Décret n° 2005-115 du 7 février 2005 portant application des articles L. 211-7 et L. 213-10 du code de l'environnement et de l'article L. 151-37-1 du code rural
Application des art. susvisés des codes précités (issus des art. 46 et 55 de la loi 2003-699). Texte totalement abrogé. Ministère: MINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000605087 NOR: DEVO0420065D Ancien identifiant: 1DE005115 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/60/50/JORFTEXT000000605087.xml
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@ -6,5 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006177050
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###### Section 4 : Organismes à vocation de maîtrise d'ouvrage
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- [Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin](sous-section_1)
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- [Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau](sous-section_1)
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- [Sous-section 2 : Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin](sous-section_2)
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Date de début: 2011-08-01
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Date de fin: 2015-08-23
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Identifiant: LEGISCTA000024418638
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Date de début: 2015-08-23
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000031096828
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###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin
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###### Sous-section 1 : Etablissements publics territoriaux de bassin et établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau
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- [Article R213-49](article_r213-49.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-08-01
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Date de fin: 2015-08-23
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Identifiant: LEGIARTI000024426820
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/42/68/LEGIARTI000024426820.xml
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Date de début: 2015-08-23
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Date de fin: 2019-09-05
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Identifiant: LEGIARTI000031096821
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/09/68/LEGIARTI000031096821.xml
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###### Article R213-49
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Lorsque plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités
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souhaitent s'associer pour constituer un établissement public territorial de
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bassin dans les conditions prévues à l'article L. 213-12, ils déposent une
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demande de délimitation de son périmètre d'intervention auprès du préfet
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coordonnateur de bassin.<br />
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I. – La délimitation par le préfet coordonnateur de bassin du périmètre
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d'intervention de l'établissement public territorial de bassin ou de
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l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau respecte :<br />
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Le préfet coordonnateur de bassin délimite par arrêté le périmètre
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d'intervention de l'établissement public territorial de bassin dans un délai de
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six mois à compter du jour de réception de la demande, après avis des conseils
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régionaux et généraux intéressés, du comité de bassin ainsi que, s'il y a lieu,
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de la commission locale de l'eau. Les avis sont réputés favorables s'ils
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n'interviennent pas dans un délai de deux mois à compter de la transmission de
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ce projet de délimitation.<br />
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1° La cohérence hydrographique du périmètre d'intervention, d'un seul tenant et
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sans enclave ;<br />
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Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et
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des collectivités territoriales fixe le contenu de la demande de délimitation,
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les modalités de concertation en cas de pluralité de demandes pour un même
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bassin ou sous-bassin et le contenu de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre
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d'intervention de l'établissement public territorial de bassin. Il adapte, en
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tant que de besoin, ces règles de procédure lorsque des groupements de
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collectivités ayant le même objet ont été constitués avant le 13 février 2005.
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2° L'adéquation entre les missions de l'établissement public et son périmètre
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d'intervention ;<br />
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3° La nécessité de disposer de capacités techniques et financières en cohérence
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avec la conduite des actions de l'établissement ;<br />
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4° L'absence de superposition entre deux périmètres d'intervention
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d'établissements publics territoriaux de bassin ou entre deux périmètres
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d'intervention d'établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau.<br />
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Par dérogation au 4°, la superposition de périmètres d'intervention
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d'établissements publics territoriaux de bassins est permise au seul cas où la
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préservation d'une masse d'eau souterraine le justifierait.<br />
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II. – La demande de délimitation du périmètre d'intervention de l'établissement
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public territorial de bassin ou de l'établissement public d'aménagement et de
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gestion de l'eau est accompagnée d'un projet de statut et de tout justificatif
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permettant au préfet coordonnateur de bassin de s'assurer du respect des
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critères mentionnés au I.<br />
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Si le périmètre de l'établissement public territorial de bassin ou de
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l'établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau est situé sur
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plusieurs bassins, le préfet coordonnateur de bassin où est située sa plus
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grande partie est chargé de coordonner la procédure. L'arrêté de délimitation du
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périmètre est cosigné par tous les préfets coordonnateurs de bassins
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concernés.<br />
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Au cas où pour un même bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
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hydrographiques, des demandes concurrentes au sens du 4° du I seraient
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présentées, le préfet coordonnateur de bassin engage une concertation entre les
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collectivités concernées ou leurs groupements en vue de parvenir à une
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candidature unique.<br />
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III. – Le préfet saisit pour avis l'établissement public territorial de bassin
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pour tout projet d'un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau
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situé en tout ou partie sur son périmètre d'intervention et soumis à
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autorisation en application du I de l'article L. 214-3 du code de
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l'environnement.<br />
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Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas rendu dans un délai de
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quarante-cinq jours à compter de la transmission du projet.<br />
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IV. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à
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fiscalité propre compétents peuvent déléguer la compétence de gestion des
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milieux aquatiques et de prévention des inondations définie au I bis de
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l'article L. 211-7 en tout ou partie et dans la limite des attributions des
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établissements publics cités aux 1° et 2° ci-dessous :<br />
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1° A un établissement public territorial de bassin sur tout ou partie de leurs
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territoires, ou à plusieurs établissements publics territoriaux de bassin sur
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des parties distinctes de leurs territoires ;<br />
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2° A un établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau sur tout ou
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partie de leurs territoires, ou à plusieurs établissements publics d'aménagement
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et de gestion de l'eau sur des parties distinctes de leurs territoires.
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