Décret n° 2017-626 du 25 avril 2017 relatif aux procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et modifiant diverses dispositions relatives à l'évaluation environnementale de certains projets, plans et programmes

Transposition complète de la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034491833
NOR: DEVD1630624D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/49/18/JORFTEXT000034491833.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006143764
#### Titre II : Information et participation des citoyens
- [Article D120-1](article_d120-1.md)
- [Chapitre Ier : Participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Evaluation environnementale](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement](chapitre_iii)

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@ -8,3 +8,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000034509031
- [Section 1 : Champ de compétence de la Commission nationale du débat public](section_1)
- [Section 2 : Fonctionnement et missions de la Commission nationale du débat public](section_2)
- [Section 3 : Conciliation](section_3)
- [Section 4 : Organisation de la concertation préalable](section_4)
- [Section 5 : Droit d'initiative](section_5)
- [Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition](section_6)
- [Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement](section_7)

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@ -7,8 +7,11 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188491
###### Sous-section 1 : Publicité des projets et saisine de la Commission nationale du débat public
- [Article R121-1](article_r121-1.md)
- [Article R121-1-1](article_r121-1-1.md)
- [Article R121-2](article_r121-2.md)
- [Article R121-3](article_r121-3.md)
- [Article R121-4](article_r121-4.md)
- [Article R121-5](article_r121-5.md)
- [Article R121-6](article_r121-6.md)
- [Article R121-6-1](article_r121-6-1.md)
- [Article R121-6-2](article_r121-6-2.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034495764
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/57/LEGIARTI000034495764.xml
---
###### Article R121-1-1
Pour l'application du IV de l'article L. 121-8, constituent des plans ou
programmes de niveau national les plans ou programmes suivants :<br />
Schéma décennal de développement du réseau prévu par l'article L. 321-6 du code
de l'énergie ;<br />
Programmation pluriannuelle de l'énergie prévue par l'article L. 141-1 du code
de l'énergie ;<br />
Stratégie nationale de mobilisation de la biomasse prévue par l'article L. 211-8
du code de l'énergie ;<br />
Document stratégique de façade prévu par l'article L. 219-3 du code de
l'environnement ;<br />
Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des
continuités écologiques prévues à l'article L. 371-2 du code de l'environnement
;<br />
Plan national de prévention des déchets prévu par l'article L. 541-11 du code de
l'environnement ;<br />
Plan national de prévention et de gestion de certaines catégories de déchets
prévu par l'article L. 541-11-1 du code de l'environnement ;<br />
Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs prévu par l'article
L. 542-1-2 du code de l'environnement ;<br />
Programme d'actions national pour la protection des eaux contre la pollution par
les nitrates d'origine agricole prévu par le IV de l'article R. 211-80 du code
de l'environnement ;<br />
Programme national de la forêt et du bois prévu par l'article L. 121-2-2 du code
forestier ;<br />
Schéma national des infrastructures de transport prévu par l'article L. 1212-1
du code des transports.<br />
Pour tout nouveau plan ou programme de niveau national créé après le 1er janvier
2017 et qui n'est pas mentionné dans la liste ci-dessus, la Commission nationale
du débat public est saisie dans les conditions définies au IV de l'article L.
121-8, sauf dispositions contraires, dès lors que ce plan ou programme
s'applique dans au moins trois régions.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034496595
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/65/LEGIARTI000034496595.xml
---
###### Article R121-6-1
Dans le cas où la décision de la Commission nationale du débat public mentionnée
à l'article R. 121-6 conduit à l'organisation d'un débat public, la commission
et le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable disposent d'un délai
de deux mois à compter de la publication de cette décision pour signer une
convention financière fixant notamment le montant prévisionnel du débat public.
Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable verse au fonds de
concours mentionné à l'article L. 121-6 un premier acompte de 80 % de ce
montant, lors de la signature de la convention, et un second acompte de 15 % de
ce montant, lors du démarrage du débat public. Le versement du solde s'effectue
dès que ces dépenses sont précisément arrêtées.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034496597
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/65/LEGIARTI000034496597.xml
---
###### Article R121-6-2
Sont considérées comme un projet de réforme au sens de l'article L. 121-10
l'évolution substantielle d'une politique publique ou des nouvelles options
générales ayant un effet important sur l'environnement ou l'aménagement du
territoire, qui se matérialisent par un document émanant d'une autorité publique
ou rédigé à sa demande préalablement, le cas échéant, à une décision du
Gouvernement ou une proposition de loi.<br />
La commission informe de la saisine le ou les ministres intéressés par le projet
de réforme d'une politique publique qui lui adresse un dossier, constitué
conformément au deuxième alinéa du IV de l'article L. 121-8.<br />
La mention sur le site internet de la Commission nationale du débat public
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 121-10 intervient après vérification
de la recevabilité de la saisine dans les conditions fixées à l'article R.
121-4.<br />
La Commission nationale du débat public organise le débat public national, d'une
durée maximale de quatre mois, suivant les modalités définies à l'article R.
121-7.

