diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_1/article_r214-109.md
@@ -1,24 +1,54 @@
---
-État: VIGUEUR
+État: ANNULE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-17
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000017832658
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml
+Date de début: 2019-08-07
+Date de fin: 2021-02-15
+Identifiant: LEGIARTI000038897883
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml
---
###### Article R214-109
-Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de
-l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des
-cas suivants :
+I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne
+peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de
+l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :
-1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment
-parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à
-leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;
+1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou
+dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la
+nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe
+significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones
+indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
+abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;
-2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;
+Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation
+des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut
+à l'absence d'alternative ;
-3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;
+2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des
+sédiments ;
-4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
+3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs
+biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à
+l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à
+l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette
+interruption ;
+
+4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à
+savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des
+écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur
+aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une
+majeure partie de l'année.
+
+II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de
+l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas
+mentionnés au I lorsque :
+
+-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier,
+et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet
+négligeable sur la continuité écologique ;
+
+-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de
+l'article R. 214-18-1.
+
+N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un
+ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md
index cf05b25271..9ac1774da8 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ier/chapitre_iv/section_7/sous-section_2/article_r214-111.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-12-17
-Date de fin: 2019-08-07
-Identifiant: LEGIARTI000017832650
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832650.xml
+Date de début: 2019-08-07
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000038897896
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897896.xml
---
###### Article R214-111
@@ -17,12 +17,30 @@ l'un des cas suivants :
de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines
périodes de l'année ;
-2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique
-d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan
-d'eau d'un autre barrage de même nature ;
+2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à
+vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt
+mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant
+également à l'un de ces deux critères ;
-3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.
+3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;
+
+4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du
+débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend
+par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux
+relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les
+départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes,
+du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des
+Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.
Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois
subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer
-l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
+l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
+
+Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois
+subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de
+toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables,
+le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire
+les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation
+gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à
+une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut
+pas être inférieur au quarantième du module.