LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
Ancien identifiant: 1LX9923
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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2011-03-01 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2016-02-12
Identifiant: LEGIARTI000023374116 Identifiant: LEGIARTI000025144280
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###### Article L216-3 ###### Article L216-3
I.-Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de
aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et
L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 de l'article L. 213-10-8 et des à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent
articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :<br />
216-6 à L. 216-8 et L. 216-10 à L. 216-12, ainsi que des textes et des décisions
pris pour leur application :<br />
1° Les fonctionnaires et agents, assermentés et commissionnés à cet effet dans 1° Les agents des services de l'Etat chargés des forêts commissionnés à raison
les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, appartenant aux services de de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;<br />
l'Etat chargés de l'environnement, de l'agriculture, de l'industrie, de
l'équipement, des transports, de la mer, de la défense ;<br />
2° Les agents mentionnés à l'article L. 514-5 ;<br /> 2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs
compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;<br />
3° Les ingénieurs et techniciens du Laboratoire central et les inspecteurs de 3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire désignés en application de l'article
salubrité de la préfecture de police ;<br /> L. 592-22 ;<br />
4° Les agents des douanes ;<br /> 4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français
5° Les agents assermentés et commissionnés à cet effet de l'Office national de
la chasse et de la faune sauvage et de l'Office national de l'eau et des milieux
aquatiques ;<br />
6° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français
de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br /> de recherche pour l'exploitation de la mer ;<br />
7° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br /> 5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;<br />
8° Les ingénieurs en service à l'Office national des forêts et les agents 6° Les gardes champêtres ;<br />
assermentés de cet établissement, visés à l'article L. 122-7 du code forestier
;<br />
9° Les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux et des réserves 7° Les agents des douanes ;<br />
naturelles.<br />
II.-Les gardes champêtres commissionnés à cet effet peuvent être habilités à 8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les
constater les infractions mentionnées au présent article dans des conditions conditions prévues à cet article ;<br />
déterminées par décret.<br />
III. ― Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation 9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant
des infractions à l'article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l'article L. dans les conditions prévues à cet article.
205-1 du code rural et de la pêche maritime.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000022495696 Identifiant: LEGIARTI000025144278
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###### Article L216-4 ###### Article L216-4
En vue de rechercher et constater les infractions, les agents mentionnés à L'ensemble des frais induits par les contrôles, expertises ou analyses sont mis,
l'article L. 216-3 ont accès aux locaux, aux installations et lieux où sont en cas de condamnation, à la charge de l'exploitant ou, à défaut, du
réalisées les opérations à l'origine des infractions, à l'exclusion des propriétaire.
domiciles et de la partie des locaux qui sert de domicile aux intéressés. Ces
agents peuvent consulter tout document utile à la recherche et à la constatation
des infractions. Les propriétaires et exploitants sont tenus de leur livrer
passage et de leur communiquer ces documents. Les agents ne peuvent accéder à
ces locaux qu'entre 8 heures et 20 heures, ou en dehors de ces heures si
l'établissement est ouvert au public, ou lorsqu'une activité est en cours.<br />
Les agents mentionnés aux 1°, 2° et 5° du I de l'article L. 216-3 ont accès à la
comptabilité matière, telle que définie au 8° du II de l'article L. 211-3, lors
de tout contrôle relatif à une mesure de limitation des apports d'azote.<br />
Les administrations de l'Etat et les collectivités territoriales, les
entreprises concessionnaires d'une personne publique et les organismes de toute
nature soumis au contrôle de l'autorité administrative doivent lui communiquer,
à sa demande, les documents qu'ils détiennent qui lui sont nécessaires à la
recherche et la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa, sans
pouvoir lui opposer le secret professionnel.<br />
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à ces
opérations.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2010-07-14 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2999-01-01
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###### Article L216-5 ###### Article L216-5
Les infractions aux dispositions des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. Lorsque l'infraction a pour conséquence de détruire les frayères, les zones de
211-7, L. 211-12, L. 211-14, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. croissance ou d'alimentation de la faune piscicole, ou de porter atteinte à la
214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 216-6 à L. continuité écologique ou au débit minimal du cours d'eau, une copie du
216-8 et L. 216-10 à L. 216-12 et des textes pris pour leur application sont procès-verbal mentionné à l'article L. 172-16 est adressée, pour information, au
constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.<br />
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq
jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est
également remise, dans le même délai, à l'intéressé et à l'autorité
administrative. En outre, dans le même délai, une copie est adressée au
président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et
de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de de protection du milieu aquatique et au président de l'association agréée de
pêcheurs professionnels en eau douce lorsque l'infraction a pour conséquence de pêcheurs professionnels en eau douce.
détruire les frayères, les zones de croissance ou d'alimentation de la faune
piscicole, ou de porter atteinte à la continuité écologique ou au débit minimal
du cours d'eau.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006833220 Identifiant: LEGIARTI000025144258
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L13AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144258.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833220.xml
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###### Article L216-13 ###### Article L216-13
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2,
L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à
d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de
cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de
requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les protection de l'environnement, ordonner pour une durée de trois mois au plus aux
conditions fixées par l'article L. 142-2, soit même d'office par le juge personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y
d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité compris la suspension ou l'interdiction de l'activité en cause.<br />
judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à
comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour
sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.<br />
ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.<br />
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa
convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité
administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de
l'environnement si elles en ont fait la demande.<br />
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés
et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.<br />
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la
décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la
notification ou la signification de la décision.<br />
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les
vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction
ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit
statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.<br />
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations
classées au titre du livre V (titre Ier). classées au titre du livre V (titre Ier).

