Décret n° 75-177 du 12 mars 1975 portant application de l'article 6 (3°) de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution

Transposition complète de la directive 75/440/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres.
Texte totalement abrogé, à l'exception de l'article 11.

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000000513158
Ancien identifiant: 1DX975177
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/51/31/JORFTEXT000000513158.xml
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République française 2005-05-19 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2003-08-07
Date de fin: 2005-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006835281
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R018XXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835281.xml
Date de début: 2005-05-19
Date de fin: 2005-08-05
Identifiant: LEGIARTI000006835282
Ancien identifiant: UDAXXXXXXXX2X211R018XXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/83/52/LEGIARTI000006835282.xml
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###### Article R*211-18
La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :<br />
I. - La réglementation mentionnée à l'article R. 211-16 est définie :<br />
1° En ce qui concerne les espèces protégées au titre de l'article L. 411-1,
après avis du Conseil national de la protection de la nature, par le ministre
@ -19,11 +19,21 @@ par le ministre chargé des pêches maritimes ;<br />
2° Pour un parc national, par le directeur du parc ;<br />
3° Pour une réserve naturelle, par le ministre chargé de la protection de la
nature ;<br />
3° Pour une réserve naturelle nationale, par le ministre chargé de la protection
de la nature ; pour une réserve naturelle régionale, par le conseil régional ;
pour une réserve naturelle en Corse, soit par l'Assemblée de Corse, après accord
du ministre chargé de la protection de la nature lorsque la réserve naturelle a
été classée sur demande de l'Etat, soit par le ministre chargé de la protection
de la nature lorsque la réserve a été classée par l'Etat ;<br />
4° Pour une réserve nationale de chasse, par le ministre chargé de la chasse.<br />
Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 211-17
sont délivrées par les autorités chargées de la réglementation mentionnées au
présent article ou par leur délégué.
II. - Les autorisations spéciales mentionnées au dernier alinéa de l'article R.
211-17 sont délivrées par le préfet s'agissant des espèces protégées ainsi que
dans les réserves nationales de chasse, dans les réserves naturelles nationales
et dans les réserves classées par l'Etat en Corse ; par le directeur du parc
dans les parcs nationaux ; par le président du conseil régional dans les
réserves naturelles régionales ; par le président du conseil exécutif de Corse
dans les réserves naturelles classées par la collectivité territoriale de Corse,
et après accord du préfet de Corse lorsque la réserve a été classée à la demande
de l'Etat.