LOI n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
ART. 1 ET 2: PROTECTION ET GESTION EQUILIBREE DE L'EAU EN TANT QUE PATRIMOINE COMMUN DE LA NATION. TITRE I: DE LA POLICE ET DE LA GESTION DES EAUX (ART. 3 A 30). TITRE II: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (ART. 31 A 40). CHAP. I: DE L'INTERVENTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES DANS LA GESTION DES EAUX (ART. 31 A 34). CHAP. II: DE L'ASSAINISSEMENT ET DE LA DISTRIBUTION DE L'EAU (ART. 35 A 40). TITRE III: DISPOSITIONS DIVERSES. TRANSPOSE LA DIRECTIVE CEE 76464 DU 04-05-1976 CONCERNANT LA POLLUTION CAUSEE PAR CERTAINES SUBSTANCES DANGEREUSES DEVERSEES DANS LE MILIEU AQUATIQUE MARIN. TRANSPOSE LA DIRECTIVE 91271 CE DU 21-05-1991 RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX URBAINES RESIDUAIRES. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000173995 NOR: ENVX9100061L Ancien identifiant: 1LX9923 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/17/39/JORFTEXT000000173995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2004-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006832976
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAA
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Date de début: 2004-04-22
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Date de fin: 2006-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006832977
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAB
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###### Article L210-1
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@ -15,4 +15,9 @@ valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
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équilibres naturels, sont d'intérêt général.<br />
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L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi
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que des droits antérieurement établis.
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que des droits antérieurement établis.<br />
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Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour
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l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les
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utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
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économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
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@ -1,27 +1,111 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2000-09-21
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Date de fin: 2004-04-22
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Identifiant: LEGIARTI000006833004
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||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAA
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Date de début: 2004-04-22
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Date de fin: 2005-07-14
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Identifiant: LEGIARTI000006833005
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAB
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###### Article L212-1
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Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour
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||||
chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une
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||||
gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L.
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211-1.<br />
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I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
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déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
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intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.<br />
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||||
Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités
|
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publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de
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||||
quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les
|
||||
atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une
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unité hydrographique.<br />
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II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
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||||
bassins :<br />
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||||
Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent
|
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être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres
|
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décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces
|
||||
schémas directeurs.
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||||
1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur
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l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ;
|
||||
ces analyses sont réexaminées périodiquement ;<br />
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2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
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||||
répertoriant :<br />
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- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
|
||||
particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant
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||||
sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la
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||||
conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;<br />
|
||||
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||||
- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
|
||||
potable.<br />
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||||
III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
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||||
de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
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||||
orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle
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que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des
|
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eaux.<br />
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IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
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directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :<br />
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1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou
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fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et
|
||||
chimique ;<br />
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||||
2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les
|
||||
activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;<br />
|
||||
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||||
3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre
|
||||
entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;<br />
|
||||
|
||||
5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II,
|
||||
notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
|
||||
destinée à la consommation humaine.<br />
|
||||
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||||
V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
|
||||
décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
|
||||
financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
|
||||
1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
|
||||
d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
|
||||
en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période
|
||||
correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
|
||||
gestion des eaux.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
|
||||
impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en
|
||||
attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur
|
||||
d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
|
||||
l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des
|
||||
conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au
|
||||
respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.<br />
|
||||
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||||
VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
|
||||
sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de
|
||||
l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les
|
||||
usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma
|
||||
directeur.<br />
|
||||
|
||||
IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
|
||||
nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
|
||||
l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et
|
||||
respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à
|
||||
VII.<br />
|
||||
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||||
X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
|
||||
maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de
|
||||
sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
|
||||
à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations
|
||||
fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe
|
||||
le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être
|
||||
élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
|
||||
délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.<br />
|
||||
|
||||
XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
|
||||
doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas
|
||||
directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
|
||||
|
||||
XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
|
||||
frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi
|
||||
que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination
|
||||
avec les autorités étrangères compétentes.<br />
|
||||
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||||
XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
|
||||
article.
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@ -1,28 +1,37 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-09-21
|
||||
Date de fin: 2004-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006833008
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833008.xml
|
||||
Date de début: 2004-04-22
|
||||
Date de fin: 2012-03-24
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006833009
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833009.xml
|
||||
---
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||||
###### Article L212-2
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||||
Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés,
|
||||
à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin
|
||||
compétent.<br />
|
||||
I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
|
||||
élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
|
||||
des eaux et en suit l'application.<br />
|
||||
|
||||
Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et
|
||||
des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes
|
||||
informations utiles relevant de leur compétence.<br />
|
||||
II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de
|
||||
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.<br />
|
||||
|
||||
Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils
|
||||
généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés
|
||||
favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la
|
||||
transmission du projet de schéma directeur.<br />
|
||||
Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
|
||||
observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux,
|
||||
des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
|
||||
concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
|
||||
délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut
|
||||
modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.<br />
|
||||
|
||||
Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le
|
||||
comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
|
||||
disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
|
||||
III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par
|
||||
le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
|
||||
disposition du public.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Il est mis à jour tous les six ans.<br />
|
||||
|
||||
V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
|
||||
article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
|
||||
se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont
|
||||
confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la
|
||||
procédure suivie à cet effet.
|
||||
|
|
|
@ -1,20 +1,25 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2000-09-21
|
||||
Date de fin: 2004-04-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006833025
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833025.xml
|
||||
Date de début: 2004-04-22
|
||||
Date de fin: 2006-12-31
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006833026
|
||||
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833026.xml
|
||||
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||||
###### Article L212-6
|
||||
|
||||
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par
|
||||
la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des
|
||||
conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure
|
||||
l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le
|
||||
champ de sa compétence.<br />
|
||||
Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé
|
||||
par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le
|
||||
schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de
|
||||
l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à
|
||||
l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le
|
||||
projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
|
||||
établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du
|
||||
comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des
|
||||
schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa
|
||||
compétence.<br />
|
||||
|
||||
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les
|
||||
avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public
|
||||
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