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@ -10,4 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000034508991
- [Article R121-13](article_r121-13.md)
- [Article R121-14](article_r121-14.md)
- [Article R121-15](article_r121-15.md)
- [Article R121-15-1](article_r121-15-1.md)
- [Article R121-16](article_r121-16.md)
- [Article D121-17](article_d121-17.md)

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498051
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/80/LEGIARTI000034498051.xml
---
###### Article D121-17
Pour être inscrit sur la liste nationale des garants, établie par la Commission
nationale du débat public, les candidats devront justifier d'une formation ou
d'une expérience suffisante en matière de participation du public. La liste est
publiée sur le site de la commission.<br />
Les critères de sélection des garants sont précisés par la commission et rendus
publics sur son site internet.<br />
Nul ne peut être maintenu sur la liste nationale plus de quatre ans sans
présenter une nouvelle demande. La radiation d'un garant peut, toutefois, être
prononcée à tout moment, par décision motivée de la Commission nationale du
débat public, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au
préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et lui permettre
de présenter ses observations.<br />
Nul ne peut être inscrit ou maintenu sur la liste nationale aux fonctions de
garant si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de
son casier judiciaire.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034497828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/78/LEGIARTI000034497828.xml
---
###### Article R121-15-1
Les garants désignés en application des articles L. 121-14 et L. 121-16-1 par la
Commission nationale du débat public ont droit à une indemnité et au
remboursement, dans les mêmes conditions que les membres des commissions
particulières du débat public, des frais qu'ils ont engagés.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498299
---
###### Section 3 : Conciliation
- [Article R121-18](article_r121-18.md)

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@ -0,0 +1,22 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498301
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498301.xml
---
###### Article R121-18
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 121-2, la Commission
nationale du débat public décide de l'opportunité de conduire une procédure de
conciliation par une décision motivée et, le cas échéant, désigne un
conciliateur parmi ses membres. Le conciliateur peut faire appel à des experts
extérieurs qui sont indemnisés par la commission.<br />
Lorsque la conciliation aboutit à un accord, un document indiquant les termes de
la solution de compromis retenue et les modalités de suivi de l'accord par les
parties prenantes est établi. Il est signé par le maître d'ouvrage ou la
personne publique responsable et toutes les parties prenantes ayant participé à
la conciliation et rendu public.

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@ -0,0 +1,10 @@
---
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498303
---
###### Section 4 : Organisation de la concertation préalable
- [Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,11 @@
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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498305
---
###### Sous-section 1 : Modalités de la concertation préalable
- [Article R121-19](article_r121-19.md)
- [Article R121-20](article_r121-20.md)
- [Article R121-21](article_r121-21.md)

