Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000888298 Ancien identifiant: 1LX975633 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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@ -9,4 +9,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006188452
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- [Article L541-11](article_l541-11.md)
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- [Article L541-12](article_l541-12.md)
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- [Article L541-13](article_l541-13.md)
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- [Article L541-14](article_l541-14.md)
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- [Article L541-15](article_l541-15.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2005-07-01
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Date de fin: 2010-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006834467
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L14AXXAC
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834467.xml
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###### Article L541-14
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I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou
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interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
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mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
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territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
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II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
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plan :<br />
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1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
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éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
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appropriées ;<br />
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2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales
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de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;<br />
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3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
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démographiques et économiques prévisibles :<br />
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a) Pour la création d'installations nouvelles,<br />
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et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
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cet effet ;<br />
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b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un
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niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques
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et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.<br />
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III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
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de son périmètre d'application et des propositions de coopération
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intercommunale.<br />
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IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
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de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
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assimilés.<br />
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V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
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président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
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conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
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la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
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d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.<br />
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VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
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représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
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l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
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associations agréées de protection de l'environnement et des associations
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agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil
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régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de
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l'environnement.<br />
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VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
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département, à la commission départementale compétente en matière
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d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
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généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
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au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
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commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
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sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
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région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
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favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de
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la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
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prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France,
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du conseil régional est également sollicité.<br />
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VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
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délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par
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délibération du conseil régional.
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