Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d'adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038987708
NOR: TREP1907214D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/98/77/JORFTEXT000038987708.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-06
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000035971939
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/19/LEGIARTI000035971939.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001270.xml
---
###### Article R214-129
Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de
l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté
des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal
officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés
est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.
l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement publié au Journal officiel.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-06
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000035971935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/97/19/LEGIARTI000035971935.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001276.xml
---
###### Article R214-132
L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de
l'énergie et de l'environnement si l'organisme ne respecte pas les obligations
qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des conditions qui ont
conduit à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme
a été invité à présenter ses observations.
L'agrément peut être suspendu pour une durée maximale d'un an par arrêté motivé
du ministre chargé de l'environnement, après que le représentant de l'organisme
a eu la possibilité d'être entendu, si l'organisme ne respecte pas les
obligations qui découlent de son agrément ou cesse de remplir l'une des
conditions qui ont conduit à sa délivrance. Avant la fin de la période de
suspension, le représentant de l'organisme transmet tout élément de nature à
garantir le respect de ces obligations ou conditions au ministre chargé de
l'environnement. Celui-ci peut décider de lever la suspension avant son terme
s'il estime que les éléments transmis sont suffisants. Si tel n'est pas le cas,
il peut retirer l'agrément, par arrêté motivé, à l'issue de la période de
suspension. A défaut d'une telle décision ou lorsque le ministre décide de lever
la suspension, l'agrément est rétabli pour sa durée résiduelle.<br />
En cas de manquement particulièrement grave de l'organisme aux obligations ou
conditions mentionnées à l'alinéa précédent, l'agrément est retiré sans délai
par arrêté motivé du ministre chargé de l'environnement après que le
représentant de l'organisme a été invité à présenter ses observations.

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@ -1,83 +1,86 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594115
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594115.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001179
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001179.xml
---
###### Article R214-113
I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou celle
d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est déterminée
conformément au tableau ci-dessous :<br />
I.-La classe d'un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 est
déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br />
<table border="1" width="680">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
<div>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th>
<br />
CLASSE<br />
</th>
<th>
<br />
CLASSE
</th>
<th>
<br />
POPULATION PROTÉGÉE<br />
POPULATION PROTÉGÉE<br />
par le système d'endiguement<br />
par le système d'endiguement
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
ou par l'aménagement hydraulique<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
A
</td>
<td align="center">
<br />
A<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Population > 30 000 personnes
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Population > 30 000 personnes<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
B
</td>
<td align="center">
<br />
B<br />
</td>
<td align="center">
<br />
3 000 personnes population 30 000 personnes
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
3 000 personnes population 30 000 personnes<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
C
</td>
<td align="center">
<br />
C<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Population ≤ 3 000 personnes si le système d'endiguement comporte
essentiellement une ou plusieurs digues établies antérieurement à la
date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux
règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages
hydrauliques<br />
30 personnes population 3 000 personnes<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ou, pour les autres systèmes d'endiguement, :<br />
30 personnes ≤ Population ≤ 3 000 personnes
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<br />
La population protégée correspond à la population maximale exprimée en nombre
d'habitants qui résident et travaillent dans la zone protégée, en incluant
notamment les populations saisonnières.<br />
La population protégée correspond à la population maximale, exprimée en nombre
de personnes, qui est susceptible d'être exposée dans la zone protégée.<br />
II.-La classe d'une digue est celle du système d'endiguement dans lequel elle
est comprise. N'est toutefois pas classée la digue dont la hauteur, mesurée
verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel du côté de la
zone protégée à l'aplomb de ce sommet, est inférieure à 1,5 mètre, à moins que
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre compétent pour la prévention des inondations le demande.
est comprise.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594175
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594175.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001188.xml
---
###### Article R214-115
@ -17,8 +17,7 @@ a) Les barrages de classe A et B ;<br />
b) Les systèmes d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, quelle que soit
leur classe ;<br />
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18, quelle que soit
leur classe ;<br />
c) Les aménagements hydrauliques au sens de l'article R. 562-18 ;<br />
d) Les conduites forcées dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du
ministre chargé de l'environnement au regard des risques qu'elles présentent

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594172
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594172.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/11/LEGIARTI000039001197.xml
---
###### Article R214-116
@ -22,36 +22,35 @@ conséquences d'une rupture des ouvrages. Elle prend également en compte des
événements de gravité moindre mais de probabilité plus importante tels les
accidents et incidents liés à l'exploitation de l'aménagement.<br />
L'étude de dangers comprend un diagnostic exhaustif de l'état des ouvrages,
réalisé conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de
la retenue dont la description est transmise au préfet au moins six mois avant
la réalisation de ce diagnostic. L'étude évalue les conséquences des
dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend également un résumé non
technique présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des
accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques
significatifs.<br />
L'étude de dangers comprend un examen exhaustif de l'état des ouvrages, réalisé
conformément à une procédure adaptée à la situation des ouvrages et de la
retenue. Lorsque l'étude de dangers est établie conformément au II de l'article
R. 214-117, la description de la procédure précitée est transmise au préfet au
moins six mois avant la transmission de l'étude à ce dernier. L'étude évalue les
conséquences des dégradations constatées sur la sécurité. Elle comprend
également un résumé non technique présentant la probabilité, la cinétique et les
zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de
risques significatifs.<br />
Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage de classe A, l'étude de
dangers démontre l'absence de risques pour la sécurité publique en cas de
survenue d'une crue dont la probabilité d'occurrence annuelle est de 1/3 000 au
cours de l'une quelconque des phases du chantier.<br />
Pour la construction ou la reconstruction d'un barrage, l'étude de dangers
démontre la maîtrise des risques pour la sécurité publique au cours de l'une
quelconque des phases du chantier.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la
sécurité civile définit le plan de l'étude de dangers des barrages ainsi que
celui des conduites forcées et en précise le contenu.<br />
III.-Pour un système d'endiguement ou un aménagement hydraulique, l'étude de
dangers porte sur la totalité des ouvrages qui le composent.<br />
III.-Pour un système d'endiguement, l'étude de dangers porte sur la totalité des
ouvrages qui le composent.<br />
L'étude de dangers présente la zone protégée sous une forme cartographique
appropriée. Elle définit les crues des cours d'eau, les submersions marines et
tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système ou
l'aménagement apporte une protection.<br />
tout autre événement naturel dangereux contre lesquels le système apporte une
protection.<br />
Pour un système d'endiguement, elle comprend un diagnostic approfondi de l'état
des ouvrages et prend en compte le comportement des éléments naturels situés
entre des tronçons de digues ou à l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage
composant le système.<br />
Elle comprend un diagnostic approfondi de l'état des ouvrages et prend en compte
le comportement des éléments naturels situés entre des tronçons de digues ou à
l'extrémité d'une digue ou d'un ouvrage composant le système.<br />
Elle justifie que les ouvrages sont adaptés à la protection annoncée et qu'il en
va de même de leur entretien et de leur surveillance.<br />
@ -67,8 +66,37 @@ système apporte une protection, précise le cas échéant les limites de cette
protection et présente la cartographie de la zone protégée.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile
définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement ainsi que celui
d'un aménagement hydraulique et en précise le contenu, en pouvant dans le cas de
l'aménagement hydraulique prévoir des adaptations lorsque des informations ont
déjà été transmises au préfet en application de dispositions relatives à la
sécurité et à la sûreté des barrages.
