diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l210-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l210-1.md index c8c4d76863..ff6463ef77 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l210-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/article_l210-1.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2004-04-22 -Identifiant: LEGIARTI000006832976 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832976.xml +Date de début: 2004-04-22 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006832977 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X210L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/29/LEGIARTI000006832977.xml --- ###### Article L210-1 @@ -15,4 +15,9 @@ valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général.
L'usage de l'eau appartient à tous dans le cadre des lois et règlements ainsi -que des droits antérieurement établis. +que des droits antérieurement établis.
+ +Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour +l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les +utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et +économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1.md index ca4fbaf2d3..dfc6f02037 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-1.md @@ -1,27 +1,111 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2004-04-22 -Identifiant: LEGIARTI000006833004 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833004.xml +Date de début: 2004-04-22 +Date de fin: 2005-07-14 +Identifiant: LEGIARTI000006833005 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L01AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833005.xml --- ###### Article L212-1 -Un ou des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixent pour -chaque bassin ou groupement de bassins les orientations fondamentales d'une -gestion équilibrée de la ressource en eau, telle que prévue à l'article L. -211-1.
+I. - L'autorité administrative délimite les bassins ou groupements de bassins en +déterminant le cas échéant les masses d'eau souterraines et les eaux maritimes +intérieures et territoriales qui leur sont rattachées.
-Ils prennent en compte les principaux programmes arrêtés par les collectivités -publiques et définissent de manière générale et harmonisée les objectifs de -quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à réaliser pour les -atteindre. Ils délimitent le périmètre des sous-bassins correspondant à une -unité hydrographique.
+II. - Le comité de bassin compétent procède dans chaque bassin ou groupement de +bassins :
-Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent -être compatibles ou rendus compatibles avec leurs dispositions. Les autres -décisions administratives doivent prendre en compte les dispositions de ces -schémas directeurs. +1° A l'analyse de ses caractéristiques et des incidences des activités sur +l'état des eaux ainsi qu'à une analyse économique des utilisations de l'eau ; +ces analyses sont réexaminées périodiquement ;
+ +2° A l'établissement et à la mise à jour régulière d'un ou plusieurs registres +répertoriant :
+ +- les zones faisant l'objet de dispositions législatives ou réglementaires +particulières en application d'une législation communautaire spécifique portant +sur la protection des eaux de surface ou des eaux souterraines ou la +conservation des habitats ou des espèces directement dépendants de l'eau ;
+ +- les zones de captages, actuelles ou futures, destinées à l'alimentation en eau +potable.
+ +III. - Chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d'un ou +de plusieurs schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux fixant les +orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau telle +que prévue à l'article L. 211-1 et des objectifs de qualité et de quantité des +eaux.
+ +IV. - Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas +directeurs d'aménagement et de gestion des eaux correspondent :
+ +1° Pour les eaux de surface, à l'exception des masses d'eau artificielles ou +fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et +chimique ;
+ +2° Pour les masses d'eau de surface artificielles ou fortement modifiées par les +activités humaines, à un bon potentiel écologique et à un bon état chimique ;
+ +3° Pour les masses d'eau souterraines, à un bon état chimique et à un équilibre +entre les prélèvements et la capacité de renouvellement de chacune d'entre elles +;
+ +4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ;
+ +5° Aux exigences particulières définies pour les zones visées au 2° du II, +notamment afin de réduire le traitement nécessaire à la production d'eau +destinée à la consommation humaine.
+ +V. - Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le 22 +décembre 2015. Toutefois, s'il apparaît que, pour des raisons techniques, +financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux +1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints dans ce délai, le schéma directeur +d'aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, +en les motivant, sans que les reports ainsi opérés puissent excéder la période +correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d'aménagement et de +gestion des eaux.
+ +VI. - Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est +impossible ou d'un coût disproportionné au regard des bénéfices que l'on peut en +attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur +d'aménagement et de gestion des eaux en les motivant.
+ +VII. - Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou +l'exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des +conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au +respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI.
+ +VIII. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux indique comment +sont pris en charge par les utilisateurs les coûts liés à l'utilisation de +l'eau, en distinguant au moins le secteur industriel, le secteur agricole et les +usages domestiques. Ces données sont actualisées lors des mises à jour du schéma +directeur.
+ +IX. - Le schéma directeur détermine les aménagements et les dispositions +nécessaires pour prévenir la détérioration et assurer la protection et +l'amélioration de l'état des eaux et milieux aquatiques, pour atteindre et +respecter les objectifs de qualité et de quantité des eaux mentionnées aux IV à +VII.
