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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l210-1.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006832976
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832976.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006832977
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAB
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---
###### Article L210-1
@@ -15,4 +15,9 @@ valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des
équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi
-que des droits antérieurement établis.
+que des droits antérieurement établis.
+
+Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour
+l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les
+utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et
+économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.
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+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1.md
@@ -1,27 +1,111 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006833004
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833004.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2005-07-14
+Identifiant: LEGIARTI000006833005
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833005.xml
---
###### Article L212-1
-Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour
-chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une
-gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L.
-211-1.
+I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en
+déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes
+intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
-Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités
-publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de
-quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les
-atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une
-unité hydrographique.
+II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de
+bassins :
-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent
-être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres
-décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces
-schémas directeurs.
+1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur
+l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ;
+ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
+
+2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres
+répertoriant :
+
+- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires
+particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant
+sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la
+conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
+
+- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau
+potable.
+
+III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou
+de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les
+orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle
+que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des
+eaux.
+
+IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas
+directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
+
+1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou
+fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et
+chimique ;
+
+2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les
+activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
+
+3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre
+entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles
+;
+
+4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
+
+5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II,
+notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau
+destinée à la consommation humaine.
+
+V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22
+décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques,
+financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux
+1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur
+d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines,
+en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période
+correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de
+gestion des eaux.
+
+VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est
+impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en
+attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur
+d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
+
+VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou
+l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des
+conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au
+respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
+
+VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment
+sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de
+l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les
+usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma
+directeur.
+
+IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions
+nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et
+l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et
+respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à
+VII.
+
+X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux
+maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de
+sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini
+à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations
+fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe
+le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être
+élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le
+délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
+
+XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau
+doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas
+directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
+
+XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la
+frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi
+que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination
+avec les autorités étrangères compétentes.
+
+XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent
+article.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md
index 7348312a51..e5aa8a0a9d 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md
@@ -1,28 +1,37 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006833008
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833008.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2012-03-24
+Identifiant: LEGIARTI000006833009
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833009.xml
---
###### Article L212-2
-Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés,
-à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin
-compétent.
+I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins
+élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion
+des eaux et en suit l'application.
-Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et
-des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes
-informations utiles relevant de leur compétence.
+II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de
+schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
-Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils
-généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés
-favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la
-transmission du projet de schéma directeur.
+Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des
+observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux,
+des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires
+concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un
+délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut
+modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.
-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le
-comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
-disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents.
+III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par
+le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la
+disposition du public.
+
+IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
+
+V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
+article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative
+se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont
+confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la
+procédure suivie à cet effet.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md
index 5ed459b812..e30b25eb11 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md
@@ -1,20 +1,25 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2000-09-21
-Date de fin: 2004-04-22
-Identifiant: LEGIARTI000006833025
-Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833025.xml
+Date de début: 2004-04-22
+Date de fin: 2006-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006833026
+Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833026.xml
---
###### Article L212-6
-Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par
-la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des
-conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure
-l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le
-champ de sa compétence.
+Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé
+par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le
+schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de
+l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à
+l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le
+projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des
+établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du
+comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des
+schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa
+compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les
avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public