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@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985174
- [Article L100-2](article_l100-2.md)
- [Article L100-3](article_l100-3.md)
- [Article L100-4](article_l100-4.md)
+- [Article L100-5](article_l100-5.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-5.md
@@ -0,0 +1,31 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000041576567
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/57/65/LEGIARTI000041576567.xml
+---
+
+###### Article L100-5
+
+Tous les cinq ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui détaille la
+stratégie nationale à l'échéance 2050 pour mobiliser les investissements en
+faveur de la maîtrise de l'énergie dans le parc national de bâtiments publics ou
+privés, à usage résidentiel ou tertiaire. Cette stratégie comprend notamment
+:
+
+1° Une analyse détaillée du parc national de bâtiments, au regard notamment de
+leur performance énergétique ;
+
+2° Une présentation des stratégies de rénovation économiquement pertinentes, en
+fonction des types de bâtiment et des zones climatiques ;
+
+3° Un bilan des politiques conduites et un programme d'action visant à stimuler
+les rénovations lourdes de bâtiment économiquement rentables ;
+
+4° Un programme d'action visant à orienter les particuliers, l'industrie de la
+construction et les établissements financiers dans leurs décisions
+d'investissement ;
+
+5° Une estimation des économies d'énergie attendues.
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index 85e394ea..8975e915 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ier/README.md
@@ -14,6 +14,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031063918
- [Article L241-6](article_l241-6.md)
- [Article L241-7](article_l241-7.md)
- [Article L241-8](article_l241-8.md)
-- [Article L241-9](article_l241-9.md)
- [Article L241-9-1](article_l241-9-1.md)
- [Article L241-10](article_l241-10.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,43 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-11-10
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000039369630
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/96/LEGIARTI000039369630.xml
----
-
-###### Article L241-9
-
-Tout immeuble collectif d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale
-de chauffage doit comporter, quand la technique le permet, une installation
-permettant de déterminer et de réguler la quantité de chaleur et d'eau chaude
-fournie à chaque local occupé à titre privatif. Tout immeuble collectif
-d'habitation ou mixte pourvu d'une installation centrale de froid doit
-comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de
-déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à
-titre privatif. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le
-syndicat des copropriétaires représenté par le syndic s'assure que l'immeuble
-comporte des installations répondant à ces obligations.
-
-Nonobstant toute disposition, convention ou usage contraires, les frais de
-chauffage, de refroidissement et de fourniture d'eau chaude mis à la charge des
-occupants comprennent, en plus des frais fixes, le coût des quantités de chaleur
-et de froid calculées comme il est dit ci-dessus.
-
-Un décret pris en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
-article, et notamment la part des frais fixes visés au précédent alinéa, les
-délais d'exécution des travaux prescrits, les caractéristiques techniques et les
-fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa ainsi que les cas et
-conditions dans lesquels il peut être dérogé en tout ou partie aux obligations
-prévues au même premier alinéa, en raison d'une impossibilité technique ou d'un
-coût excessif au regard des économies attendues.
-
-Lorsqu'il n'est pas rentable ou techniquement possible d'utiliser des compteurs
-individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais
-de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à
-chaque radiateur, à moins que l'installation de tels répartiteurs ne soit pas
-rentable ou ne soit pas techniquement possible. Dans ces cas, d'autres méthodes
-rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local
-occupé à titre privatif sont envisagées. Un décret en Conseil d'Etat précise le
-cadre de mise en place de ces méthodes.
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index af792a6d..8e8630ba 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/README.md
@@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000031050521
##### Chapitre II : Contrôles et sanctions
- [Section 1 : Recherche et constatation](section_1)
-- [Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs](section_2)
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index 8894b4ce..00000000
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000031050538
----
-
-###### Section 2 : Dispositif d'individualisation des frais de chauffage dans les immeubles collectifs
-
-- [Article L242-2](article_l242-2.md)
-- [Article L242-3](article_l242-3.md)
-- [Article L242-4](article_l242-4.md)
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--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_iv/chapitre_ii/section_2/article_l242-2.md
+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031050545
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050545.xml
----
-
-###### Article L242-2
-
-Le propriétaire de l'immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun ou, en cas
-de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic
-communique, à la demande des fonctionnaires et agents chargés des contrôles,
-dans un délai d'un mois à compter de la réception de la requête, l'ensemble des
-documents prouvant le respect de l'article L. 241-9 ou les raisons justifiant
-qu'il est dispensé de l'obligation mentionnée au même article.
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+++ /dev/null
@@ -1,13 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031050552
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050552.xml
----
-
-###### Article L242-3
-
-En cas de manquement à l'article L. 241-9, l'autorité administrative met
-l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
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index 387f8442..00000000
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031050559
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/05/LEGIARTI000031050559.xml
----
-
-###### Article L242-4
-
-En l'absence de réponse à la requête mentionnée à l'article L. 242-2 dans le
-délai d'un mois ou lorsque l'intéressé ne s'est pas conformé à la mise en
-demeure prononcée en application de l'article L. 242-3 dans le délai fixé,
-l'autorité administrative peut prononcer à son encontre chaque année, jusqu'à la
-mise en conformité, une sanction pécuniaire par immeuble qui ne peut excéder 1
-500 € par logement.
-
-Cette sanction est prononcée après que l'intéressé a reçu notification des
-griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses
-observations, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.
-
-L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au
-domaine.