définit le plan de l'étude de dangers d'un système d'endiguement et en précise
le contenu.<br />
IV.-Pour un aménagement hydraulique, l'étude de dangers porte sur la totalité
des ouvrages qui le composent.<br />
Elle quantifie la capacité de l'aménagement hydraulique à réduire l'effet des
crues des cours d'eau, des submersions marines et de tout autre événement
hydraulique naturel dangereux, tels les ruissellements, à l'aval immédiat de
celui-ci. Elle précise les cas où cette capacité varie en fonction de conditions
d'exploitation prédéfinies.<br />
Elle précise les territoires du ressort de l'autorité désignée au II de
l'article R. 562-12 qui bénéficient de manière notable des effets de
l'aménagement hydraulique.<br />
Elle justifie que les ouvrages qui composent l'aménagement hydraulique sont
adaptés au niveau de protection défini en application de l'article R. 214-119-1
et qu'il en va de même de leur entretien et de leur surveillance.<br />
Elle indique les dangers encourus par les personnes en cas de crues ou
submersions ou de tout autre événement naturel dangereux dépassant le niveau de
protection, ainsi que les moyens du gestionnaire pour anticiper ces événements
et, lorsque ceux-ci surviennent, alerter les autorités compétentes pour
intervenir et les informer pour contribuer à l'efficacité de leur
intervention.<br />
Elle comprend un résumé non technique de l'ensemble de ces éléments.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la sécurité civile
définit le plan de l'étude de dangers d'un aménagement hydraulique, en pouvant
prévoir des adaptations lorsque des informations ont déjà été transmises au
préfet en application de dispositions relatives à la sécurité et à la sûreté des
barrages.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000032484926
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/49/LEGIARTI000032484926.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001205.xml
---
###### Article R214-117
@ -15,25 +15,36 @@ hydraulique transmet au préfet l'étude de dangers ou son actualisation après
avoir adopté les conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il
s'engage à mettre en œuvre.<br />
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115 qui
existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du décret
n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de dangers,
le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au préfet du
département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au plus tard le
31 décembre 2023.<br />
<div>
Lorsque les conduites forcées mentionnées au d du I de l'article R. 214-115
qui existaient ou étaient en cours de réalisation à la date de publication du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques n'ont pas fait l'objet d'une étude de
dangers, le propriétaire ou l'exploitant ou le concessionnaire transmet au
préfet du département dans lequel la conduite est située l'étude de danger au
plus tard le 31 décembre 2023.<br />
</div>
II. - A compter de la date de réception par le préfet de la première étude de
dangers de l'ouvrage concerné, l'étude de dangers est actualisée et transmise au
préfet tous les dix ans pour les barrages, systèmes d'endiguement et
aménagements hydrauliques qui relèvent de la classe A, tous les quinze ans pour
ceux qui relèvent de la classe B et tous les vingt ans pour ceux qui relèvent de
la classe C. Lorsqu'elle se rapporte à une conduite forcée, l'étude de dangers
est actualisée et transmise au préfet tous les dix ans.<br />
préfet dans les conditions suivantes :<br />
III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire connaître
la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment lorsque des
circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les hypothèses ayant
prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il indique le délai dans
lequel ces éléments devront être fournis.
1° Tous les dix ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui relèvent
de la classe A, pour les aménagements hydrauliques qui comportent au moins un
barrage de classe A, ainsi que pour les conduites forcées ;<br />
2° Tous les quinze ans pour les barrages et les systèmes d'endiguement qui
relèvent de la classe B, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que
ceux mentionnés au 1° qui comportent au moins un barrage de classe B ;<br />
3° Tous les vingt ans pour les systèmes d'endiguement qui relèvent de la classe
C, ainsi que pour les aménagements hydrauliques autres que ceux mentionnés au 1°
et au 2°.<br />
<div>
III. - A tout moment, le préfet peut, par une décision motivée, faire
connaître la nécessité d'études complémentaires ou nouvelles, notamment
lorsque des circonstances nouvelles remettent en cause de façon notable les
hypothèses ayant prévalu lors de l'établissement de l'étude de dangers. Il
indique le délai dans lequel ces éléments devront être fournis.<br />
</div>

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@ -1,17 +1,16 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030592874
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592874.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001213
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001213.xml
---
###### Article R214-119-1
Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de
submersion marine assuré par un système d'endiguement au sens de l'article R.
562-13 ou par un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 est
I.-Pour un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13, le niveau de
protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine est
déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone
soit inondée en raison du débordement, du contournement ou de la rupture des
ouvrages de protection quand l'inondation provient directement du cours d'eau ou
@ -19,11 +18,29 @@ de la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le
justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun
étant associé à une partie délimitée de la zone protégée.<br />
Le niveau de protection d'un système d'endiguement ou d'un aménagement
hydraulique est apprécié au regard soit d'un débit du cours d'eau en crue
considéré ou d'une cote de niveau atteinte par celui-ci, soit d'un niveau marin
pour le risque de submersion marine.<br />
Le niveau de protection d'un système d'endiguement est apprécié au regard soit
d'un débit du cours d'eau en crue considéré ou d'une cote atteinte par celui-ci,
soit d'un niveau marin pour le risque de submersion marine. Toutefois, dans ce
dernier cas ainsi que pour les systèmes d'endiguement assurant une protection
contre les inondations provoquées par les cours d'eau torrentiels, l'étude de
dangers prévue par l'article R. 214-116 précise les autres paramètres
observables qui sont susceptibles de caractériser les phénomènes dangereux
contre lesquels le système d'endiguement apporte une protection.<br />
La probabilité d'occurrence dans l'année de la crue ou de la tempête
correspondant au niveau de protection assuré est justifiée dans l'étude de
dangers prévue par l'article R. 214-116.
