Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038987708
NOR: TREP1907214D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/98/77/JORFTEXT000038987708.xml
This commit is contained in:
République française 2019-08-31 00:00:00 +02:00
parent 0a68a6b5e0
commit 01b047e3ea
16 changed files with 455 additions and 303 deletions

View file

@ -1,16 +1,14 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-06 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035971939 Identifiant: LEGIARTI000039001270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/19/LEGIARTI000035971939.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001270.xml
--- ---
###### Article R214-129 ###### Article R214-129
Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du
des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.
officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés
est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.

View file

@ -1,16 +1,28 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-06 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000035971935 Identifiant: LEGIARTI000039001276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/19/LEGIARTI000035971935.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001276.xml
--- ---
###### Article R214-132 ###### Article R214-132
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé
l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme
qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les
conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des
a été invité à présenter ses observations. conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de
suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à
garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de
l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme
s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas,
il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de
suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever
la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.<br />
En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou
conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai
par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le
représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

View file

@ -1,83 +1,86 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594115 Identifiant: LEGIARTI000039001179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594115.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001179.xml
--- ---
###### Article R214-113 ###### Article R214-113
I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est
d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br />
conformément au tableau ci-dessous :<br />
<table border="1" width="680"> <div>
<tbody> <table border="1">
<tr> <tbody>
<th> <tr>
<br /> <th>
<br />
CLASSE<br /> CLASSE
</th> </th>
<th> <th>
<br /> <br />
POPULATION PROTÉGÉE<br /> POPULATION PROTÉGÉE<br />
par le système d'endiguement<br /> par le système d'endiguement
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
ou par l'aménagement hydraulique<br /> A
</th> </td>
</tr> <td align="center">
<tr> <br />
<td align="center">
<br />
A<br /> Population > 30 000 personnes
</td> </td>
<td align="center"> </tr>
<br /> <tr>
<td align="center">
<br />
Population > 30 000 personnes<br /> B
</td> </td>
</tr> <td align="center">
<tr> <br />
<td align="center">
<br />
B<br /> 3 000 personnes population 30 000 personnes
</td> </td>
<td align="center"> </tr>
<br /> <tr>
<td align="center">
<br />
3 000 personnes population 30 000 personnes<br /> C
</td> </td>
</tr> <td align="center">
<tr> <br />
<td align="center">
<br />
C<br /> Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte
</td> essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la
<td align="center"> date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux
<br /> règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques<br />
30 personnes population 3 000 personnes<br /> ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :<br />
</td>
</tr> 30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes
</tbody> </td>
</table> </tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br /> <br />
La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre
d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.<br />
notamment les populations saisonnières.<br />
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle
est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée est comprise.
verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la
zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent pour la prévention des inondations le demande.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594175 Identifiant: LEGIARTI000039001188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594175.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001188.xml
--- ---
###### Article R214-115 ###### Article R214-115
@ -17,8 +17,7 @@ a) Les barrages de classe A et B ;<br />
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit
leur classe ;<br /> leur classe ;<br />
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;<br />
leur classe ;<br />
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594172 Identifiant: LEGIARTI000039001197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594172.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001197.xml
--- ---
###### Article R214-116 ###### Article R214-116
@ -22,36 +22,35 @@ conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des
événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les
accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.<br /> accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.<br />
L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages, L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé
réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la
la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article
la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au
dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les
technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend
accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les
significatifs.<br /> zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs.<br />
Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers
dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une
survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au quelconque des phases du chantier.<br />
cours de l'une quelconque des phases du chantier.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la
sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que
celui des conduites forcées et en précise le contenu.<br /> celui des conduites forcées et en précise le contenu.<br />
III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des
dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.<br /> ouvrages qui le composent.<br />
L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique
appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et
tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une
l'aménagement apporte une protection.<br /> protection.<br />
Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte
des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à
entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.<br />
composant le système.<br />
Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en
va de même de leur entretien et de leur surveillance.<br /> va de même de leur entretien et de leur surveillance.<br />
@ -67,8 +66,37 @@ système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette
protection et présente la cartographie de la zone protégée.<br /> protection et présente la cartographie de la zone protégée.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile
définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement et en précise
d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de le contenu.<br />
l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont
déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité
sécurité et à la sûreté des barrages. des ouvrages qui le composent.<br />
Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des
crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement
hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de
celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions
d'exploitation prédéfinies.<br />
Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de
l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de
l'aménagement hydraulique.<br />
Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont
adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1
et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.<br />
Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou
submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de
protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements
et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour
intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur
intervention.<br />
Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile
définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant
prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au
préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des
barrages.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032484926 Identifiant: LEGIARTI000039001205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/49/LEGIARTI000032484926.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001205.xml
--- ---
###### Article R214-117 ###### Article R214-117
@ -15,25 +15,36 @@ hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après
avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il
s'engage à mettre en œuvre.<br /> s'engage à mettre en œuvre.<br />
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui <div>
existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115
n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers, construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de
département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au
31 décembre 2023.<br /> préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au
plus tard le 31 décembre 2023.<br />
</div>
II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de
dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au
préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et préfet dans les conditions suivantes :<br />
aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour
ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de
la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers
est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans.<br />
III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître 1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent
la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un
circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ;<br />
prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans
lequel ces éléments devront être fournis. 2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui
relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que
ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;<br />
3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe
C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1°
et au 2°.<br />
<div>
III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment
lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les
hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il
indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.<br />
</div>

