Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l'habitation

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance, notamment le II de son article 49.<br clear="none"/>Modification du code des assurances, du code civil, du code de la commande publique, du code de l'énergie, du code de l'éducation, du code de l'environnement, du code général des collectivités territoriales, du code général des impôts, du code des postes et des communications électroniques, du code de procédure pénale, du code des procédures civiles d'exécution, du code de la santé publique, du code du sport, du code des transports, du code de l'urbanisme, du code du travail.<br clear="none"/>
<br clear="none"/>

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000041506557
NOR: LOGL1933297R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/50/65/JORFTEXT000041506557.xml
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République française 2021-07-01 00:00:00 +02:00
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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985174
- [Article L100-2](article_l100-2.md)
- [Article L100-3](article_l100-3.md)
- [Article L100-4](article_l100-4.md)
- [Article L100-5](article_l100-5.md)

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@ -0,0 +1,31 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041576567
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/65/LEGIARTI000041576567.xml
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###### Article L100-5
Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la
stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en
faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou
privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment
:<br />
1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de
leur performance énergétique ;<br />
2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en
fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;<br />
3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler
les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;<br />
4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la
construction et les établissements financiers dans leurs décisions
d'investissement ;<br />
5° Une estimation des économies d'énergie attendues.

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@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031063918
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-7](article_l241-7.md)
- [Article L241-8](article_l241-8.md)
- [Article L241-9](article_l241-9.md)
- [Article L241-9-1](article_l241-9-1.md)
- [Article L241-10](article_l241-10.md)

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@ -1,43 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-11-10
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000039369630
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369630.xml
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###### Article L241-9
Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale
de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation
permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude
fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif
d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit
comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de
déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à
titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le
syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble
comporte des installations répondant à ces obligations.<br />
Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de
chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des
occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur
et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.<br />
Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les
délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les
fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et
conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations
prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un
coût excessif au regard des économies attendues.<br />
Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs
individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais
de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à
chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas
rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes
rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local
occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le
cadre de mise en place de ces méthodes.

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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000031050521
##### Chapitre II : Contrôles et sanctions
- [Section 1 : Recherche et constatation](section_1)
- [Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs](section_2)

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@ -1,11 +0,0 @@
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Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031050538
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###### Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
- [Article L242-2](article_l242-2.md)
- [Article L242-3](article_l242-3.md)
- [Article L242-4](article_l242-4.md)

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@ -1,17 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050545
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050545.xml
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###### Article L242-2
Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas
de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des
documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant
qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050552
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050552.xml
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###### Article L242-3
En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met
l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031050559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050559.xml
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###### Article L242-4
En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le
délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en
demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé,
l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la
mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1
500 € par logement.<br />
Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des
griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.<br />
L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
domaine.