II.-Pour un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18, le niveau de
protection s'apprécie comme sa capacité à réduire, au moyen d'un stockage
préventif d'une quantité d'eau prédéterminée en provenance du cours d'eau ou en
provenance de la mer, respectivement le débit de ce cours d'eau à l'aval ou la
submersion marine des terres.<br />
Lorsqu'un aménagement hydraulique intercepte des ruissellements qui sont
susceptibles de provoquer une inondation même en l'absence de cours d'eau, son
niveau de protection s'apprécie comme sa capacité de stockage préventif de ces
ruissellements.<br />
Le niveau de protection est justifié dans l'étude de dangers prévue par
l'article R. 214-116.<br />
III.-Une probabilité d'occurrence dans l'année de l'aléa naturel correspondant
au niveau de protection assuré est fournie par l'étude de dangers prévue par
l'article R. 214-116.

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@ -1,16 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030592880
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592880.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001229
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001229.xml
---
###### Article R214-119-2
Les digues comprises dans un système d'endiguement et les ouvrages appartenant à
un aménagement hydraulique sont conçus, entretenus et surveillés de façon à
garantir l'efficacité de la protection procurée par ce système ou cet
aménagement à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues
des cours d'eau et les submersions marines provoquées par les tempêtes.
Les digues comprises dans un système d'endiguement sont conçues, entretenues et
surveillées de façon à garantir l'efficacité de la protection procurée par ce
système à la zone considérée contre les inondations provoquées par les crues des
cours d'eau et les submersions marines.<br />
Pour un aménagement hydraulique, sa conception, son entretien, sa surveillance
et son exploitation sont effectués de façon à garantir son efficacité au regard
du niveau de protection défini à l'article R. 214-119-1 et justifiée par l'étude
de dangers conformément à l'article R. 214-116.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030592884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592884.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001234
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001234.xml
---
###### Article R214-119-3
@ -12,11 +12,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/28/LEGIARTI000030592884.xml
Lorsqu'une demande d'autorisation au titre des articles L. 214-3 et R. 214-1
d'un système d'endiguement est déposée postérieurement au 1er janvier 2020 pour
une zone qui ne bénéficiait avant cette date d'aucune protection contre les
inondations et submersions, la sécurité des personnes contre des venues d'eau
provenant directement du cours d'eau ou de la mer y est assurée lorsque la
probabilité d'occurrence annuelle d'une telle crue ou submersion est inférieure
à 1/200 si le système d'endiguement relève de la classe A, à 1/100 s'il relève
de la classe B ou à 1/50 s'il relève de la classe C.<br />
inondations et submersions, les ouvrages qui sont compris dans ce système
d'endiguement sont conçus, entretenus et surveillés de telle sorte que le risque
de rupture soit minime en cas de crue ou de submersion d'une probabilité
d'occurrence inférieure à 1/200 s'agissant d'un système d'endiguement de classe
A, à 1/100 s'agissant d'un système d'endiguement de classe B, ou à 1/50 pour un
système d'endiguement de classe C. Toutefois, dans le but de limiter la
probabilité résiduelle de rupture d'ouvrages provoquant une inondation ou une
submersion dangereuse pour la population présente dans la zone protégée, il est
admissible que des portions d'ouvrages du système d'endiguement qui sont
localisées à des endroits adéquats présentent ponctuellement des risques de
rupture plus élevés dès lors que ces ruptures sont elles-mêmes sans danger pour
la population présente dans la zone protégée.<br />
La justification de la capacité du système d'endiguement à satisfaire à cette
exigence est apportée par l'étude de danger.

