Loi n°75-633 du 15 juillet 1975 RELATIVE A L'ELIMINATION DES DECHETS ET A LA RECUPERATION DES MATERIAUX

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000888298
Ancien identifiant: 1LX975633
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/82/JORFTEXT000000888298.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2005-07-01
Date de fin: 2010-07-14
Identifiant: LEGIARTI000006834467
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X541L14AXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/44/LEGIARTI000006834467.xml
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###### Article L541-14
I. - Chaque département est couvert par un plan départemental ou
interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets
mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités
territoriales. L'Ile-de-France est couverte par un plan régional.<br />
II. - Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le
plan :<br />
1° Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à
éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes
appropriées ;<br />
2° Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales
de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;<br />
3° Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions
démographiques et économiques prévisibles :<br />
a) Pour la création d'installations nouvelles,<br />
et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à
cet effet ;<br />
b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un
niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques
et financiers nécessaires à leur mise en oeuvre.<br />
III. - Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors
de son périmètre d'application et des propositions de coopération
intercommunale.<br />
IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres
de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et
assimilés.<br />
V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du
président du conseil général ou, dans la région d'Ile-de-France, du président du
conseil régional. Les collectivités territoriales ou leurs groupements exerçant
la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région
d'Ile-de-France, les départements, sont associés à son élaboration.<br />
VI. - Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de
représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de
l'Etat, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés, des
associations agréées de protection de l'environnement et des associations
agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Ile-de-France, du conseil
régional et des conseils généraux et des associations agréées de protection de
l'environnement.<br />
VII. - Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'Etat dans le
département, à la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ainsi qu'aux conseils
généraux des départements limitrophes. En Ile-de-France, il est soumis pour avis
au représentant de l'Etat dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux
commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques des départements situés sur le territoire de la
région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés
favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de
la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'Etat, dans les conditions
prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Ile-de-France,
du conseil régional est également sollicité.<br />
VIII. - Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par
délibération du conseil général ou, pour la région d'Ile-de-France, par
délibération du conseil régional.