diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md index 5c7d207bf..53e7a8a00 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-1.md @@ -1,29 +1,29 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2018-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000031053400 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053400.xml +Date de début: 2018-08-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037273292 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/32/LEGIARTI000037273292.xml --- ###### Article L521-16-1 Lorsque le concessionnaire est titulaire de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité -administrative peut procéder, par décret en Conseil d'Etat, au regroupement de -ces concessions, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des -objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent -code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de +administrative peut procéder, par décret, au regroupement de ces concessions, +afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs +mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des +objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa du présent article -comporte la liste des contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date -d'échéance une date d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance -prévues par les cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en -dérogeant au 2° de l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la -loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à -la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
+Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comporte la liste des +contrats de concession regroupés. Il substitue à leur date d'échéance une date +d'échéance commune calculée à partir des dates d'échéance prévues par les +cahiers des charges des contrats regroupés, au besoin en dérogeant au 2° de +l'article L. 521-4 du présent code et à l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 +janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de +la vie économique et des procédures publiques.
Les modalités de calcul utilisées pour fixer cette nouvelle date commune d'échéance garantissent au concessionnaire le maintien de l'équilibre diff --git a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md index 4404b6569..361685798 100644 --- a/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md +++ b/partie_legislative/livre_v/titre_ii/chapitre_ier/section_4/article_l521-16-2.md @@ -1,21 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2018-08-02 -Identifiant: LEGIARTI000031053407 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/34/LEGIARTI000031053407.xml +Date de début: 2018-08-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000037273310 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/27/33/LEGIARTI000037273310.xml --- ###### Article L521-16-2 Lorsque des concessionnaires distincts sont titulaires de concessions hydrauliques formant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés, l'autorité -administrative peut fixer, par décret en Conseil d'Etat, une date d'échéance -commune à tous les contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de -leur renouvellement, afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard -des objectifs mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent -code, ou des objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de +administrative peut fixer, par décret, une date d'échéance commune à tous les +contrats dans le but de regrouper ces concessions lors de leur renouvellement, +afin d'optimiser l'exploitation de cette chaîne au regard des objectifs +mentionnés aux articles L. 100-1, L. 100-2 et L. 100-4 du présent code, ou des +objectifs et exigences mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
Le décret mentionné au premier alinéa du présent article comprend la liste des @@ -35,24 +35,24 @@ globalement sur l'ensemble des concessions concernées.
Pour garantir également l'égalité de traitement entre les concessionnaires, et notamment entre ceux titulaires de concessions à ouvrage unique et ceux -titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret en Conseil d'Etat -mentionné au premier alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la -date commune d'échéance en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, -la date la plus éloignée entre le terme de la concession et la moyenne pondérée -des dates des décrets autorisant les différents ouvrages de la concession, -augmentée d'une durée maximale de soixante-quinze ans.
+titulaires de concessions à plusieurs ouvrages, le décret mentionné au premier +alinéa du présent article peut, le cas échéant, fixer la date commune d'échéance +en retenant, pour les concessions à plusieurs ouvrages, la date la plus éloignée +entre le terme de la concession et la moyenne pondérée des dates des décrets +autorisant les différents ouvrages de la concession, augmentée d'une durée +maximale de soixante-quinze ans.
-Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa fixe le montant de -l'indemnité due par les opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au -profit de ceux dont la durée des concessions a été réduite, du fait de la mise -en place pour ces concessions d'une date commune d'échéance.
+Le décret mentionné au premier alinéa fixe le montant de l'indemnité due par les +opérateurs dont les concessions ont été prolongées, au profit de ceux dont la +durée des concessions a été réduite, du fait de la mise en place pour ces +concessions d'une date commune d'échéance.
Pour les contrats dont la durée est prolongée, si la date commune d'échéance déterminée conduit à modifier l'équilibre économique du contrat malgré le -versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret en Conseil -d'Etat prévu au premier alinéa du présent article fixe également le taux de la -redevance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte -des investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le +versement de l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa, le décret prévu au +premier alinéa du présent article fixe également le taux de la redevance +mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 523-2, en tenant compte des +investissements supplémentaires, non prévus au contrat initial, que le concessionnaire s'engage à réaliser, afin de garantir que l'application du présent article préserve l'équilibre économique des contrats, apprécié globalement pour chaque concessionnaire sur l'ensemble des concessions