Décret n° 2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplification de certaines procédures administratives

Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037269957
NOR: PRMX1813404D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/26/99/JORFTEXT000037269957.xml
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République française 2018-08-02 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2018-08-02
Identifiant: LEGIARTI000031053400
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053400.xml
Date de début: 2018-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037273292
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/32/LEGIARTI000037273292.xml
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###### Article L521-16-1
Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques
formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de
ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des
objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent
code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions,
afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des
objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article
comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date
d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance
prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en
dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la
loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
la transparence de la vie économique et des procédures publiques.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des
contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date
d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les
cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de
l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29
janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
la vie économique et des procédures publiques.<br />
Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune
d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2018-08-02
Identifiant: LEGIARTI000031053407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053407.xml
Date de début: 2018-08-02
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037273310
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/33/LEGIARTI000037273310.xml
---
###### Article L521-16-2
Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions
hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance
commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de
leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard
des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent
code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
administrative peut fixer, par décret, une date d'échéance commune à tous les
contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement,
afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des
objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des
@ -35,24 +35,24 @@ globalement sur l'ensemble des concessions concernées.<br />
Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et
notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux
titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat
mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la
date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages,
la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée
des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession,
augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.<br />
titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier
alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance
en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée
entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets
autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée
maximale de soixante-quinze ans.<br />
Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de
l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au
profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise
en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.<br />
Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les
opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la
durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces
concessions d'une date commune d'échéance.<br />
Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance
déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le
versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil
d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la
redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte
des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret prévu au
premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des
investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du
présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié
globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions