diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md
index 5c7d207bf..53e7a8a00 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md
@@ -1,29 +1,29 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2018-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000031053400
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053400.xml
+Date de début: 2018-08-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037273292
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/32/LEGIARTI000037273292.xml
---
###### Article L521-16-1
Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques
formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
-administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de
-ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des
-objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent
-code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
+administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions,
+afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
+mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des
+objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article
-comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date
-d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance
-prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en
-dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la
-loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à
-la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des
+contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date
+d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les
+cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de
+l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29
+janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de
+la vie économique et des procédures publiques.
Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune
d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre
diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md
index 4404b6569..361685798 100644
--- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md
@@ -1,21 +1,21 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2018-08-02
-Identifiant: LEGIARTI000031053407
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053407.xml
+Date de début: 2018-08-02
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000037273310
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/33/LEGIARTI000037273310.xml
---
###### Article L521-16-2
Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions
hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité
-administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance
-commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de
-leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard
-des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent
-code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
+administrative peut fixer, par décret, une date d'échéance commune à tous les
+contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement,
+afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs
+mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des
+objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de
l'environnement.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des
@@ -35,24 +35,24 @@ globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et
notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux
-titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat
-mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la
-date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages,
-la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée
-des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession,
-augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
+titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier
+alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance
+en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée
+entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets
+autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée
+maximale de soixante-quinze ans.
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de
-l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au
-profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise
-en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
+Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les
+opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la
+durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces
+concessions d'une date commune d'échéance.
Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance
déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le
-versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil
-d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la
-redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte
-des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
+versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret prévu au
+premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance
+mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des
+investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le
concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du
présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié
globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions