Décret n° 2019-827 du 3 août 2019 modifiant diverses dispositions du code de l'environnement relatives à la notion d'obstacle à la continuité écologique et au débit à laisser à l'aval des ouvrages en rivière
Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038880651 NOR: TREL1722424D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/88/06/JORFTEXT000038880651.xml
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État: VIGUEUR
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État: ANNULE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000017832658
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832658.xml
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Date de début: 2019-08-07
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Date de fin: 2021-02-15
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Identifiant: LEGIARTI000038897883
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897883.xml
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###### Article R214-109
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Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de
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l'article L. 214-17 et de l'article R. 214-1, l'ouvrage entrant dans l'un des
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cas suivants :<br />
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I.-Constituent un obstacle à la continuité écologique, dont la construction ne
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peut pas être autorisée sur les cours d'eau classés au titre du 1° du I de
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l'article L. 214-17, les ouvrages suivants :<br />
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1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment
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parce qu'il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à
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leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;<br />
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1° Les seuils ou les barrages en lit mineur de cours d'eau atteignant ou
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dépassant le seuil d'autorisation du 2° de la rubrique 3.1.1.0 de la
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nomenclature annexée à l'article R. 214-1, et tout autre ouvrage qui perturbe
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significativement la libre circulation des espèces biologiques vers les zones
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indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur
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abri, y compris en faisant disparaître ces zones ;<br />
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2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;<br />
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Ne sont pas concernés les seuils ou barrages à construire pour la sécurisation
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des terrains en zone de montagne dont le diagnostic préalable du projet conclut
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à l'absence d'alternative ;<br />
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3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;<br />
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2° Les ouvrages qui empêchent le bon déroulement du transport naturel des
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sédiments ;<br />
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4° Il affecte substantiellement l'hydrologie des réservoirs biologiques.
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3° les ouvrages qui interrompent les connexions latérales avec les réservoirs
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biologiques, les frayères et les habitats des annexes hydrauliques, à
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l'exception de ceux relevant de la rubrique 3.2.6.0 de la nomenclature annexée à
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l'article R. 214-1 en l'absence d'alternative permettant d'éviter cette
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interruption ;<br />
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4° les ouvrages qui affectent substantiellement l'hydrologie des cours d'eau, à
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savoir la quantité, la variabilité, la saisonnalité des débits et la vitesse des
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écoulements. Entrent dans cette catégorie, les ouvrages qui ne laissent à leur
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aval immédiat que le débit minimum biologique prévu à l'article L. 214-18, une
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majeure partie de l'année.<br />
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II.-Est assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage au sens du 1° du I de
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l'article L. 214-17 la reconstruction d'un ouvrage entrant dans l'un des cas
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mentionnés au I lorsque :<br />
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-soit l'ouvrage est abandonné ou ne fait plus l'objet d'un entretien régulier,
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et est dans un état de dégradation tel qu'il n'exerce plus qu'un effet
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négligeable sur la continuité écologique ;<br />
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-soit l'ouvrage est fondé en titre et sa ruine est constatée en application de
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l'article R. 214-18-1.<br />
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N'est pas assimilée à la construction d'un nouvel ouvrage la reconstruction d'un
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ouvrage détruit accidentellement et intervenant dans un délai raisonnable.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-12-17
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Date de fin: 2019-08-07
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Identifiant: LEGIARTI000017832650
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/17/83/26/LEGIARTI000017832650.xml
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Date de début: 2019-08-07
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000038897896
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/89/78/LEGIARTI000038897896.xml
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###### Article R214-111
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@ -17,12 +17,30 @@ l'un des cas suivants :<br />
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de la disparition d'une part importante des écoulements naturels à certaines
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périodes de l'année ;<br />
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2° Son aval immédiat, issu d'un barrage de classe A ou à usage hydroélectrique
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d'une puissance supérieure à vingt mégawatts, est noyé par le remous du plan
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d'eau d'un autre barrage de même nature ;<br />
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2° Son aval immédiat, issu d'un barrage d'une hauteur supérieure ou égale à
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vingt mètres ou à usage hydroélectrique d'une puissance supérieure à vingt
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mégawatts, est noyé par le remous du plan d'eau d'un autre barrage répondant
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également à l'un de ces deux critères ;<br />
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3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes.<br />
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3° Les espèces énumérées à l'article R. 214-108 en sont absentes ;<br />
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4° Il s'agit d'un cours d'eau méditerranéen dont la moyenne interannuelle du
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débit mensuel naturel le plus bas est inférieur au dixième du module. On entend
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par cours d'eau méditerranéen, les cours d'eau situés en Corse et, pour ceux
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relevant du bassin Rhône-Méditerranée, leurs parties situées dans les
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départements des Hautes-Alpes, des Alpes-de-Haute-Provence, des Alpes-Maritimes,
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du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse, du Gard, de l'Hérault, de l'Aude, des
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Pyrénées-Orientales, de la Drôme, de l'Ardèche ou de la Lozère.<br />
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Dans le cas prévu au 3°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois
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subordonnée à la condition que ce débit n'ait pas pour conséquence de détériorer
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l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.
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l'état du cours d'eau non atypique situé immédiatement à l'aval.<br />
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Dans le cas prévu au 4°, la fixation d'un débit minimal inférieur est toutefois
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subordonnée à la condition que malgré la mise en œuvre ou la programmation de
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toutes les mesures d'économie d'eau techniquement et économiquement réalisables,
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le respect du débit minimum du vingtième du module ne permet pas de satisfaire
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les prélèvements destinés à l'alimentation en eau potable ou à l'irrigation
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gravitaire en période d'étiage estival. Ce débit minimal inférieur est limité à
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une durée de trois mois à l'intérieur de la période d'étiage estival et ne peut
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pas être inférieur au quarantième du module.
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