Décret n° 2024-681 du 4 juillet 2024 relatif au bénéfice des garanties d'origine de biogaz pour les collectivités territoriales et au droit préférentiel d'achat des garanties d'origine des producteurs de biométhane sous contrat d'obligation d'achat

Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049888412
NOR: ECOR2312729D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/88/84/JORFTEXT000049888412.xml
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@ -12,6 +12,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000042870566
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042871508 Identifiant: LEGIARTI000049902140
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###### Article D446-37 ###### Article D446-37
Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux Le ministre chargé de l'énergie fixe les conditions générales de la mise aux
enchères prévue au quatrième alinéa de l'article L. 446-19 et en informe le enchères prévue au troisième alinéa de l'article L. 446-22 et en informe le
gestionnaire du registre des garanties d'origine.<br /> gestionnaire du registre des garanties d'origine.<br />
Ces conditions générales portent notamment sur :<br /> Ces conditions générales portent notamment sur :<br />
@ -23,4 +23,12 @@ aux coûts administratifs induits par les mises aux enchères ;<br />
3° La ou les zones géographiques couvertes ;<br /> 3° La ou les zones géographiques couvertes ;<br />
4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot. 4° Le nombre de lots ainsi que la description de chaque lot ;<br />
5° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-1 relatives à l'acquisition
de garanties d'origine par la commune, le groupement de communes ou la métropole
;<br />
6° Les spécifications prévues à l'article D. 446-38-2 relatives à l'acquisition
de garanties d'origine par les producteurs tels que définis à l'article R. 446-1
au titre de leurs installations.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049896677
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/89/66/LEGIARTI000049896677.xml
---
###### Article D446-38-1
<p align="left">
Pour bénéficier, en application du deuxième alinéa de l'article L. 446-22, de
garanties d'origine de biogaz par une installation implantée sur leur
territoire, la commune, le groupement de communes ou la métropole doivent
détenir un compte sur registre des garanties d'origine de biogaz établi
conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
</p>
<p align="left">
La commune, le groupement de commune ou la métropole peuvent confier à un
mandataire sur le registre la gestion de leur droit à bénéficier à titre
gratuit de garanties d'origines de biogaz par une installation implantée sur
leur territoire.
</p>
<p align="left">
Lorsqu'ils souhaitent acquérir des garanties d'origine en application de ces
dispositions, la commune, le groupement de communes, la métropole ou leur
mandataire en informent le gestionnaire du registre des garanties d'origine de
biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de
l'énergie au plus tard dix jours ouvrés avant la date d'une enchère en
indiquant le volume de garanties dont l'acquisition est souhaitée ainsi que la
période de production couverte, dans la limite du volume de la production des
installations implantées sur leur territoire et de leur propre consommation de
gaz naturel sur la même période. Les garanties d'origine allouées aux
communes, groupements de communes et métropoles sont prioritairement des
garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D.
446-26-1 du code de l'énergie.
</p>
<p align="left">
Pour la mise en œuvre de ces dispositions, la consommation de gaz naturel de
la commune, du groupement de communes ou de la métropole est comprise comme la
consommation finale de ladite commune, du groupement de communes ou de la
métropole.
</p>
<p align="left">
Les conditions générales de la mise aux enchères mentionnées à l'article D.
446-37 peuvent prévoir :
</p>
<p align="left">
1° Des frais d'accès à la plateforme ainsi que des frais de gestion, à la
charge de la commune, du groupement de communes ou de la métropole ;
</p>
<p align="left">
2° Une limitation du volume des garanties d'origine dont peuvent bénéficier la
commune, le groupement de communes ou la métropole, cette limitation pouvant
être exprimée en pourcentage de la production mensuelle des installations
implantées sur leur territoire ;
</p>
<p align="left">
3° Les conditions dans lesquelles sont allouées les garanties d'origine dont
l'acquisition est souhaitée à la fois par la commune, le groupement de
communes ou la métropole.
</p>
<p align="left">
Les garanties d'origine dont bénéficient la commune, le groupement de communes
ou la métropole en application du présent article sont immédiatement annulées.
