Décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer

Application de l'article 14-3 de la loi 64-1245, dans sa rédaction issue du II de l'article 51 de la loi 2000-1207.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591637
NOR: INTM0100050D
Ancien identifiant: 1DE0011324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/16/JORFTEXT000000591637.xml
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Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23 Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2015-03-22 Date de fin: 2017-03-30
Identifiant: LEGIARTI000006836970 Identifiant: LEGIARTI000028251375
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###### Article R213-63 ###### Article R213-63
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président, I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président,
qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :<br /> qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres :<br />
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements 1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional
parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux
représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux
élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats
mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les
représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;<br /> représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;<br />
@ -33,12 +32,12 @@ bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de
l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques et littoraux.<br /> milieux aquatiques et littoraux.<br />
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux
1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants 1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants
ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au
comité de bassin.<br /> comité de bassin.<br />
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi
par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de
pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin
organisé à cet effet au sein du personnel. organisé à cet effet au sein du personnel.