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@ -0,0 +1,40 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000034498307
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498307.xml
---
###### Article R121-19
I. - Au plus tard quinze jours avant l'organisation de la concertation
préalable, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable publie un
avis qui comporte les informations suivantes :<br />
- l'objet de la concertation ;<br />
- si la concertation est organisée à son initiative ou si celle-ci a été décidée
en application du II ou du III de l'article L. 121-17, et dans ce cas, il est
fait mention de ladite décision et du site internet sur lequel elle est publiée
;<br />
- si un garant a été désigné, les nom et qualité de ce dernier ;<br />
- la durée et les modalités de la concertation ;<br />
- l'adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à
concertation préalable.<br />
Cet avis est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne
publique responsable, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet
des services de l'Etat dans le département. Pour les projets, l'avis est
également publié par voie d'affichage dans les mairies des communes dont le
territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Pour les plans et
programmes, l'avis est publié par voie d'affichage dans les locaux de l'autorité
responsable de son élaboration.<br />
II. - Les affiches prévues à l'alinéa précédent doivent être conformes à des
caractéristiques et dimensions fixées par l'arrêté du ministre chargé de
l'environnement mentionné à l'article R. 123-11.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498309.xml
---
###### Article R121-20
Pour l'application des articles L. 121-16 et L. 121-16-1, le maître d'ouvrage ou
la personne publique responsable établit un dossier de la concertation, qui
comprend notamment :<br />
-les objectifs et caractéristiques principales du plan, programme ou projet, y
compris, pour le projet, son coût estimatif ;<br />
-le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ;<br />
-la liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté
;<br />
-un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ;<br />
-une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées.<br />
Ce dossier est établi et complété, le cas échéant, selon les indications données
par l'autorité qui a demandé l'organisation de la concertation préalable en
application des articles L. 121-9, L. 121-17 et L. 121-19 et en concertation
avec le garant.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498311
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498311.xml
---
###### Article R121-21
Lorsque la concertation est organisée selon des modalités librement fixées en
application du I de l'article L. 121-17 et qu'il n'est pas fait appel à un
garant, le bilan de la concertation et les mesures qu'il ou elle juge
nécessaires pour tenir compte des enseignements de la concertation sont établis
et publiés par le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable dans un
délai de trois mois après la fin de la concertation.<br />
Le bilan comprend les informations mentionnées au premier alinéa du IV de
l'article L. 121-16-1.<br />
Il est publié sur le site internet du maître d'ouvrage ou de la personne
publique responsable, ou s'il ou elle n'en dispose pas, sur le site internet des
services de l'Etat dans le département.

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---
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498313
---
###### Sous-section 2 : Modalités particulières de la concertation avec garant
- [Article R121-22](article_r121-22.md)
- [Article R121-23](article_r121-23.md)
- [Article R121-24](article_r121-24.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034498315
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498315.xml
---
###### Article R121-22
Lorsqu'en application de l'article L. 121-16-1, la Commission nationale du débat
public est saisie d'une demande de désignation d'un garant, elle se prononce
dans un délai de trente-cinq jours.<br />
Lorsque la commission l'estime nécessaire au regard des caractéristiques du
projet, plan ou programme, elle peut désigner plusieurs garants.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034498317
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498317.xml
---
###### Article R121-23
Pour le rendre public en application du IV de l'article L. 121-16-1, le garant
transmet le bilan de la concertation préalable au maître d'ouvrage ou à la
personne publique responsable qui le publie sans délai sur son site internet, ou
si il ou elle ne dispose pas d'un tel site, sur le site internet des services de
l'Etat dans le département.<br />
Lorsque la concertation est organisée en application du II ou du III de
l'article L. 121-17, le bilan est en outre publié sur le site internet de
l'autorité ayant décidé l'organisation de la concertation.<br />
Lorsqu'une concertation a été organisée en application du 1° de l'article L.
121-9, ce bilan est également publié sur le site internet de la Commission
nationale du débat public.

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498319
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498319.xml
---
###### Article R121-24
Conformément à l'article L. 121-16, le maître d'ouvrage ou la personne publique
responsable publie dans un délai de deux mois à compter de la publication du
bilan du garant sur son site internet, ou, s'il ou elle n'en dispose pas, sur le
site internet des services de l'Etat dans le département, les mesures qu'il ou
elle juge nécessaire de mettre en place pour tenir compte des enseignements
tirés de la concertation.

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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498321
---
###### Section 5 : Droit d'initiative
- [Sous-section 1 : Déclaration d'intention](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative](sous-section_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498323
---
###### Sous-section 1 : Déclaration d'intention
- [Article R121-25](article_r121-25.md)

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@ -0,0 +1,46 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034498325
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498325.xml
---
###### Article R121-25
I.-Est soumis à déclaration d'intention en application des dispositions de
l'article L. 121-18 :<br />
-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 et réalisé sous maîtrise
d'ouvrage publique dont le montant des dépenses prévisionnelles est supérieur à
dix millions d'euros hors taxe ;<br />
-tout projet mentionné au 1° de l'article L. 121-17-1 dont le montant total des
subventions publiques à l'investissement accordées sous forme d'aide financière
nette est supérieur à dix millions d'euros hors taxe ;<br />
-tout plan ou programme mentionné à l'article L. 121-17-1.<br />
Lorsqu'elle porte sur un projet, plan ou programme relevant d'une collectivité
territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un
établissement public en dépendant, l'acte engageant la réalisation d'un projet
ou prescrivant l'élaboration d'un plan ou programme constitue la déclaration
d'intention dès lors qu'il comporte les informations énumérées aux 1° à 6° du I
de l'article L. 121-18.<br />
La déclaration d'intention est publiée sur le site internet du maître d'ouvrage
ou de la personne publique responsable, s'il ou elle dispose d'un tel site, et
sur le site internet des services de l'Etat dans le département.<br />
Pour les projets, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable rend
publique la déclaration d'intention par le biais d'un affichage dans les mairies
des communes mentionnées au 3° du I de l'article L. 121-18. Pour les plans et
programmes, la déclaration d'intention est publiée par le biais d'un d'affichage
dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration. L'affichage doit
indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention.<br />
II.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable détermine la liste
des communes prévue au 3° de l'article L. 121-18, en tenant compte des
principaux impacts environnementaux de son projet, plan ou programme connus à ce
stade.

