Dès réception du dossier complet, la Commission nationale du débat public se
prononce, dans un délai de deux mois, sur les modalités et notamment sur la date
d'ouverture du débat.<br />
Si elle ne se prononce pas dans le délai ci-dessus mentionné, elle est réputée
avoir donné son accord aux propositions du maître d'ouvrage.<br />
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet établit le
compte rendu du débat et le transmet à la Commission nationale du débat public
de telle façon que le bilan dressé par son président puisse, ainsi que le compte
rendu, être publié dans le délai de deux mois à compter de la date de clôture du
débat.

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---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834939
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R009XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834939.xml
---
###### Article R121-9
Dans le cas où la Commission nationale du débat public estime qu'un débat public
n'est pas nécessaire, elle peut recommander au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable du projet d'organiser une concertation selon des modalités
qu'elle propose.<br />
Le maître d'ouvrage définit, en fonction des recommandations de la commission,
l'objet, les modalités, le déroulement et le calendrier de la concertation. Il
en informe la commission.<br />
A l'issue de cette concertation, le maître d'ouvrage en transmet le compte rendu
à la commission.

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006188493
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###### Sous-section 3 : Issue du débat public
- [Article R121-11](article_r121-11.md)
- [Article R121-12](article_r121-12.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834941
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R011XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834941.xml
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###### Article R121-11
L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du
projet décide, après la publication du bilan du débat public, du principe et des
conditions de la poursuite du projet fait l'objet d'une publication.<br />
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public
national est publiée au Journal officiel de la République française.<br />
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de
collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est
publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux
articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du
code général des collectivités territoriales.<br />
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée
en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le
ou les départements intéressés.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834942
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R012XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834942.xml
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###### Article R121-12
Le compte rendu et le bilan du débat public, ainsi que le compte rendu de la
concertation prévue à l'article R. 121-9, sont mis à disposition du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête par le maître d'ouvrage et joints au
dossier d'enquête publique.

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Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGISCTA000006176673
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###### Section 2 : Fonctionnement de la Commission nationale du débat public
- [Article R121-13](article_r121-13.md)
- [Article R121-14](article_r121-14.md)
- [Article R121-15](article_r121-15.md)
- [Article R121-16](article_r121-16.md)

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834943
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834943.xml
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###### Article R121-13
La Commission nationale du débat public élabore son règlement intérieur. Ce
règlement fixe notamment les règles de fonctionnement des commissions
particulières et précise les conditions dans lesquelles le président de la
Commission nationale du débat public peut déléguer sa signature aux
vice-présidents.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834944
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834944.xml
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###### Article R121-14
Les membres de la Commission nationale du débat public autres que le président
et les vice-présidents perçoivent une indemnité forfaitaire attribuée en
fonction de leur présence effective aux séances de la commission.<br />
Son président fixe le montant de l'indemnité allouée à chacun des membres.<br />
Les membres de la Commission nationale du débat public ont droit au
remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles
d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission
dans les conditions applicables aux fonctionnaires civils de l'Etat.

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État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834945
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R015XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834945.xml
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###### Article R121-15
Lorsque la Commission nationale du débat public décide la constitution d'une
commission particulière, le président et les membres de cette commission ont
droit à une indemnité et au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils
ont engagés.<br />
Le président de la Commission nationale du débat public fixe, dans chaque cas,
sur proposition du président de la commission particulière, le montant de
l'indemnité allouée et, le cas échéant, de l'allocation provisionnelle accordée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000006834946
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X121R016XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834946.xml
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###### Article R121-16
Les frais et indemnités prévus aux articles R. 121-14 et R. 121-15 sont imputés
sur le budget de la Commission nationale du débat public.<br />
Leurs modalités de calcul sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'environnement, du budget et de la fonction publique.