LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau

ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION.
TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30).
TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40).
CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34).
CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40).
TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN.
TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000173995
NOR: ENVX9100061L
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Type: AUTONOME
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###### Article L210-1
@ -15,4 +15,9 @@ valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt général.<br />
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi
que des droits antérieurement établis.
que des droits antérieurement établis.<br />
Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour
l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les
utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
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###### Article L212-1
Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour
chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une
gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L.
211-1.<br />
I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.<br />
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités
publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de
quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les
atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une
unité hydrographique.<br />
II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
bassins :<br />
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent
être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres
décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces
schémas directeurs.
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur
l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ;
ces analyses sont réexaminées périodiquement ;<br />
2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
répertoriant :<br />
- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant
sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la
conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;<br />
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
potable.<br />
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle
que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des
eaux.<br />
IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :<br />
1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou
fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et
chimique ;<br />
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les
activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;<br />
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre
entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles
;<br />
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;<br />
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II,
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
destinée à la consommation humaine.<br />
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
gestion des eaux.<br />
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en
attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.<br />
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des
conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au
respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.<br />
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de
l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les
usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma
directeur.<br />
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et
respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à
VII.<br />
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de
sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations
fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe
le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être
élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.<br />
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi
que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination
avec les autorités étrangères compétentes.<br />
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
article.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-04-22
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Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2012-03-24
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###### Article L212-2
Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés,
à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin
compétent.<br />
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
des eaux et en suit l'application.<br />
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et
des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes
informations utiles relevant de leur compétence.<br />
II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils
généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la
transmission du projet de schéma directeur.<br />
Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux,
des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut
modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.<br />
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le
comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par
le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
disposition du public.<br />
IV. - Il est mis à jour tous les six ans.<br />
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont
confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la
procédure suivie à cet effet.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-09-21
Date de fin: 2004-04-22
Identifiant: LEGIARTI000006833025
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Date de début: 2004-04-22
Date de fin: 2006-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006833026
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###### Article L212-6
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par
la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des
conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure
l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le
champ de sa compétence.<br />
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé
par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de
l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à
l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le
projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du
comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des
schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa
compétence.<br />
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les
avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public