</p>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000049896680
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/89/66/LEGIARTI000049896680.xml
---
###### Article D446-38-2
<p align="left">
I. - Pour bénéficier, en application du cinquième alinéa de l'article L.
446-22, de garanties d'origine du biogaz injecté dans le réseau de gaz naturel
issu de son installation, le producteur, tel que défini à l'article R. 446-1,
doit détenir un compte sur le registre des garanties d'origine de biogaz
établi conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de
l'énergie.
</p>
<p align="left">
Le producteur informe le gestionnaire du registre des garanties d'origine de
biogaz désigné conformément aux dispositions de l'article L. 446-18 du code de
l'énergie de son souhait de disposer de garanties d'origine correspondant à
une période de production donnée au minimum un mois avant la date d'ouverture
des enchères correspondant à la période de production demandée. Le producteur
s'engage, au choix, à acquérir soit l'ensemble des garanties d'origine
correspondant à la période de production demandée, soit l'ensemble des
garanties d'origine portant la mention figurant au a du 10° de l'article D.
446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production demandée, ou soit
l'ensemble des garanties d'origine portant la mention figurant au b du 10° de
l'article D. 446-26-1 du code de l'énergie pour la période de production
demandée.
</p>
<p align="left">
II. - Lorsqu'il a fait part de son souhait d'acquisition, le producteur
s'engage à acquérir, à l'issue de leur mise aux enchères, les garanties
d'origine demandées au prix moyen du lot auquel elles sont rattachées et selon
les conditions générales mentionnées à l'article D. 446-37.
</p>
<p align="left">Ces conditions générales peuvent prévoir :</p>
<p align="left">
1° Le niveau de prime payée par le producteur pour chacune des garanties
d'origine achetée ;
</p>
<p align="left">
2° Les conditions et modalités selon lesquelles le producteur peut renoncer à
l'acquisition de ces garanties ;
</p>
<p align="left">
3° Une période minimale et une période maximale sur laquelle le producteur
s'engage à acheter les garanties d'origine de biogaz de son installation ;
</p>
<p align="left">
4° Une limitation du volume de garanties d'origine pouvant faire l'objet d'un
achat par le producteur, cette limitation pouvant être exprimée en pourcentage
de la production de chaque installation.
</p>
<p align="left">
Les garanties d'origine acquises en vertu du présent article sont transférées
au producteur à l'issue de leur mise aux enchères dans les conditions prévues
à l'article D. 446-41. Les candidats ayant participé à la procédure de mise
aux enchères sont informés de cette acquisition par le gestionnaire du
registre des garanties d'origine de biogaz désigné conformément aux
dispositions de l'article L. 446-18 du code de l'énergie.
</p>
<p align="left">
Les garanties d'origine issues du même lot que celui auquel sont rattachées
celles acquises par le producteur sont attribuées dans l'ordre décroissant du
prix des offres jusqu'à épuisement du volume mis aux enchères.
</p>
<p align="left">
III. - Les garanties d'origine dont bénéficie le producteur en vertu du
présent article ne peuvent pas être acquises par les communes, les groupements
de communes ou les métropoles en application des dispositions de l'article D.
446-38-1.
</p>

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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2023-04-01 Date de début: 2024-07-07
Date de fin: 2024-07-07 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042871516 Identifiant: LEGIARTI000049902143
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/87/15/LEGIARTI000042871516.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/90/21/LEGIARTI000049902143.xml
--- ---
###### Article D446-41 ###### Article D446-41
@ -20,4 +20,10 @@ Les offres en dessous du prix de réserve sont éliminées.<br />
Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont Les garanties d'origines allouées à l'issue d'une mise aux enchères sont
transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur transférées par le gestionnaire du registre des garanties d'origine à leur
nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les nouveau titulaire dans les deux jours ouvrés qui suivent leur allocation. Les
frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire. frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.<br />
Par dérogation au quatrième alinéa, les garanties d'origines allouées à l'issue
d'une mise aux enchères en vertu du droit préférentiel d'achat mentionné à
l'article D. 446-38-2 du code de l'énergie sont transférées par le gestionnaire
du registre des garanties d'origine au plus tard un mois suivant leur
allocation. Les frais de transfert sont à la charge du nouveau titulaire.