LOI n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de ‎l'environnement

Article 1 à 4 : application de la loi aux usines, ateliers, dépôts, chantiers, carrières ; article 5 à 9 ‎‎: dispositions applicables aux installations soumises à autorisation ; article 10 à 12 : ‎dispositions applicables aux installations soumises à déclaration ; article 13 à 16 : dispositions ‎applicables à toutes les installations ; article 17 : dispositions financières ; article 18 à 22 : ‎sanctions pénales ; article 23 à 25 : sanctions administratives.‎
Abroge la loi du 19-12-1917 portant règlementation des établissements dangereux ‎incommodes ou insalubres.‎
Transpose les directives du Conseil: ‎
- ‎80/779/CEE du 15-07-1980 concernant des valeurs limites et des valeurs guides de ‎qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension,‎
- ‎80/68/CEE du 17-12-1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la ‎pollution causée par certaines substances dangereuses,‎
- ‎78/176/CEE du 20-02-1978 relative aux déchets provenant de l'industrie du dioxyde ‎de titane,‎
- ‎76/464/CEE du 04-05-1976 concernant la pollution causée par certaines substances ‎dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la communauté,‎
- ‎88/610/CEE du 24-11-1988 modifiant la directive 82501 CEE concernant les risques ‎d'accident majeurs de certaines activités industrielles,‎
- 91/689/CEE du 23-12-1991 relative aux déchets dangereux.‎
- 82/501/CEE (dite SEVESO I) du 24-06-1982 concernant les risques d'accidents majeurs de ‎certaines activités industrielles.‎
Texte totalement abrogé par l'article 5 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de l'environnement (codification).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000684771
Ancien identifiant: 1LX976663
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2012-03-24
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###### Article L515-1
Les exploitations de carrières sont soumises à l'autorisation administrative
prévue à l'article L. 512-1 ou à l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7, à
l'exception des carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au
marnage des sols ou d'arène granitique de dimension et de rendement faibles
utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans le champ même des exploitants
ou dans la carrière communale, soumises aux dispositions applicables aux
installations relevant du régime de la déclaration figurant à la section 2 du
chapitre II du présent titre. Cette exception est également applicable aux
carrières de pierre, de sable et d'argile de faible importance destinées à la
restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles
figurant au plan de sauvegarde et de mise en valeur d'un secteur sauvegardé en
tant qu'immeubles dont la démolition, l'enlèvement ou l'altération sont
interdits, ou à la restauration de bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial
ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux
d'origine. La même exception est applicable aux sondages réalisés préalablement
à l'ouverture ou à l'extension de carrières de pierre marbrière de dimension et
de rendement faibles. Ces carrières de pierre, de sable et d'argile et ces
sondages sont soumis à des contrôles périodiques, effectués aux frais de
l'exploitant, par des organismes agréés visés à l'article L. 512-11.
L'autorisation administrative ou l'enregistrement visé à l'alinéa précédent ne
peut excéder trente ans.<br />
Cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les
terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1
ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains
est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements
lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être
portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale
compétente en matière de nature, de paysages et de sites.<br />
L'autorisation ou l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes
formes.<br />
La durée de validité de l'autorisation administrative prévue à l'article L.
512-1 ou de l'enregistrement prévu à l'article L. 512-7 des exploitations de
carrières ne peut excéder trente ans. L'autorisation administrative ou
l'enregistrement initial est renouvelable dans les mêmes formes.<br />
Toute autorisation ou enregistrement d'exploitation de carrières est soumise,
dans les vignobles classés appellation d'origine contrôlée, vin délimité de
qualité supérieure, et dans les aires de production de vins de pays, à l'avis de
l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Office national
interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture
(1).<br />
l'Institut national de l'origine et de la qualité et de l'Etablissement national
des produits de l'agriculture et de la mer.<br />
La durée nécessaire à la réalisation des diagnostics et des opérations de
fouilles d'archéologie préventive interrompt la durée d'exploitation de la