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2002-01-01 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2016-08-10
Identifiant: LEGIARTI000006833206 Identifiant: LEGIARTI000025144271
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X216L06AXXAB URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/42/LEGIARTI000025144271.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833206.xml
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###### Article L216-6 ###### Article L216-6
@ -22,7 +21,7 @@ l'opération de rejet est autorisée par arrêté, les dispositions de cet alin
s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.<br /> s'appliquent que si les prescriptions de cet arrêté ne sont pas respectées.<br />
Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du Le tribunal peut également imposer au condamné de procéder à la restauration du
milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 216-9.<br /> milieu aquatique dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 173-9.<br />
Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des Ces mêmes peines et mesures sont applicables au fait de jeter ou abandonner des
déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou déchets en quantité importante dans les eaux superficielles ou souterraines ou

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2006-12-31 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2013-07-18
Identifiant: LEGIARTI000006833209 Identifiant: LEGIARTI000025144264
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###### Article L216-7 ###### Article L216-7
Est puni de 12 000 euros d'amende le fait :<br /> Est puni de 75 000 euros d'amende le fait d'exploiter un ouvrage sans respecter
les dispositions relatives :<br />
1° D'exploiter un ouvrage ne respectant pas les dispositions du 2° du I de 1° A la circulation des poissons migrateurs, prévues ou arrêtées en application
l'article L. 214-17, nécessaire pour assurer la circulation des poissons de l'article L. 214-17 et des dispositions auxquelles elles se substituent ;<br />
migrateurs ;<br />
De ne pas respecter les dispositions relatives au débit minimal prévues par Au débit minima, prévues ou arrêtées en application de l'article L. 214-18
l'article L. 214-18 ;<br /> ;<br />
3° De ne pas respecter les prescriptions définies par l'acte déclaratif 3° Au débit affecté à un usage d'utilité publique, arrêtées en application de
d'utilité publique prévu par l'article L. 214-9, sans préjudice de la l'article L. 214-9.
responsabilité encourue vis-à-vis du bénéficiaire du débit affecté.

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État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21 Date de début: 2013-07-01
Date de fin: 2013-07-01 Date de fin: 2018-07-15
Identifiant: LEGIARTI000006833223 Identifiant: LEGIARTI000025144326
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X217L01AXXAA URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/14/43/LEGIARTI000025144326.xml
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/32/LEGIARTI000006833223.xml
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###### Article L217-1 ###### Article L217-1
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles
L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, L. 216-3 et L. 216-4 aux opérations, travaux ou L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-8, et des dispositions du chapitre II du titre VII
activités concernant des installations ou enceintes relevant du ministre chargé du livre Ier aux opérations, travaux ou activités concernant des installations
de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense ou enceintes relevant du ministre chargé de la défense ou soumises à des règles
nationale. de protection du secret de la défense nationale.