View file

@ -1,17 +1,16 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030592874 Identifiant: LEGIARTI000039001213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592874.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001213.xml
--- ---
###### Article R214-119-1 ###### Article R214-119-1
Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de
submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R. protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est
562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est
déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone
soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des
ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou
@ -19,11 +18,29 @@ de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le
justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun
étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.<br /> étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.<br />
Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit
hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci,
considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce
pour le risque de submersion marine.<br /> dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection
contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de
dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres
observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux
contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.<br />
La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de
correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage
dangers prévue par l'article R. 214-116. préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en
provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la
submersion marine des terres.<br />
Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont
susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son
niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces
ruissellements.<br />
Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par
l'article R. 214-116.<br />
III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant
au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par
l'article R. 214-116.

View file

@ -1,16 +1,20 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030592880 Identifiant: LEGIARTI000039001229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592880.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001229.xml
--- ---
###### Article R214-119-2 ###### Article R214-119-2
Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et
un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce
garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des
aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues cours d'eau et les submersions marines.<br />
des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.
Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance
et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard
du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude
de dangers conformément à l'article R. 214-116.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030592884 Identifiant: LEGIARTI000039001234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592884.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001234.xml
--- ---
###### Article R214-119-3 ###### Article R214-119-3
@ -12,11 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592884.xml
Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1 Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1
d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour
une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les
inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système
provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque
probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité
à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe
de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.<br /> A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un
système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la
probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une
submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est
admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont
localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de
rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour
la population présente dans la zone protégée.<br />
La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette
exigence est apportée par l'étude de danger. exigence est apportée par l'étude de danger.

View file

@ -1,30 +1,33 @@
--- ---
État: MODIFIE État: MODIFIE
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000030594188 Identifiant: LEGIARTI000039001241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594188.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001241.xml
--- ---
###### Article R214-122 ###### Article R214-122
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues
digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :<br /> organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou
fait établir :<br />
1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage, 1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages
permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur
exploitation depuis sa mise en service ;<br /> exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le
dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives
relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ;<br />
2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer 2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien
circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies, et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et
le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux
l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas
complémentaires ;<br /> échéant, les arrêtés complémentaires ;<br />
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs 3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs
aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et
@ -33,7 +36,10 @@ hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;<br />
4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des 4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des
renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations
effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;<br /> effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le
cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui
composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des
écoulements hydrauliques ;<br />
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport 5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport
correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux

View file

@ -1,27 +1,28 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594197 Identifiant: LEGIARTI000039001249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594197.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001249.xml
--- ---
###### Article R214-125 ###### Article R214-125
Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou
exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y
dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la
personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par
propriétaire ou l'exploitant au préfet.<br /> le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement
au préfet.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la
sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions
mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des
dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification
selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate, selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate,
le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant du barrage ou au
l'événement constaté.<br /> gestionnaire du système d'endiguement un rapport sur l'événement constaté.<br />
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout
événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible

View file

@ -1,23 +1,23 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594199 Identifiant: LEGIARTI000039001252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594199.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001252.xml
--- ---
###### Article R214-126 ###### Article R214-126
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R. Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :<br /> 214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :<br />
<table border="1"> <table border="1">
<tbody> <tbody>
<tr> <tr>
<th></th> <th />
<th colspan="3">BARRAGE</th> <th colspan="3">BARRAGE</th>
<th colspan="3">DIGUE</th> <th colspan="3">Système d'endiguement</th>
</tr> </tr>
<tr> <tr>
<td /> <td />
@ -46,7 +46,5 @@ Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
</tr> </tr>
</tbody> </tbody>
</table> </table>
<br /> Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le
barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé
louvrage dans le mois suivant leur réalisation.

