Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2023-06-24
Identifiant: LEGIARTI000032484685
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/46/LEGIARTI000032484685.xml
Date de début: 2023-06-24
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000047717867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/71/78/LEGIARTI000047717867.xml
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###### Article R521-62
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La nouvelle date commune d'échéance mentionnée à l'article L. 521-16-2 est
calculée de telle sorte que la somme actualisée des flux de trésorerie
disponibles futurs estimés des concessions, calculés selon les mêmes hypothèses
sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires, ne soit pas
modifiée. Les flux de trésorerie disponibles sont définis comme il est indiqué
au premier alinéa de l'article R. 521-61.<br />
sur l'ensemble des concessions des différents concessionnaires à compter de la
date de publication du décret de regroupement, ne soit pas modifiée. Pour
l'application de ces dispositions, les flux de trésorerie disponibles sont
définis comme il est indiqué au premier alinéa de l'article R. 521-61.<br />
Lorsqu'un contrat de concession inclus dans une opération de regroupement a fait
l'objet d'une prorogation en application du troisième alinéa de l'article L.
521-16, la date d'échéance retenue pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent
est déterminée selon la formule indiquée au deuxième alinéa de l'article R.
521-61.<br />
Lorsqu'un contrat de concession ayant fait l'objet d'une prorogation en
application du troisième alinéa de l'article L. 521-16 est inclus dans une
opération de regroupement, la somme des flux de trésorerie disponibles futurs
sur le périmètre de cette concession pris en compte dans le calcul prévu au
premier alinéa est diminuée d'un montant correspondant aux dépenses
d'investissements actualisées réalisées pendant la période allant de la date
d'échéance initiale jusqu'à la date de publication du décret de regroupement.
Ces investissements ne comprennent pas les investissements de remise en bon état
des biens qui incombaient au concessionnaire à la date d'échéance initiale de la
concession, alors même qu'ils ont été réalisés après cette date.<br />
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 521-16-3, il est fait
application du dernier alinéa de l'article R. 521-61.<br />