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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498327
---
###### Sous-section 2 : Modalités du droit d'initiative
- [Article R121-26](article_r121-26.md)
- [Article R121-27](article_r121-27.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498329
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498329.xml
---
###### Article R121-26
I.-Le droit d'initiative mentionné à l'article L. 121-19 est exercé auprès du
préfet.<br />
II.-Pour l'exercice du droit d'initiative prévu au 1° du I de l'article L.
121-19, le représentant des signataires adresse au préfet un courrier
électronique de saisine accompagné de la pétition mentionnée à l'article R.
121-28, sauf lorsqu'un système automatisé de traitement des données dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, a été mis en place pour recevoir
ladite pétition.<br />
L'instruction de la saisine porte sur sa recevabilité. A cet effet, le préfet
s'assure que le nombre de soutiens requis a bien été réuni et procède à un
contrôle par échantillonnage visant à vérifier que la saisine respecte les
modalités définies à l'article R. 121-28.<br />
III.-Lorsque le préfet est saisi en application du 2° du I de l'article L.
121-19, le courrier électronique ou postal qui lui est adressé est accompagné de
la délibération autorisant la saisine.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498331
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498331.xml
---
###### Article R121-27
Si le préfet décide de donner une suite favorable à la saisine issue du droit
d'initiative, il notifie sa décision au maître d'ouvrage ou à la personne
publique responsable et la rend publique sur le site internet des services de
l'Etat concerné.

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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034498333
---
###### Section 6 : Autres modalités relatives à la saisine de la Commission nationale du débat public et du préfet par le représentant des signataires d'une pétition
- [Article R121-28](article_r121-28.md)

View file

@ -0,0 +1,28 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034498335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498335.xml
---
###### Article R121-28
La saisine prévue au II de l'article L. 121-8, à l'article L. 121-10 et à
l'article L. 121-19 s'exerce sur la base d'une pétition rédigée en français et
présentée dans les mêmes termes à tous les signataires.<br />
Les signataires ne peuvent soutenir qu'une seule fois la pétition et le
représentant des signataires doit apporter la preuve que les solutions
techniques retenues permettent de s'assurer avec une fiabilité suffisante que ce
critère est respecté.<br />
Le représentant des signataires est responsable de la gestion des données
personnelles recueillies et de la qualité de la pétition. Les signatures sont
recueillies par voie électronique et sont accompagnées des informations
justifiant de la qualité pour agir des signataires au regard des articles
mentionnés au premier alinéa, ainsi que les numéros de carte nationale
d'identité ou de passeport des signataires. Il transmet à l'autorité compétente
pour instruire la saisine les informations nécessaires à la vérification de la
recevabilité de celle-ci.

View file

@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2022-06-19
Identifiant: LEGISCTA000034498337
---
###### Section 7 : Modalité du respect du secret de la défense nationale dans le cadre de la participation du public à l'élaboration des plans, programmes et projets ayant une incidence sur l'environnement
- [Article R121-29](article_r121-29.md)

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@ -0,0 +1,14 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2022-06-19
Identifiant: LEGIARTI000034498339
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/49/83/LEGIARTI000034498339.xml
---
###### Article R121-29
Les projets, plans et programmes soumis à des règles de protection du secret de
la défense nationale ne donnent pas lieu à l'application des dispositions du
présent chapitre.

