Décret n° 2022-109 du 1er février 2022 précisant les modalités de calcul pour l'atteinte des plafonds d'émission de gaz à effet de serre pour la participation au mécanisme de capacité
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000045113429 NOR: TRER2138050D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/45/11/34/JORFTEXT000045113429.xml
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@ -23,3 +23,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000037673109
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- [Article R335-38](article_r335-38.md)
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- [Article R335-39](article_r335-39.md)
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- [Article R335-40](article_r335-40.md)
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- [Article D335-24-1](article_d335-24-1.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-02-04
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045115080
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/11/50/LEGIARTI000045115080.xml
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###### Article D335-24-1
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I. - Le calcul des émissions de gaz à effet de serre pour le contrôle du respect
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des plafonds de 550 g de dioxyde de carbone issu de carburant fossile par kWh
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d'électricité et de 350 kg de dioxyde de carbone issu de carburant fossile en
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moyenne par an et par kWe installé, prévus par l'article L. 335-3 du code de
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l'énergie, est effectué pour chaque installation de production d'électricité.<br />
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II. - Ce calcul est effectué selon la méthodologie définie par l'opinion n°
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22/2019 du 17 décembre 2019 de l'Agence de coopération des régulateurs de
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l'énergie, sous réserve des dispositions des 4° et 5° de l'article D. 311-7-2
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pour le contrôle du respect du seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par
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kWh et du plafond d'émissions de 350 kilogrammes de dioxyde de carbone par kWe
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installé.<br />
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III. - Sont réputées respecter les plafonds mentionnés au premier alinéa les
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installations de production utilisant une source d'énergie renouvelable au sens
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de l'article L. 211-2 du code de l'énergie, les installations de production
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nucléaire, les interconnexions dans le cadre de la procédure prévue aux articles
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R. 335-19 à R. 335-22 du même code ainsi que les capacités d'effacement n'ayant
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pas recours à de l'autoproduction à partir d'installations de production
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thermique et les capacités de stockage stationnaire, au sens d'une capacité de
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production dont la source d'énergie primaire des installations est issue
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d'énergie électrique.<br />
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IV. - L'exploitant d'une installation de production ne relevant pas des
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catégories énumérées au III annexe à sa demande de certification de cette
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installation une déclaration du respect par celle-ci des plafonds mentionnés au
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premier alinéa. Les modalités et le contenu de cette déclaration de conformité
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sont définis par les règles du mécanisme de capacité.<br />
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V. - Le gestionnaire du réseau auquel est adressée la demande de certification
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peut contrôler à tout moment, par tout moyen de son choix, l'exactitude des
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informations fournies par l'exploitant dans le cadre de la déclaration de
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conformité mentionnée au précédent alinéa. Les modalités de ce contrôle sont
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définies par les règles du mécanisme de capacité.
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