Décret n°85-693 du 5 juillet 1985 PRIS POUR L'APPLICATION DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983 RELATIVE A LA DEMOCRATISATION DES ENQUETES PUBLIQUES ET A LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DETERMINANT LES CONDITIONS DE PROTECTION DU SECRET DE LA DEFENSE NATIONALE

LES AMENAGEMENTS,OUVRAGES OU TRAVAUX ENVISAGES DANS LE CADRE D'OPERATIONS SECRETES INTERESSANT LA DEFENSE NATIONALE,DECLAREES TELLES,SOIT EN RAISON DE LEUR NATURE OU DE LEUR LOCALISATION,SOIT EN VERTU DE DECISIONS DU PREMIER MINISTRE OU DU MINISTRE COMPETENT,AINSI QUE L'APPROBATION,LA MODIFICATION OU LA REVISION DE DOCUMENTS D'URBANISME PORTANT EXCLUSIVEMENT SUR DES OPERATIONS SECRETES,TOUT EN LAISSANT SUBSISTER LES REGLES POSEES PAR LE DECRET 80813 DU 15-10-1980 (ART. 1) NE DOIVENT PAS DONNER LIEU A ENQUETE PUBLIQUE.
LES ELEMENTS DE NATURE A ENTRAINER LA DIVULGATION DES SECRETS DE LA DEFENSE NATIONALE NE PEUVENT NI FIGURER AU DOSSIER SOUMIS A L'ENQUETE NI ETRE COMMUNIQUES EN APPLICATION DE L'ART. 4 (AL. 4) DE LA LOI 83630 DU 12-07-1983.
DELIVRANCE OBLIGATOIRE D'UNE AUTORISATION POUR L'ACCES DES COMMISSAIRES ENQUETEURS DANS LES ETABLISSEMENTS,INSTALLATIONS OU TERRAINS MILITAIRES OU DANS LES ZONES PROTEGEES.
APPLICATION DES ART. 1,2,4 DE LA LOI SUSVISEE.
APPLICATION DES DECRETS 81132 DU 06-02-1981 ET 73389 DU 27-03-1973.
APPLICATION DES ART. 74 ET SUIVANTS ET DE L'ART. 418-1 DU CODE PENAL ET L11-3 DU CODE DE L'EXPROPRIATION.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000322688
Ancien identifiant: 1DX985693
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2020-02-21
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Date de début: 2020-02-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041614492
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###### Article R123-46
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Lors d'une enquête publique organisée en application des dispositions des
articles L. 123-1 à L. 123-16, le commissaire enquêteur ou le président et les
membres de la commission d'enquête ne peuvent pénétrer dans les établissements,
installations ou terrains militaires visés par le décret n° 81-132 du 6 février
1981 réglementant l'accès des établissements militaires ou dans les zones
protégées créées en application des articles 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du
code pénal que s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les
conditions prévues par ces dispositions.
installations, terrains ou ports militaires mentionnés par l'article 413-5 du
code pénal ou dans les zones protégées créées en application de l'article 413-7
du code pénal et des dispositions réglementaires prises pour son application que
s'ils sont titulaires d'une autorisation délivrée dans les conditions prévues
par ces dispositions.