View file

@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000032470424
###### Section 3 : Dispositions communes
- [Article R122-24](article_r122-24.md)
- [Article R122-25](article_r122-25.md)

View file

@ -1,26 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-30
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000032470431
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/47/04/LEGIARTI000032470431.xml
---
###### Article R122-25
Dans chaque région, la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil
général de l'environnement et du développement durable bénéficie de l'appui
technique d'agents du service régional chargé de l'environnement selon les
modalités prévues aux articles R. 122-17 et suivants du présent code et R.
104-19 et suivants du code de l'urbanisme. Pour l'exercice de cet appui, par
dérogation à l'article 2 du décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à
l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement, à l'article 14 du décret n° 2010-687 du 24 juin
2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la
région et les départements d'Ile-de-France et à l'article 5 du décret n°
2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les agents de ce service sont placés sous
l'autorité fonctionnelle du président de la mission régionale d'autorité
environnementale.

View file

@ -6,6 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000033039529
###### Section 4 : Procédures communes et coordonnées d'évaluation environnementale
- [Article R122-25](article_r122-25.md)
- [Article R122-26](article_r122-26.md)
- [Article R122-27](article_r122-27.md)
- [Article R122-28](article_r122-28.md)

View file

@ -0,0 +1,59 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509363
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509363.xml
---
###### Article R122-25
I. En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation
environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou
d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de
l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage
concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient
réalisées.<br />
II. Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale
unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois,
lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique
compétente.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation
environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis
dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le
cas.<br />
Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les
consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R.
122-7.<br />
III. Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité
environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les
incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles
du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.<br />
Avant le dépôt de la demande d'autorisation, le maître d'ouvrage saisit
l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose d'un délai
d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des projets présentés, au
regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au caractère complet et
suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet sur
l'environnement.<br />
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si
les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport
sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du
programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette
demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un
mois.<br />
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L.
122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure
d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.

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@ -1,59 +1,29 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033039584
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/95/LEGIARTI000033039584.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509392
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509392.xml
---
###### Article R122-26
I. En application de l'article L. 122-13, une procédure d'évaluation
environnementale commune ou coordonnée, valant à la fois évaluation d'un plan ou
d'un programme et d'un projet, peut être mise en œuvre, à l'initiative de
l'autorité responsable du plan ou du programme et du ou des maîtres d'ouvrage
concernés, à condition que le rapport sur les incidences environnementales du
plan ou du programme contienne l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R.
122-5 et que les consultations prévues à l'article L. 122-1-1 soient
réalisées.<br />
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet
d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à
l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient
les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des
projets.<br />
II. Pour l'application de la procédure commune, l'autorité environnementale
unique est celle qui est compétente pour le plan ou le programme. Toutefois,
lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du projet est la
formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et
du développement durable, cette dernière est l'autorité environnementale unique
compétente.<br />
Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets,
elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de
région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur
l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai
prévu à l'article R. 122-7.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur le rapport d'évaluation
environnementale commun au plan ou au programme et au projet. Elle rend un avis
dans le délai prévu à l'article R. 122-21 ou à l'article R. 122-7 selon le
cas.<br />
Si la demande est recevable, l'autorité environnementale réalise les
consultations prévues au II de l'article R. 122-21 et au III de l'article R.
122-7.<br />
III. Pour l'application de la procédure coordonnée, l'autorité
environnementale, saisie pour avis sur le plan ou le programme, évalue les
incidences notables sur l'environnement du plan ou du programme ainsi que celles
du ou des projets présentés en vue de la procédure coordonnée.<br />
Lors du dépôt de la demande d'autorisation du projet, l'autorité compétente
saisit l'autorité environnementale compétente au titre du projet qui dispose
d'un délai d'un mois pour déterminer si le rapport sur les incidences
environnementales du plan ou du programme peut valoir étude d'impact du ou des
projets présentés, au regard de l'article R. 122-5, en particulier quant au
caractère complet et suffisant de l'évaluation des incidences notables du projet
sur l'environnement.<br />
L'autorité environnementale peut demander des compléments au maître d'ouvrage si
les éléments requis au titre du ou des projets sont insuffisants dans le rapport
sur les incidences environnementales présenté au stade de l'avis du plan ou du
programme. Le maître d'ouvrage dispose de quinze jours pour répondre à cette
demande et l'autorité environnementale se prononce ensuite dans le délai d'un
mois.<br />
Si l'autorité environnementale estime que les conditions fixées à l'article L.
122-13 ne sont pas remplies, le maître d'ouvrage est tenu de suivre la procédure
d'évaluation environnementale prévue aux articles R. 122-1 à R. 122-14.
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une
enquête publique unique est réalisée.

