Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural

Application des art. susvisés des codes précités (issus des art. 46 et 55 de la loi 2003-699).
Texte totalement abrogé.

Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000605087
NOR: DEVO0420065D
Ancien identifiant: 1DE005115
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/50/JORFTEXT000000605087.xml
This commit is contained in:
République française 2015-08-23 00:00:00 +02:00
parent b4f77ec05f
commit 0dbd162ae4
3 changed files with 69 additions and 28 deletions

View file

@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177050
###### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
- [Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin](sous-section_1)
- [Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin](sous-section_2)

View file

@ -1,9 +1,9 @@
---
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2015-08-23
Identifiant: LEGISCTA000024418638
Date de début: 2015-08-23
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031096828
---
###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
- [Article R213-49](article_r213-49.md)

View file

@ -1,32 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-08-01
Date de fin: 2015-08-23
Identifiant: LEGIARTI000024426820
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/68/LEGIARTI000024426820.xml
Date de début: 2015-08-23
Date de fin: 2019-09-05
Identifiant: LEGIARTI000031096821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/68/LEGIARTI000031096821.xml
---
###### Article R213-49
Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités
souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de
bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une
demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet
coordonnateur de bassin.<br />
I. La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre
d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de
l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :<br />
Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre
d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de
six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils
régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu,
de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils
n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de
ce projet de délimitation.<br />
1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et
sans enclave ;<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et
des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation,
les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même
bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre
d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en
tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de
collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre
d'intervention ;<br />
3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence
avec la conduite des actions de l'établissement ;<br />
4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention
d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres
d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.<br />
Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention
d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la
préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.<br />
II. La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement
public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de
gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif
permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des
critères mentionnés au I.<br />
Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de
l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur
plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus
grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du
périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins
concernés.<br />
Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient
présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les
collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une
candidature unique.<br />
III. Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin
pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau
situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à
autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de
l'environnement.<br />
Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de
quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.<br />
IV. Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des
milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des
établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :<br />
1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs
territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur
des parties distinctes de leurs territoires ;<br />
2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou
partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement
et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.