Décret n° 2018-674 du 30 juillet 2018 portant simplification de certaines procédures administratives
Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000037269957 NOR: PRMX1813404D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/26/99/JORFTEXT000037269957.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2018-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000031053400
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053400.xml
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Date de début: 2018-08-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037273292
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/32/LEGIARTI000037273292.xml
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###### Article L521-16-1
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Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques
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formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
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administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de
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ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des
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objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent
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code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
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administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions,
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afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
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mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des
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objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
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l'environnement.<br />
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Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article
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comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date
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d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance
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prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en
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dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la
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loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
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la transparence de la vie économique et des procédures publiques.<br />
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Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des
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contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date
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d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les
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cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de
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||||
l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29
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janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
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la vie économique et des procédures publiques.<br />
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Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune
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d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre
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@ -1,21 +1,21 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2018-08-02
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Identifiant: LEGIARTI000031053407
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053407.xml
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Date de début: 2018-08-02
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037273310
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/33/LEGIARTI000037273310.xml
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###### Article L521-16-2
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Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions
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hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
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administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance
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commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de
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leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard
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des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent
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code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
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administrative peut fixer, par décret, une date d'échéance commune à tous les
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contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement,
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afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
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mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des
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objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
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l'environnement.<br />
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Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des
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@ -35,24 +35,24 @@ globalement sur l'ensemble des concessions concernées.<br />
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Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et
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notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux
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titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat
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mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la
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date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages,
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la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée
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des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession,
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augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.<br />
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titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier
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||||
alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance
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en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée
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||||
entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets
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autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée
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maximale de soixante-quinze ans.<br />
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Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de
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l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au
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profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise
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en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.<br />
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Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les
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opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la
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durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces
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concessions d'une date commune d'échéance.<br />
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Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance
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déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le
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versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil
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d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la
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redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte
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des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
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versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret prévu au
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premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance
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||||
mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des
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investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
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concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du
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présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié
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globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions
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