Décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ART. 2 DE LA LOI 76629 DU 10-07-1976 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA NATURE

Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000863649
Ancien identifiant: 1DX9771141
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006834971
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R013XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834971.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020572202
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/22/LEGIARTI000020572202.xml
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###### Article R122-13
Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou
à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.<br />
I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation
ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande
d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière
d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le
dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande
d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en
application du 5° du II de l'article L. 122-3.<br />
Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou
de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente
fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement,
qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour
lui donner son avis.<br />
L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement,
lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son
avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au
premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette
réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis
ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par
voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le
recueillir.<br />
Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit
l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne
peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni
prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou
de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au
ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact.
Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.
L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou
d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet
l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la
procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte
particulier.<br />
II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le
compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense
détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité
chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec
le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-08-05
Date de fin: 2009-05-04
Identifiant: LEGIARTI000006834972
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R014XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834972.xml
Date de début: 2009-05-04
Date de fin: 2012-06-01
Identifiant: LEGIARTI000020572206
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/22/LEGIARTI000020572206.xml
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###### Article R122-14
@ -22,5 +21,13 @@ donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbatio
un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des
dossiers de demande concernant l'opération.<br />
L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique,
comprise dans le dossier d'enquête.
L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en
matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête
publique, compris dans le dossier d'enquête.<br />
Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le
compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense
détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par
l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages
compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de
préserver.