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@ -1,30 +1,33 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594188
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594188.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039001241
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001241.xml
---
###### Article R214-122
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de toute
digue comprise dans un système d'endiguement établit ou fait établir :<br />
I.-Le propriétaire ou l'exploitant de tout barrage ou le gestionnaire de digues
organisées en système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 établit ou
fait établir :<br />
1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs à l'ouvrage,
permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de sa
configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages annexes, de son
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de son
exploitation depuis sa mise en service ;<br />
1° Un dossier technique regroupant tous les documents relatifs aux ouvrages
permettant d'avoir une connaissance la plus complète possible de leur
configuration exacte, de leur fondation, de leurs ouvrages annexes, de leur
environnement hydrologique, géomorphologique et géologique ainsi que de leur
exploitation depuis sa mise en service. Pour un système d'endiguement, le
dossier technique comprend également, le cas échéant, les notices explicatives
relatives aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques ;<br />
2° Un document décrivant l'organisation mise en place pour assurer
l'exploitation de l'ouvrage, son entretien et sa surveillance en toutes
circonstances, notamment les vérifications et visites techniques approfondies,
le dispositif d'auscultation, les moyens d'information et d'alerte de la
survenance de crues et de tempêtes conformes aux prescriptions fixées par
l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas échéant, les arrêtés
complémentaires ;<br />
l'exploitation du barrage ou la gestion du système d'endiguement, son entretien
et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et
visites techniques approfondies, le dispositif d'auscultation, les moyens
d'information et d'alerte de la survenance de crues et de tempêtes conformes aux
prescriptions fixées par l'arrêté préfectoral autorisant l'ouvrage et, le cas
échéant, les arrêtés complémentaires ;<br />
3° Un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs
aux travaux, à l'exploitation, à la surveillance, à l'entretien de l'ouvrage et
@ -33,7 +36,10 @@ hydrologiques exceptionnelles et à l'environnement de l'ouvrage ;<br />
4° Un rapport de surveillance périodique comprenant la synthèse des
renseignements figurant dans le registre prévu au 3° et celle des constatations
effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies ;<br />
effectuées lors des vérifications et visites techniques approfondies. Dans le
cas d'un système d'endiguement, ce rapport concerne l'ensemble des ouvrages qui
composent ce système, y compris ses éventuels dispositifs de régulation des
écoulements hydrauliques ;<br />
5° Si l'ouvrage est un barrage doté d'un dispositif d'auscultation, le rapport
correspondant établi périodiquement par un organisme agréé conformément aux

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@ -1,27 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594197
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594197.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001249.xml
---
###### Article R214-125
Tout événement ou évolution concernant un barrage ou une digue ou leur
exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris
dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des
personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par le
propriétaire ou l'exploitant au préfet.<br />
Tout événement ou évolution concernant un barrage ou un système d'endiguement ou
leur exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y
compris dans des circonstances différentes de celles de leur occurrence, la
sécurité des personnes ou des biens est déclaré, dans les meilleurs délais, par
le propriétaire ou l'exploitant ou par le gestionnaire du système d'endiguement
au préfet.<br />
Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la
sécurité civile définit l'échelle de gravité des événements ou évolutions
mentionnés au premier alinéa. Toute déclaration effectuée en application des
dispositions de cet alinéa est accompagnée d'une proposition de classification
selon le niveau de gravité. En fonction du niveau de la gravité qu'il constate,
le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant un rapport sur
l'événement constaté.<br />
le préfet peut demander au propriétaire ou à l'exploitant du barrage ou au
gestionnaire du système d'endiguement un rapport sur l'événement constaté.<br />
En outre, une visite technique approfondie est effectuée à l'issue de tout
événement ou évolution déclaré en application du premier alinéa et susceptible

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@ -1,23 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/41/LEGIARTI000030594199.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001252
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001252.xml
---
###### Article R214-126
Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
214-122 sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :<br />
214-122sont établis selon la périodicité fixée par le tableau suivant :<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th></th>
<th />
<th colspan="3">BARRAGE</th>
<th colspan="3">DIGUE</th>
<th colspan="3">Système d'endiguement</th>
</tr>
<tr>
<td />
@ -46,7 +46,5 @@ Le rapport de surveillance et le rapport d'auscultation prévus par l'article R.
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé
louvrage dans le mois suivant leur réalisation.
Ces rapports sont transmis au préfet du département dans lequel est situé le
barrage ou le système d'endiguement dans le mois suivant leur réalisation.

