Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution
Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres. Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 11. Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000000513158 Ancien identifiant: 1DX975177 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/31/JORFTEXT000000513158.xml
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État: MODIFIE
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État: ABROGE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2003-08-07
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Date de fin: 2005-05-19
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Identifiant: LEGIARTI000006835281
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R018XXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835281.xml
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Date de début: 2005-05-19
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Date de fin: 2005-08-05
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Identifiant: LEGIARTI000006835282
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Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R018XXAB
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835282.xml
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###### Article R*211-18
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La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :<br />
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I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :<br />
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1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1,
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après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre
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@ -19,11 +19,21 @@ par le ministre chargé des pêches maritimes ;<br />
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2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;<br />
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3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la
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nature ;<br />
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3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection
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de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ;
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pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord
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du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a
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été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection
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de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;<br />
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4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.<br />
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Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17
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sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au
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présent article ou par leur délégué.
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II. - Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
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211-17 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que
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dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales
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et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc
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dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les
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réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse
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dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse,
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et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande
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de l'Etat.
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