View file

@ -1,21 +1,38 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000030594266 Identifiant: LEGIARTI000039001257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594266.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001257.xml
--- ---
###### Article R214-127 ###### Article R214-127
Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses
procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les
diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les
échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou
entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des
personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce
fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le
retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient préfet arrête les prescriptions qu'il retient<br />
II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement
hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les
garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et,
le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet
peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement
hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un
organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R.
214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique.
Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du
système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci
un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou
de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il
retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce
gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise
préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix
sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois.

View file

@ -1,10 +1,10 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038160606 Identifiant: LEGIARTI000039001279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160606.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001279.xml
--- ---
###### Article R562-14 ###### Article R562-14
@ -14,38 +14,38 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160606.xml
articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité
désignée au II de l'article R. 562-12. désignée au II de l'article R. 562-12.
</p> </p>
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs II.-Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté
digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n° complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article
R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies
:<br />
1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues
qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n°
2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à ouvrages hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de
cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande
antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments introduite antérieurement à celle-ci ;<br />
prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.<br />
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire 2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système
pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46. d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B au sens de
Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs l'article R. 214-113 ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres
ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales
l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une
une nouvelle autorisation environnementale.<br /> durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R.
562-12 ;<br />
III.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou 3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de
plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n° modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages
2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits existants.<br />
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces
digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre
2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies
par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021
et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du
I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant
à ce titre est réputée caduque.<br />
IV.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de
l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.<br />
III.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque
d'inondation.<br /> d'inondation.<br />
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des IV.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des
dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L. dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement 562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement
autorisé.<br /> autorisé.<br />
@ -54,14 +54,51 @@ La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours
laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à
raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de
celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé, celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé,
et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000
de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont
sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du
566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des
des collectivités territoriales.<br /> collectivités territoriales.<br />
Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de
mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la
période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la
date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette
infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023. infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.<br />
Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de
dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue
au 2° du II du présent article.<br />
V.-L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article
emporte, pour les ouvrages et infrastructures qui ont été inclus dans le système
d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de
l'article L. 566-12-2, l'application des règles relatives à leur sécurité et à
leur sûreté prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du
livre II. Ces obligations incombent au titulaire de l'autorisation.<br />
Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage
ou de l'infrastructure qui ont été inclus dans le système d'endiguement en
application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L.
566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles
relative à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de
l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit.<br />
VI.-Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n°
2015-526 du 12 mai 2015 mentionné au II du présent article n'est plus
constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si elle n'est pas
incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes
:<br />
1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes
;<br />
2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues.<br />
Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le
titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage
conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23.<br />
Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois
dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du
présent article.

View file

@ -1,19 +1,22 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038160621 Identifiant: LEGIARTI000039001323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160621.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/13/LEGIARTI000039001323.xml
--- ---
###### Article R562-18 ###### Article R562-18
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de
avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble
permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin, des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements
sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
venues d'eau en provenance de la mer.<br /> hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si
un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R.
214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal
à 50 000 mètres cubes.<br />
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des
inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les

View file

@ -1,43 +1,54 @@
--- ---
État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24 Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2019-08-31 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038160629 Identifiant: LEGIARTI000039001334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160629.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/13/LEGIARTI000039001334.xml
--- ---
###### Article R562-19 ###### Article R562-19
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des
articles L. 214-3 et R. 214-1.<br /> articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité
désignée au II de l'article R. 562-12.<br />
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis II.-L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en
antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 application de l'article R. 181.45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les
relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :<br />
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou
1° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été
établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai
2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou
qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette
date, la demande présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 date ;<br />
comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article
D. 181-15-1.<br />
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire 2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins
pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46.<br /> des ouvrages précités relève de la classe A ou B au sens de l'article R. 214-112
et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A titre dérogatoire,
lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision
motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;<br />
III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou 3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de
plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages existants.<br />
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de
lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.<br />
le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter
respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé III.-A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage
ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.<br /> est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et des submersions
à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à compter du 1er
janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de
dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue
au 2° du II du présent article.<br />
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque
d'inondation.<br /> d'inondation.<br />
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique
à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de
l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de
mentionnée au I. l'aménagement hydraulique.