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@ -1,21 +1,38 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-05-15
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000030594266
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/59/42/LEGIARTI000030594266.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001257.xml
---
###### Article R214-127
Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté
suffisantes, le préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire
procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé
conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un
diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas
échéant, les dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son
entretien ou de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des
personnes et des biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai
fixé, ce diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de
retenir. Le préfet arrête les prescriptions qu'il retient
I.-Si un barrage ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le
préfet peut prescrire au propriétaire ou à l'exploitant de faire procéder, à ses
frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé conformément aux
dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132, à un diagnostic sur les
garanties de sûreté de l'ouvrage où sont proposées, le cas échéant, les
dispositions pour remédier aux insuffisances de l'ouvrage, de son entretien ou
de sa surveillance au regard des impératifs de la sécurité des personnes et des
biens. Le propriétaire ou l'exploitant adresse, dans le délai fixé, ce
diagnostic au préfet en indiquant les dispositions qu'il propose de retenir. Le
préfet arrête les prescriptions qu'il retient<br />
II.-Si un système d'endiguement au sens de l'article R. 562-13 ou un aménagement
hydraulique au sens de l'article R. 562-18 paraît ne plus respecter les
garanties d'efficacité prévues par les articles R. 214-119-1, R. 214-119-2 et,
le cas échéant, R. 214-119-3 sur la base desquelles il a été autorisé, le préfet
peut prescrire au gestionnaire du système d'endiguement ou de l'aménagement
hydraulique de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un
organisme agréé conformément aux dispositions des articles R. 214-129 à R.
214-132, à un diagnostic de ce système d'endiguement ou aménagement hydraulique.
Ce diagnostic propose les moyens pour rétablir les performances initiales du
système d'endiguement ou de l'aménagement hydraulique ou pour fixer pour ceux-ci
un niveau de protection inférieur. Le gestionnaire du système d'endiguement ou
de l'aménagement hydraulique propose sans délai au préfet les mesures qu'il
retient dans les conditions prévues à l'article R. 562-15. Dans le cas où ce
gestionnaire propose de diminuer le niveau de protection, il organise
préalablement une information du public en publiant une notice exposant ce choix
sur son site internet pendant une durée minimum d'un mois.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000038160606
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160606.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001279
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/12/LEGIARTI000039001279.xml
---
###### Article R562-14
@ -14,38 +14,38 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160606.xml
articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité
désignée au II de l'article R. 562-12.
</p>
II.-Lorsque le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs
digues qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n°
II.-Toutefois, le système d'endiguement est autorisé par un arrêté
complémentaire pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article
R. 181-46 lorsque les conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies
:<br />
1° Le système d'endiguement repose essentiellement sur une ou plusieurs digues
qui ont été établies antérieurement à la date de publication du décret n°
2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques et bénéficiaient d'une autorisation en cours de validité à
cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande introduite
antérieurement à celle-ci, la demande d'autorisation comprend les éléments
prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.<br />
ouvrages hydrauliques et qui bénéficiaient d'une autorisation en cours de
validité à cette date ou qui ont été autorisées en vertu d'une demande
introduite antérieurement à celle-ci ;<br />
Le système d'endiguement est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire
pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46.
Toutefois, si la demande comprend des travaux de construction d'ouvrages neufs
ou des modifications substantielles d'ouvrages existants au sens du I de
l'article R. 181-46, l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 sollicite
une nouvelle autorisation environnementale.<br />
2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque le système
d'endiguement envisagé relève de la classe A ou de la classe B au sens de
l'article R. 214-113 ou au plus tard le 31 décembre 2021 pour les autres
systèmes d'endiguement. A titre dérogatoire, lorsque les circonstances locales
le justifient, le préfet peut, par décision motivée, proroger ce délai d'une
durée de dix-huit mois à la demande de l'autorité désignée au II de l'article R.
