From 0ab65f793f8474eb7ca2899508a1773c96cd2ff4 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 4 May 2009 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B077-1141=20du=2012=20octobr?= =?UTF-8?q?e=201977=20PRIS=20POUR=20L'APPLICATION=20DE=20L'ART.=202=20DE?= =?UTF-8?q?=20LA=20LOI=2076629=20DU=2010-07-1976=20RELATIVE=20A=20LA=20PRO?= =?UTF-8?q?TECTION=20DE=20LA=20NATURE?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 85/337/CEE du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000863649 Ancien identifiant: 1DX9771141 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/86/36/JORFTEXT000000863649.xml --- .../chapitre_ii/section_1/article_r122-13.md | 51 +++++++++++-------- .../chapitre_ii/section_1/article_r122-14.md | 21 +++++--- 2 files changed, 45 insertions(+), 27 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-13.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-13.md index ec823e29c29..0766958bd6d 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-13.md @@ -1,29 +1,40 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006834971 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R013XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834971.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2012-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000020572202 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/22/LEGIARTI000020572202.xml --- ###### Article R122-13 -Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou -à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact.
+I.-L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation +ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet +le dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande +d'autorisation, à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière +d'environnement définie à l'article R. 122-1-1. Le préfet adresse au ministre le +dossier comprenant l'étude d'impact et, le cas échéant, la demande +d'autorisation, lorsque ce dernier a pris la décision de se saisir de l'étude en +application du 5° du II de l'article L. 122-3.
-Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour -prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou -de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente -fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, -qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour -lui donner son avis.
+L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, +lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-1-1, donne son +avis dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au +premier alinéa et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette +réception.L'avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans ce délai.L'avis +ou l'information relative à l'existence d'un avis tacite est rendu public par +voie électronique sur le site internet de l'autorité chargée de le +recueillir.
-Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit -l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne -peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni -prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou -de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au -ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. -Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum. +L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou +d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet +l'avis au pétitionnaire.L'avis est joint au dossier d'enquête publique ou de la +procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte +particulier.
+ +II.-Lorsque les travaux, l'aménagement ou l'ouvrage sont entrepris pour le +compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense +détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact par l'autorité +chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages compatibles avec +le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-14.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-14.md index e21e30808bc..3d957cd7e9a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_r122-14.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2005-08-05 -Date de fin: 2009-05-04 -Identifiant: LEGIARTI000006834972 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X122R014XXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/49/LEGIARTI000006834972.xml +Date de début: 2009-05-04 +Date de fin: 2012-06-01 +Identifiant: LEGIARTI000020572206 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/57/22/LEGIARTI000020572206.xml --- ###### Article R122-14 @@ -22,5 +21,13 @@ donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbatio un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.
-L'étude d'impact ou la notice est, lorsqu'il y a lieu à enquête publique, -comprise dans le dossier d'enquête. +L'étude d'impact et l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en +matière d'environnement ou la notice sont, lorsqu'il y a lieu à enquête +publique, compris dans le dossier d'enquête.
+ +Lorsque les travaux, les aménagements ou les ouvrages sont entrepris pour le +compte des services de la défense nationale, le ministre chargé de la défense +détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact ou de la notice par +l'autorité chargée d'autoriser ou d'approuver les aménagements ou ouvrages +compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de +préserver.