Décret n° 2001-1324 du 28 décembre 2001 relatif aux offices de l'eau des départements d'outre-mer

Application de l'article 14-3 de la loi 64-1245, dans sa rédaction issue du II de l'article 51 de la loi 2000-1207.

Ministère: MINISTERE DE L'INTERIEUR
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000591637
NOR: INTM0100050D
Ancien identifiant: 1DE0011324
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/59/16/JORFTEXT000000591637.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2007-03-23
Date de fin: 2015-03-22
Identifiant: LEGIARTI000006836970
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X213R63AXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/69/LEGIARTI000006836970.xml
Date de début: 2015-03-22
Date de fin: 2017-03-30
Identifiant: LEGIARTI000028251375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/25/13/LEGIARTI000028251375.xml
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###### Article R213-63
I. - Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président,
qui est le président du conseil général, de dix-huit membres :<br />
I.-Le conseil d'administration de l'office est constitué, outre le président,
qui est le président du conseil départemental, de dix-huit membres :<br />
1° Neuf représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics, dont deux représentants de la région, choisis par le conseil régional
parmi ceux qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, deux
représentants du département, choisis par le conseil général parmi ceux qu'il a
élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des
représentants du département, choisis par le conseil départemental parmi ceux
qu'il a élus pour le représenter au comité de bassin, et cinq représentants des
communes, établissements publics de coopération intercommunale et syndicats
mixtes ayant compétence dans le domaine de l'eau choisis par et parmi les
représentants de ces mêmes catégories au comité de bassin ;<br />
@ -33,12 +32,12 @@ bassin des associations agréées de consommateurs et de protection de
l'environnement et des personnalités qualifiées dans le domaine de l'eau et des
milieux aquatiques et littoraux.<br />
II. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux
II.-La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux
1°, 3° et 4° du I est de six ans. Toutefois la désignation de ces représentants
ne peut porter effet au-delà de la durée du mandat dont ils sont investis au
comité de bassin.<br />
III. - Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi
III.-Un représentant du personnel, siégeant avec voix consultative, est choisi
par l'organisation syndicale présente dans l'établissement ou, en cas de
pluralité ou d'absence d'organisations syndicales, à l'issue d'un scrutin
organisé à cet effet au sein du personnel.