562-12 ;<br />
III.-La demande d'autorisation d'un système d'endiguement comportant une ou
plusieurs digues établies antérieurement à la date de publication du décret n°
2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits
ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des
ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque ces
digues relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard le 31 décembre
2021 lorsqu'elles relèvent de la classe C, telles que ces classes sont définies
par l'article R. 214-113. A défaut, à compter respectivement du 1er janvier 2021
et du 1er janvier 2023, l'ouvrage n'est plus constitutif d'une digue au sens du
I de l'article L. 566-12-1 et l'autorisation dont il bénéficiait le cas échéant
à ce titre est réputée caduque.<br />
3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de
modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages
existants.<br />
IV.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque
Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de
l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.<br />
III.-Le système d'endiguement est compatible avec le plan de gestion du risque
d'inondation.<br />
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des
IV.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'une digue à raison des
dommages qu'elle n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de l'article L.
562-8-1, est subordonnée à l'inclusion de celle-ci à un système d'endiguement
autorisé.<br />
@ -54,14 +54,51 @@ La période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1, au cours
laquelle la responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut être engagée à
raison de dommages qui ne sont pas imputables à un défaut d'entretien de
celui-ci, prend fin à la date à laquelle le système d'endiguement est autorisé,
et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues relevant de la classe A ou
de la classe B et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues
sont mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L.
566-12-1 du présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général
des collectivités territoriales.<br />
et au plus tard le 1er janvier 2021 pour les digues qui protègent plus de 3 000
personnes et le 1er janvier 2023 pour les autres digues, quand ces digues sont
mises à disposition de ce gestionnaire en vertu du I de l'article L. 566-12-1 du
présent code ou des articles L. 1321-1 et L. 1321-2 du code général des
collectivités territoriales.<br />
Pour les autres ouvrages ou infrastructures qui font objet d'une convention de
mise à disposition conclue conformément au II de l'article L. 566-12-1, la
période prévue par le quatrième alinéa de l'article L. 562-8-1 prend fin à la
date à laquelle le système d'endiguement qui comprend cet ouvrage ou cette
infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.
infrastructure est autorisé et au plus tard le 1er janvier 2023.<br />
Les échéances prévues aux deux alinéas qui précèdent sont toutefois reportées de
dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue
au 2° du II du présent article.<br />
V.-L'obtention de l'autorisation conformément au I ou au II du présent article
emporte, pour les ouvrages et infrastructures qui ont été inclus dans le système
d'endiguement en application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de
l'article L. 566-12-2, l'application des règles relatives à leur sécurité et à
leur sûreté prévue par les sections VIII et IX du chapitre IV du titre Ier du
livre II. Ces obligations incombent au titulaire de l'autorisation.<br />
Toutefois, le propriétaire ou le gestionnaire ou le concessionnaire de l'ouvrage
ou de l'infrastructure qui ont été inclus dans le système d'endiguement en
application du II de l'article L. 566-12-1 ou en application de l'article L.
566-12-2 peut réaliser des tâches matérielles liées à l'application des règles
relative à leur sécurité et à leur sûreté, pour le compte du titulaire de
l'autorisation, si une convention conclue avec ce dernier le prévoit.<br />
VI.-Une digue établie antérieurement à la date de publication du décret n°
2015-526 du 12 mai 2015 mentionné au II du présent article n'est plus
constitutive d'une digue au sens du I de l'article L. 566-12-1 si elle n'est pas
incluse dans un système d'endiguement autorisé à l'une des deux dates suivantes
:<br />
1° Le 1er janvier 2021, pour une digue qui protégeait plus de 3 000 personnes
;<br />
2° Le 1er janvier 2023, pour les autres digues.<br />
Dans ce cas, l'autorisation dont bénéficiait l'ouvrage est réputée caduque. Le
titulaire de cette autorisation devenue caduque neutralise l'ouvrage
conformément aux dispositions des articles L. 562-8-1 et L. 181-23.<br />
Les échéances prévues aux 1° et 2° sont toutefois reportées de dix-huit mois
dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue au 2° du II du
présent article.

View file

@ -1,19 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000038160621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160621.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001323
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/13/LEGIARTI000039001323.xml
---
###### Article R562-18
La protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine
avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble des ouvrages qui
permettent soit de stocker provisoirement des écoulements provenant d'un bassin,
sous-bassin ou groupement de sous-bassins hydrographiques, soit le ressuyage de
venues d'eau en provenance de la mer.<br />
La diminution de l'exposition d'un territoire au risque d'inondation ou de
submersion marine avec un aménagement hydraulique est réalisée par l'ensemble
des ouvrages qui permettent soit de stocker provisoirement des écoulements
provenant d'un bassin, sous-bassin ou groupement de sous-bassins
hydrographiques, soit le ressuyage de venues d'eau en provenance de la mer, si
un des ouvrages relève des critères de classement prévus par l'article R.