+ +X. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux détermine les eaux +maritimes intérieures et territoriales et les sous-bassins ou groupements de +sous-bassins pour lesquels un schéma d'aménagement et de gestion des eaux défini +à l'article L. 212-3 est nécessaire pour respecter les orientations +fondamentales et les objectifs fixés en application du présent article, et fixe +le délai dans lequel le schéma d'aménagement et de gestion des eaux doit être +élaboré et révisé. A défaut, l'autorité administrative arrête le périmètre et le +délai selon les modalités prévues à l'article L. 212-3.
+ +XI. - Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau +doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas +directeurs d'aménagement et de gestion des eaux.
+ +XII. - Dans le cas de bassins ou groupements de bassins s'étendant au-delà de la +frontière, leur délimitation prévue au I, les objectifs mentionnés au IV ainsi +que les aménagements et dispositions visés au IX sont définis en coordination +avec les autorités étrangères compétentes.
+ +XIII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent +article. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md index 7348312a51..e5aa8a0a9d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l212-2.md @@ -1,28 +1,37 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2004-04-22 -Identifiant: LEGIARTI000006833008 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833008.xml +Date de début: 2004-04-22 +Date de fin: 2012-03-24 +Identifiant: LEGIARTI000006833009 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L02AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833009.xml --- ###### Article L212-2 -Le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux sont élaborés, -à l'initiative du préfet coordonnateur de bassin, par le comité de bassin -compétent.
+I. - Le comité de bassin compétent dans chaque bassin ou groupement de bassins +élabore et met à jour le ou les schémas directeurs d'aménagement et de gestion +des eaux et en suit l'application.
-Le comité de bassin associe à cette élaboration des représentants de l'Etat et -des conseils régionaux et généraux concernés, qui lui communiquent toutes -informations utiles relevant de leur compétence.
+II. - Le comité de bassin recueille les observations du public sur le projet de +schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.
-Le comité de bassin recueille l'avis des conseils régionaux et des conseils -généraux concernés sur le projet de schéma qu'il a arrêté. Ces avis sont réputés -favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de quatre mois après la -transmission du projet de schéma directeur.
+Il soumet ensuite le projet, éventuellement modifié pour tenir compte des +observations du public, à l'avis des conseils régionaux, des conseils généraux, +des établissements publics territoriaux de bassin et des chambres consulaires +concernés. Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un +délai de quatre mois suivant la transmission du projet. Le comité de bassin peut +modifier le projet pour tenir compte des avis formulés.
-Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par le -comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la -disposition du public et révisé selon les formes prévues aux alinéas précédents. +III. - Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux est adopté par +le comité de bassin et approuvé par l'autorité administrative. Il est tenu à la +disposition du public.
+ +IV. - Il est mis à jour tous les six ans.
+ +V. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent +article. Il détermine les conditions dans lesquelles l'autorité administrative +se substitue au comité de bassin s'il apparaît que les missions qui lui sont +confiées ne peuvent pas être remplies dans les délais impartis ainsi que la +procédure suivie à cet effet. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md index 5ed459b812..e30b25eb11 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_ii/section_2/article_l212-6.md @@ -1,20 +1,25 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2000-09-21 -Date de fin: 2004-04-22 -Identifiant: LEGIARTI000006833025 -Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833025.xml +Date de début: 2004-04-22 +Date de fin: 2006-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006833026 +Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX1X212L06AXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/30/LEGIARTI000006833026.xml --- ###### Article L212-6 -Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, élaboré ou révisé par -la commission locale de l'eau, est soumis à l'avis des conseils généraux, des -conseils régionaux et du comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure -l'harmonisation des schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le -champ de sa compétence.
+Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est élaboré et révisé +par la commission locale de l'eau, le cas échéant dans le délai fixé par le +schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du X de +l'article L. 212-1. Toutefois, si le projet n'a pas été élaboré ou révisé à +l'expiration de ce délai, il peut l'être par l'autorité administrative. Le +projet est soumis à l'avis des conseils généraux, des conseils régionaux, des +établissements publics territoriaux de bassin, des chambres consulaires et du +comité de bassin intéressés. Le comité de bassin assure l'harmonisation des +schémas d'aménagement et de gestion des eaux entrant dans le champ de sa +compétence.
Le projet est rendu public par l'autorité administrative avec, en annexe, les avis des personnes consultées. Ce dossier est mis à la disposition du public