Décret n° 2022-109 du 1er février 2022 précisant les modalités de calcul pour l'atteinte des plafonds d'émission de gaz à effet de serre pour la participation au mécanisme de capacité

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000045113429
NOR: TRER2138050D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/11/34/JORFTEXT000045113429.xml
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@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037673109
- [Article R335-38](article_r335-38.md)
- [Article R335-39](article_r335-39.md)
- [Article R335-40](article_r335-40.md)
- [Article D335-24-1](article_d335-24-1.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-02-04
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045115080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/11/50/LEGIARTI000045115080.xml
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###### Article D335-24-1
I. - Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect
des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh
d'électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en
moyenne par an et par kWe installé, prévus par l'article L. 335-3 du code de
l'énergie, est effectué pour chaque installation de production d'électricité.<br />
II. - Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l'opinion n°
22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de
l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2
pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par
kWh et du plafond d'émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe
installé.<br />
III. - Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les
installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens
de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production
nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles
R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant
pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production
thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de
production dont la source d'énergie primaire des installations est issue
d'énergie électrique.<br />
IV. - L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des
catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette
installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au
premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité
sont définis par les règles du mécanisme de capacité.<br />
V. - Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification
peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des
informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de
conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont
définies par les règles du mécanisme de capacité.