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@ -1,29 +1,40 @@
---
État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033039604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/96/LEGIARTI000033039604.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509388
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/93/LEGIARTI000034509388.xml
---
###### Article R122-27
Une évaluation environnementale commune à plusieurs projets faisant l'objet
d'une procédure d'autorisation concomitante peut être mise en œuvre, à
l'initiative des maîtres d'ouvrage concernés, lorsque l'étude d'impact contient
les éléments mentionnés à l'article R. 122-5 au titre de l'ensemble des
projets.<br />
I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation
environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître
d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou
déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document
d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à
évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient
l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.<br />
Lorsque la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable est compétente pour un des projets,
elle est l'autorité environnementale unique. Dans les autres cas, le préfet de
région est compétent, sauf lorsqu'une mission régionale d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable est compétente au titre de l'un des projets. Elle est consultée sur
l'étude d'impact commune à l'ensemble des projets et rend un avis dans le délai
prévu à l'article R. 122-7.<br />
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet.
Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du
programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité
environnementale unique.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Conformément à
l'article L. 123-6, lorsqu'un des projets est soumis à enquête publique, une
enquête publique unique est réalisée.
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet
tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en
compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du
programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à
l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport
d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R.
122-5.<br />
L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de
l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une
enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité
ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui
s'applique.

View file

@ -1,40 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-08-15
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033039606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/03/96/LEGIARTI000033039606.xml
---
###### Article R122-28
I.-En application de l'article L. 122-14, une procédure d'évaluation
environnementale commune peut être mise en œuvre, à l'initiative du maître
d'ouvrage concerné pour un projet subordonné à déclaration d'utilité publique ou
déclaration de projet impliquant soit la mise en compatibilité d'un document
d'urbanisme soit la modification d'un plan ou programme également soumis à
évaluation environnementale, lorsque l'étude d'impact du projet contient
l'ensemble des éléments mentionnés à l'article R. 122-20.<br />
L'autorité environnementale unique est celle compétente pour le projet.
Toutefois, lorsque l'autorité environnementale compétente au titre du plan ou du
programme est la formation d'autorité environnementale du Conseil général de
l'environnement et du développement durable, cette dernière est l'autorité
environnementale unique.<br />
L'autorité environnementale unique est consultée sur l'étude d'impact du projet
tenant lieu du rapport sur les incidences environnementales de la mise en
compatibilité du document d'urbanisme ou de la modification du plan ou du
programme. Elle rend un avis dans le délai fixé à l'article R. 122-7 ou à
l'article R. 122-21. L'autorité environnementale vérifie que le rapport
d'évaluation contient l'ensemble des éléments exigés au titre de l'article R.
122-5.<br />
L'autorité environnementale réalise les consultations prévues au III de
l'article R. 122-7 et au II de l'article R. 122-21.<br />
Une procédure commune de participation du public est réalisée. Lorsqu'une
enquête publique est requise au titre du projet ou de la mise en compatibilité
ou de la modification du plan ou du programme, c'est cette procédure qui
s'applique.

View file

@ -11,3 +11,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000034509470
- [Section 3 : Enquêtes publiques portant sur des projets localisés sur le territoire d'un autre Etat et susceptibles d'avoir en France des incidences notables sur l'environnement](section_3)
- [Section 4 : Etablissement des listes d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur](section_4)
- [Section 5 : Modalités du respect du secret de la défense nationale dans les enquêtes publiques](section_5)
- [Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique](section_6)
- [Section 7 : Participation du public hors procédure particulière](section_7)

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000025275397
- [Sous-section 1 : Ouverture et organisation de l'enquête](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Personnes susceptibles d'exercer les fonctions de commissaire enquêteur](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Désignation du commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Durée de l'enquête](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Enquête publique unique](sous-section_5)
- [Sous-section 6 : Composition du dossier d'enquête](sous-section_6)
- [Sous-section 7 : Organisation de l'enquête](sous-section_7)

View file

@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGISCTA000025089158
---
###### Sous-section 4 : Durée de l'enquête
- [Article R123-6](article_r123-6.md)

View file

@ -1,33 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025799812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/79/98/LEGIARTI000025799812.xml
---
###### Article R123-6
La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir
et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne
peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22
ou R. 123-23 sont mises en œuvre.<br />
Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la
commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour
ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de
trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information
et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de
l'enquête.<br />
Sa décision doit être notifiée à l'autorité compétente pour ouvrir et organiser
l'enquête au plus tard huit jours avant la fin de l'enquête. Elle est portée à
la connaissance du public, au plus tard à la date prévue initialement pour la
fin de l'enquête, par un affichage réalisé dans les conditions de lieu prévues
au II de l'article R. 123-11 ainsi que, le cas échéant, par tout autre moyen
approprié.<br />
Lorsqu'il est fait application des dispositions des deux précédents alinéas du
présent article, l'accomplissement des formalités prévues à l'article R. 123-18
est reporté à la clôture de l'enquête ainsi prorogée.

