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@@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177050
###### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
-- [Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin](sous-section_1)
+- [Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin](sous-section_2)
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@@ -1,9 +1,9 @@
---
-Date de début: 2011-08-01
-Date de fin: 2015-08-23
-Identifiant: LEGISCTA000024418638
+Date de début: 2015-08-23
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000031096828
---
-###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
+###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
- [Article R213-49](article_r213-49.md)
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_r213-49.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iii/section_4/sous-section_1/article_r213-49.md
@@ -1,32 +1,73 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-08-01
-Date de fin: 2015-08-23
-Identifiant: LEGIARTI000024426820
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/68/LEGIARTI000024426820.xml
+Date de début: 2015-08-23
+Date de fin: 2019-09-05
+Identifiant: LEGIARTI000031096821
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/68/LEGIARTI000031096821.xml
---
###### Article R213-49
-Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités
-souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de
-bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une
-demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet
-coordonnateur de bassin.
+I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre
+d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de
+l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :
-Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre
-d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de
-six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils
-régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu,
-de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils
-n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de
-ce projet de délimitation.
+1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et
+sans enclave ;
-Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et
-des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation,
-les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même
-bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre
-d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en
-tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de
-collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
+2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre
+d'intervention ;
+
+3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence
+avec la conduite des actions de l'établissement ;
+
+4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention
+d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres
+d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.
+
+Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention
+d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la
+préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.
+
+II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement
+public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de
+gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif
+permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des
+critères mentionnés au I.
+
+Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de
+l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur
+plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus
+grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du
+périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins
+concernés.
+
+Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
+hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient
+présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les
+collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une
+candidature unique.
+
+III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin
+pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau
+situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à
+autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de
+l'environnement.
+
+Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de
+quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.
+
+IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
+fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des
+milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
+l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des
+établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :
+
+1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs
+territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur
+des parties distinctes de leurs territoires ;
+
+2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou
+partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement
+et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.