Décret n° 2017-437 du 29 mars 2017 relatif à la valorisation des effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives

Application de l'article 168 (I, 2°) de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000034315106
NOR: DEVR1615520D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/34/31/51/JORFTEXT000034315106.xml
This commit is contained in:
République française 2018-01-01 00:00:00 +01:00
parent 16f7236a13
commit c7a88fecf8
8 changed files with 154 additions and 0 deletions

View file

@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748241
- [Section 1 : Définitions](section_1)
- [Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité](section_2)
- [Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives](section_3)

View file

@ -0,0 +1,14 @@
---
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000034323624
---
###### Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives
- [Article R271-10](article_r271-10.md)
- [Article R271-11](article_r271-11.md)
- [Article R271-12](article_r271-12.md)
- [Article R271-13](article_r271-13.md)
- [Article R271-14](article_r271-14.md)
- [Article R271-15](article_r271-15.md)

View file

@ -0,0 +1,15 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034323621
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323621.xml
---
###### Article R271-10
Les catégories d'effacement, définies en application de l'article L. 271-1, qui
conduisent à des économies d'énergie significatives sont celles qui
correspondent à des effacements générant un taux d'économie d'énergie d'au moins
40 %.

View file

@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034323619
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323619.xml
---
###### Article R271-11
Le taux d'économie d'énergie auquel conduit un effacement est défini par la
contribution de l'effacement à la diminution constatée de la consommation d'un
consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa
consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de
ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées.

View file

@ -0,0 +1,20 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034323615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323615.xml
---
###### Article R271-12
Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies
d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de
versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à
l'article R. 271-3. Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des
informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre.

View file

@ -0,0 +1,26 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034323611
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323611.xml
---
###### Article R271-13
L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de
transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation
mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des
économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la
base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en
indiquant la méthodologie utilisée.<br />
Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale
d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon
des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les
règles prévues à l'article R. 271-3.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la
Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux
d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement.

View file

@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034323607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323607.xml
---
###### Article R271-14
La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3
est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour
chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé
au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.<br />
Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et
inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au
versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de
l'article R. 271-8.<br />
Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la
part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait
été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.

View file

@ -0,0 +1,35 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000034323604
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323604.xml
---
###### Article R271-15
Lorsqu'un opérateur d'effacement procède pour la première fois à la demande
mentionnée à l'article R. 271-12, la part du versement acquittée par le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est fixée sur la base
d'un taux provisoire pendant une période d'une durée d'un an au plus.<br />
Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
approuve le taux d'économie d'énergie provisoire déclaré par l'opérateur
d'effacement, sur la base des données transmises par cet opérateur, à condition
que ce taux soit cohérent avec la nature des effacements qu'il réalise.<br />
La part du versement qui est acquittée par le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité est alors déterminée conformément à l'article R. 271-14,
sur la base du taux provisoire approuvé.<br />
A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité procède à la régularisation du versement acquitté par
lui, sur la base du taux d'économie d'énergie réalisé au cours de l'année
correspondante, validé conformément aux dispositions de l'article R. 271-13.<br />
Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux
provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi
que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article
R. 271-3.