Décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer
Application de l'article 14-3 de la loi 64-1245, dans sa rédaction issue du II de l'article 51 de la loi 2000-1207. Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000591637 NOR: INTM0100050D Ancien identifiant: 1DE0011324 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/16/JORFTEXT000000591637.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2007-03-23
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Date de fin: 2015-03-22
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Identifiant: LEGIARTI000006836970
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R63AXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836970.xml
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Date de début: 2015-03-22
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Date de fin: 2017-03-30
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Identifiant: LEGIARTI000028251375
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/13/LEGIARTI000028251375.xml
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###### Article R213-63
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I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président,
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qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :<br />
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I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président,
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qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres :<br />
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1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
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publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional
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parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux
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représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a
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élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des
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représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux
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qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des
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communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats
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mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les
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représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;<br />
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@ -33,12 +32,12 @@ bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de
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l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des
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milieux aquatiques et littoraux.<br />
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II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux
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II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux
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1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants
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ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au
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comité de bassin.<br />
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III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi
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III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi
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par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de
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pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin
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organisé à cet effet au sein du personnel.
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