diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md index 11980c3f..8f4f7254 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md @@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748241 - [Section 1 : Définitions](section_1) - [Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité](section_2) +- [Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives](section_3) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/README.md new file mode 100644 index 00000000..0aeb896e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/README.md @@ -0,0 +1,14 @@ +--- +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000034323624 +--- + +###### Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives + +- [Article R271-10](article_r271-10.md) +- [Article R271-11](article_r271-11.md) +- [Article R271-12](article_r271-12.md) +- [Article R271-13](article_r271-13.md) +- [Article R271-14](article_r271-14.md) +- [Article R271-15](article_r271-15.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-10.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-10.md new file mode 100644 index 00000000..fe43f496 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-10.md @@ -0,0 +1,15 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034323621 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323621.xml +--- + +###### Article R271-10 + +Les catégories d'effacement, définies en application de l'article L. 271-1, qui +conduisent à des économies d'énergie significatives sont celles qui +correspondent à des effacements générant un taux d'économie d'énergie d'au moins +40 %. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-11.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-11.md new file mode 100644 index 00000000..e2fa17a2 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-11.md @@ -0,0 +1,16 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034323619 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323619.xml +--- + +###### Article R271-11 + +Le taux d'économie d'énergie auquel conduit un effacement est défini par la +contribution de l'effacement à la diminution constatée de la consommation d'un +consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa +consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de +ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-12.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-12.md new file mode 100644 index 00000000..271fc66b --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-12.md @@ -0,0 +1,20 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034323615 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323615.xml +--- + +###### Article R271-12 + +Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies +d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de +versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au +gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
+ +Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du +réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à +l'article R. 271-3. Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des +informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-13.md new file mode 100644 index 00000000..9f13e7e4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-13.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034323611 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323611.xml +--- + +###### Article R271-13 + +L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de +transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation +mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des +économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la +base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en +indiquant la méthodologie utilisée.
+ +Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale +d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon +des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les +règles prévues à l'article R. 271-3.
+ +Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la +Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux +d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-14.md new file mode 100644 index 00000000..07aa2fab --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-14.md @@ -0,0 +1,27 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034323607 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323607.xml +--- + +###### Article R271-14 + +La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3 +est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour +chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé +au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.
+ +Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et +inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau +public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au +versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de +l'article R. 271-8.
+ +Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la +part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport +d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait +été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8. diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-15.md new file mode 100644 index 00000000..80c5e920 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-15.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2018-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000034323604 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323604.xml +--- + +###### Article R271-15 + +Lorsqu'un opérateur d'effacement procède pour la première fois à la demande +mentionnée à l'article R. 271-12, la part du versement acquittée par le +gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est fixée sur la base +d'un taux provisoire pendant une période d'une durée d'un an au plus.
+ +Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité +approuve le taux d'économie d'énergie provisoire déclaré par l'opérateur +d'effacement, sur la base des données transmises par cet opérateur, à condition +que ce taux soit cohérent avec la nature des effacements qu'il réalise.
+ +La part du versement qui est acquittée par le gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité est alors déterminée conformément à l'article R. 271-14, +sur la base du taux provisoire approuvé.
+ +A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité procède à la régularisation du versement acquitté par +lui, sur la base du taux d'économie d'énergie réalisé au cours de l'année +correspondante, validé conformément aux dispositions de l'article R. 271-13.
+ +Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux +provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi +que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article +R. 271-3.