View file

@ -1,16 +1,16 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025079446
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/94/LEGIARTI000025079446.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2024-10-22
Identifiant: LEGIARTI000034509481
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509481.xml
---
###### Article R123-27-1
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-6,
R. 123-9, R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R.
123-18 et à l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente
section. Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du
commissaire enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.
L'enquête publique est effectuée conformément aux articles R. 123-4, R. 123-9,
R. 123-10, R. 123-13, R. 123-17, au premier alinéa de l'article R. 123-18 et à
l'article R. 123-19, ainsi que selon les dispositions de la présente section.
Les articles R. 123-25 à R. 123-27 relatifs à la rémunération du commissaire
enquêteur s'appliquent sous réserve de l'article R. 123-28.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-06-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000025079574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/07/95/LEGIARTI000025079574.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2024-07-08
Identifiant: LEGIARTI000034509479
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509479.xml
---
###### Article R123-27-4
@ -20,6 +20,9 @@ Le président du tribunal administratif ou le membre du tribunal délégué par
les membres, en nombre impair, d'une commission d'enquête parmi lesquels il
choisit un président.<br />
Il nomme également un ou plusieurs suppléants au commissaire enquêteur ou à la
commission d'enquête. Le suppléant remplace le titulaire en cas d'empêchement de
ce dernier et exerce alors ses fonctions jusqu'au terme de la procédure.
En cas d'empêchement du commissaire enquêteur désigné, l'enquête est
interrompue. Après qu'un commissaire enquêteur remplaçant a été désigné par le
président du tribunal administratif ou le conseiller délégué par lui et que la
date de reprise de l'enquête a été fixée, l'autorité compétente pour organiser
l'enquête publie un arrêté de reprise d'enquête dans les mêmes conditions que
l'arrêté d'ouverture de l'enquête.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-10-07
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000024715291
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/71/52/LEGIARTI000024715291.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509472
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/94/LEGIARTI000034509472.xml
---
###### Article R123-41
@ -21,6 +21,10 @@ diligence.<br />
Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans
présenter une nouvelle demande.<br />
Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son
maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les
formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions.<br />
Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que
les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions
requises pour exercer leur mission.<br />

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034500880
---
###### Section 6 : Participation du public par voie électronique pour les plans, programmes et projets non soumis à enquête publique
- [Article R123-46-1](article_r123-46-1.md)

View file

@ -0,0 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2018-12-27
Identifiant: LEGIARTI000034500882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/08/LEGIARTI000034500882.xml
---
###### Article R123-46-1
I. - L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de
l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme.
Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié,
à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département.
Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au
préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne
au moins quinze jours avant le début de la participation.<br />
Cet avis est en outre affiché dans les locaux de l'autorité compétente pour
élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet.<br />
Pour les projets, l'avis est également publié par voie d'affichage dans les
mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le
projet. Pour les plans et programmes, l'avis est publié par voie d'affichage
dans les locaux de l'autorité responsable de leur élaboration.<br />
II. - A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable
du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend
public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de
l'article L. 123-19-1 sur son site internet.<br />
Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.<br />
III. - Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais
afférents aux différentes mesures de publicité mentionnées à l'article L.
123-19.<br />
IV. - La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au
II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D.
123-46-2.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034500884
---
###### Section 7 : Participation du public hors procédure particulière
- [Article D123-46-2](article_d123-46-2.md)

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@ -1,23 +1,23 @@
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État: TRANSFERE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-05-31
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000027476607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/47/66/LEGIARTI000027476607.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034500931
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/09/LEGIARTI000034500931.xml
---
###### Article D120-1
###### Article D123-46-2
La demande de mise en consultation sur support papier d'un projet de décision et
de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 120-1, est présentée
de sa note de présentation, prévue au II de l'article L. 123-19-1, est présentée
sur place, dans la préfecture ou l'une des sous-préfectures du ou des
départements dont le territoire est compris dans le champ d'application de la
décision.<br />
La demande est présentée au plus tard le quatrième jour ouvré précédant
l'expiration du délai de consultation fixé par l'autorité administrative
conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 120-1.<br />
conformément au quatrième alinéa du II de l'article L. 123-19-1.<br />
Les documents sont mis à disposition du demandeur aux lieu et heure qui lui sont
indiqués au moment de sa demande. Cette mise à disposition intervient au plus

