Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038880651
NOR: TREL1722424D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/88/06/JORFTEXT000038880651.xml
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État: VIGUEUR État: ANNULE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-17 Date de début: 2019-08-07
Date de fin: 2999-01-01 Date de fin: 2021-02-15
Identifiant: LEGIARTI000017832658 Identifiant: LEGIARTI000038897883
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###### Article R214-109 ###### Article R214-109
Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne
l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de
cas suivants :<br /> l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :<br />
1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment 1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou
parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la
leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;<br /> nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe
significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones
indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;<br />
2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;<br /> Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation
des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut
à l'absence d'alternative ;<br />
3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;<br /> 2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des
sédiments ;<br />
4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. 3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs
biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à
l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à
l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette
interruption ;<br />
4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à
savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des
écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur
aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une
majeure partie de l'année.<br />
II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de
l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas
mentionnés au I lorsque :<br />
-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier,
et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet
négligeable sur la continuité écologique ;<br />
-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de
l'article R. 214-18-1.<br />
N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un
ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-12-17 Date de début: 2019-08-07
Date de fin: 2019-08-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000017832650 Identifiant: LEGIARTI000038897896
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832650.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897896.xml
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###### Article R214-111 ###### Article R214-111
@ -17,12 +17,30 @@ l'un des cas suivants :<br />
de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines
périodes de l'année ;<br /> périodes de l'année ;<br />
2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique 2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à
d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt
d'eau d'un autre barrage de même nature ;<br /> mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant
également à l'un de ces deux critères ;<br />
3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.<br /> 3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;<br />
4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du
débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend
par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux
relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les
départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes,
du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des
Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.<br />
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois
subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer
l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval. l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.<br />
Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois
subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de
toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables,
le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire
les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation
gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à
une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut
pas être inférieur au quarantième du module.