214-112 ou si le volume global maximal pouvant être stocké est supérieur ou égal
à 50 000 mètres cubes.<br />
Cet ensemble comprend les ouvrages conçus en vue de la prévention des
inondations ainsi que ceux qui ont été mis à disposition à cette fin dans les

View file

@ -1,43 +1,54 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-02-24
Date de fin: 2019-08-31
Identifiant: LEGIARTI000038160629
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/16/06/LEGIARTI000038160629.xml
Date de début: 2019-08-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000039001334
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/00/13/LEGIARTI000039001334.xml
---
###### Article R562-19
I.-L'aménagement hydraulique est soumis à autorisation en application des
articles L. 214-3 et R. 214-1.<br />
articles L. 214-3 et R. 214-1, dont la demande est présentée par l'autorité
désignée au II de l'article R. 562-12.<br />
II.-Lorsque l'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs barrages établis
antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015
relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou
II.-L'aménagement hydraulique est autorisé par un arrêté complémentaire pris en
application de l'article R. 181.45 et du II de l'article R. 181-46 lorsque les
conditions cumulatives énumérées ci-après sont remplies :<br />
1° L'aménagement hydraulique comporte un ou plusieurs ouvrages qui ont été
établis antérieurement à la date de publication du décret n° 2015-526 du 12 mai
2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue
de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ou
qui ont été autorisés en vertu d'une demande introduite antérieurement à cette
date, la demande présentée par l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12
comprend les éléments prévus au 1° de l'article R. 181-13 et au IV de l'article
D. 181-15-1.<br />
date ;<br />
L'aménagement hydraulique est en ce cas autorisé par un arrêté complémentaire
pris en application de l'article R. 181-45 et du II de l'article R. 181-46.<br />
2° Le dossier est déposé au plus tard le 31 décembre 2019 lorsque l'un au moins
des ouvrages précités relève de la classe A ou B au sens de l'article R. 214-112
et au plus tard le 31 décembre 2021 dans les autres cas. A titre dérogatoire,
lorsque les circonstances locales le justifient, le préfet peut, par décision
motivée, proroger ce délai d'une durée de dix-huit mois à la demande de
l'autorité désignée au II de l'article R. 562-12 ;<br />
III.-La demande d'autorisation d'un aménagement hydraulique comportant un ou
plusieurs barrages établis antérieurement à la date d'entrée en vigueur du
décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de
sûreté des ouvrages hydrauliques est déposée au plus tard le 31 décembre 2019
lorsque ces barrages relèvent de la classe A ou de la classe B et au plus tard
le 31 décembre 2021 lorsqu'ils relèvent de la classe C. A défaut, à compter
respectivement du 1er janvier 2021 et du 1er janvier 2023, le barrage est réputé
ne pas contribuer à la prévention des inondations et submersions.<br />
3° La demande ne concerne aucuns travaux de construction d'ouvrages neufs ni de
modifications substantielles, au sens du I de l'article R. 181-46, d'ouvrages
existants.<br />
Dans ce cas, le dossier susmentionné comprend les éléments prévus au 1° de
l'article R. 181-13 et au IV de l'article D. 181-15-1.<br />
III.-A défaut d'avoir été intégré dans un aménagement hydraulique, un barrage
est réputé ne pas contribuer à la prévention des inondations et des submersions
à compter du 1er janvier 2021 s'il est de classe A ou B et à compter du 1er
janvier 2023 pour les autres barrages. Ces échéances sont toutefois reportées de
dix-huit mois dans le cas où le préfet accorde la prolongation de délai prévue
au 2° du II du présent article.<br />
IV.-L'aménagement hydraulique est compatible avec le plan de gestion du risque
d'inondation.<br />
V.-L'exonération de responsabilité du gestionnaire d'un aménagement hydraulique
à raison des dommages qu'il n'a pu prévenir, prévue par le deuxième alinéa de
l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation
mentionnée au I.
l'article L. 562-8-1, est subordonnée à la délivrance de l'autorisation de
l'aménagement hydraulique.