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033929385
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/93/LEGIARTI000033929385.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000034509569
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/95/LEGIARTI000034509569.xml
---
###### Article R181-19
@ -12,9 +12,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/93/LEGIARTI000033929385.xml
Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet soumis à
évaluation environnementale en application de l'article L. 122-1, le préfet
transmet le dossier à l'autorité environnementale dans les quarante-cinq jours
suivant le dépôt de la demande, ainsi que l'avis recueilli en application de
l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du R. 181-22, dès
réception.<br />
suivant l'accusé de réception de la demande, ainsi que l'avis recueilli en
application de l'article R. 181-18 et, le cas échéant, celui prévu par le 4° du
R. 181-22, dès réception.<br />
Lorsque l'autorité environnementale tient sa compétence du IV de l'article R.
122-6, il n'est pas fait application du III de l'article R. 122-7.<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033929445
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/94/LEGIARTI000033929445.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2019-12-15
Identifiant: LEGIARTI000034509561
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/95/LEGIARTI000034509561.xml
---
###### Article R181-36
@ -22,19 +22,12 @@ d'achèvement de la phase d'examen ;<br />
l'article R. 123-9 au plus tard quinze jours après la désignation du commissaire
enquêteur ou de la commission d'enquête ;<br />
3° Les lieux où le dossier et le registre d'enquête publique sont tenus à la
disposition du public mentionnés au 4° de l'article R. 123-9 sont, pour les
projets de prélèvement d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique,
la préfecture et chacune des sous-préfectures comprises dans le périmètre de
l'organisme unique de gestion collective, ainsi que la mairie de la commune où
est situé le siège de l'organisme unique ;<br />
4° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a
3° L'avis d'enquête prévu par le I de l'article R. 123-11 mentionne, s'il y a
lieu, que l'installation fait l'objet d'un plan particulier d'intervention en
application de l'article L. 741-6 du code de la sécurité intérieure ;<br />
5° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes
mentionnées au II de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du
4° Pour les projets relevant du 2° de l'article L. 181-1, les communes
mentionnées au III de l'article R. 123-11 sont celles dont une partie du
territoire est située à une distance, prise à partir du périmètre de
l'installation, inférieure au rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des
installations classées pour la rubrique dont l'installation relève, auxquelles

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@ -1,20 +1,18 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033929451
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/92/94/LEGIARTI000033929451.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2021-08-01
Identifiant: LEGIARTI000034509557
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/95/LEGIARTI000034509557.xml
---
###### Article R181-38
<div align="left">
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du
conseil municipal des communes mentionnées au II de l'article R. 123-11 et des
autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il
estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences
environnementales notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être
pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours
suivant la clôture de l'enquête publique.<br />
</div>
Dès le début de la phase d'enquête publique, le préfet demande l'avis du conseil
municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 et des autres
collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime
intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales
notables de celui-ci sur leur territoire. Ne peuvent être pris en considération
que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de
l'enquête publique.

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@ -1,15 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033941172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/11/LEGIARTI000033941172.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034509579
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/95/LEGIARTI000034509579.xml
---
###### Article R229-72
Pour les besoins d'affichage de l'avis au public prévu à l'article R. 123-11, le
périmètre de l'installation mentionné au 5° de l'article R. 181-36 correspond,
périmètre de l'installation mentionné au 4° de l'article R. 181-36 correspond,
pour les sites de stockage géologique de dioxyde de carbone, à la projection en
surface du périmètre souterrain du complexe de stockage.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-03-01
Date de fin: 2017-04-28
Identifiant: LEGIARTI000033942101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/94/21/LEGIARTI000033942101.xml
Date de début: 2017-04-28
Date de fin: 2023-08-06
Identifiant: LEGIARTI000034509611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/50/96/LEGIARTI000034509611.xml
---
###### Article R515-58
Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre,
notamment du II de l'article R. 181-13, les dispositions de la présente section
sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la
colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux
installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même
site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des
incidences sur les émissions et la pollution.
notamment du dernier alinéa de l'article L. 181-1, les dispositions de la
présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000
à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la
nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités
sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir
des incidences sur les émissions et la pollution.