diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md index 0d60f1af8c..ef7728eb75 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md @@ -1,24 +1,54 @@ --- -État: VIGUEUR +État: ANNULE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-17 -Date de fin: 2999-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000017832658 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml +Date de début: 2019-08-07 +Date de fin: 2021-02-15 +Identifiant: LEGIARTI000038897883 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml --- ###### Article R214-109 -Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de -l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des -cas suivants :
+I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne +peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de +l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :
-1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment -parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à -leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
+1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou +dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la +nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe +significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones +indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur +abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
-2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
+Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation +des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut +à l'absence d'alternative ;
-3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
+2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des +sédiments ;
-4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques. +3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs +biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à +l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à +l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette +interruption ;
+ +4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à +savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des +écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur +aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une +majeure partie de l'année.
+ +II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de +l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas +mentionnés au I lorsque :
+ +-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier, +et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet +négligeable sur la continuité écologique ;
+ +-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de +l'article R. 214-18-1.
+ +N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un +ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md index cf05b25271..9ac1774da8 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2007-12-17 -Date de fin: 2019-08-07 -Identifiant: LEGIARTI000017832650 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832650.xml +Date de début: 2019-08-07 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000038897896 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897896.xml --- ###### Article R214-111 @@ -17,12 +17,30 @@ l'un des cas suivants :
de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines périodes de l'année ;
-2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique -d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan -d'eau d'un autre barrage de même nature ;
+2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à +vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt +mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant +également à l'un de ces deux critères ;
-3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.
+3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;
+ +4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du +débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend +par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux +relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les +départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes, +du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des +Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer -l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval. +l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
+ +Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois +subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de +toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables, +le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire +les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation +gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à +une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut +pas être inférieur au quarantième du module.