diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md
index 11980c3f..8f4f7254 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md
@@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748241
- [Section 1 : Définitions](section_1)
- [Section 2 : Méthodologie utilisée pour établir les règles permettant la valorisation des effacements de consommation d'électricité](section_2)
+- [Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives](section_3)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/README.md
@@ -0,0 +1,14 @@
+---
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000034323624
+---
+
+###### Section 3 : Effacements de consommation d'électricité conduisant à des économies d'énergie significatives
+
+- [Article R271-10](article_r271-10.md)
+- [Article R271-11](article_r271-11.md)
+- [Article R271-12](article_r271-12.md)
+- [Article R271-13](article_r271-13.md)
+- [Article R271-14](article_r271-14.md)
+- [Article R271-15](article_r271-15.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-10.md
@@ -0,0 +1,15 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034323621
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323621.xml
+---
+
+###### Article R271-10
+
+Les catégories d'effacement, définies en application de l'article L. 271-1, qui
+conduisent à des économies d'énergie significatives sont celles qui
+correspondent à des effacements générant un taux d'économie d'énergie d'au moins
+40 %.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-11.md
@@ -0,0 +1,16 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034323619
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323619.xml
+---
+
+###### Article R271-11
+
+Le taux d'économie d'énergie auquel conduit un effacement est défini par la
+contribution de l'effacement à la diminution constatée de la consommation d'un
+consommateur par rapport à son programme prévisionnel de consommation ou à sa
+consommation estimée, en tenant compte des augmentations de la consommation de
+ce même consommateur qui précéderaient ou suivraient les baisses constatées.
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-12.md
@@ -0,0 +1,20 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034323615
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323615.xml
+---
+
+###### Article R271-12
+
+Un opérateur d'effacement valorisant des effacements conduisant à des économies
+d'énergie significatives qui souhaite bénéficier du régime dérogatoire de
+versement prévu à l'article L. 271-3 doit en faire la demande chaque année au
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
+
+Le contenu et les modalités d'examen de cette demande par le gestionnaire du
+réseau public de transport d'électricité sont précisées par les règles prévues à
+l'article R. 271-3. Ils garantissent la confidentialité vis-à-vis des tiers des
+informations échangées avec l'opérateur d'effacement à ce titre.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-13.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-13.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034323611
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323611.xml
+---
+
+###### Article R271-13
+
+L'opérateur d'effacement propose chaque année au gestionnaire du réseau de
+transport d'électricité, dans les catégories d'effacement de consommation
+mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 271-1 qui conduisent à des
+économies d'énergie significatives, un taux d'économie d'énergie calculé sur la
+base des effacements auxquels il a procédé au cours de l'année précédente, en
+indiquant la méthodologie utilisée.
+
+Le taux d'économie d'énergie est validé chaque année, pour une durée maximale
+d'un an, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, selon
+des critères objectifs, transparents et non discriminatoires précisés dans les
+règles prévues à l'article R. 271-3.
+
+Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité informe la
+Commission de régulation de l'énergie de tout refus de validation d'un taux
+d'économie d'énergie proposé par un opérateur d'effacement.
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index 00000000..07aa2fab
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-14.md
@@ -0,0 +1,27 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034323607
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323607.xml
+---
+
+###### Article R271-14
+
+La part de versement dont s'acquitte le gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité en application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3
+est déterminée sur la base du taux d'économie d'énergie validé chaque année pour
+chaque opérateur d'effacement, sans préjudice de l'application du plafond fixé
+au deuxième alinéa de l'article L. 271-3.
+
+Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 40 % et
+inférieur à 50 %, la part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau
+public de transport d'électricité est égale à 40 % du montant correspondant au
+versement qui aurait été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de
+l'article R. 271-8.
+
+Lorsque le taux d'économie d'énergie validé est supérieur ou égal à 50 %, la
+part du versement acquittée par le gestionnaire du réseau public de transport
+d'électricité est égale à 50 % du montant correspondant au versement qui aurait
+été dû en application des barèmes mentionnés au 2° de l'article R. 271-8.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-15.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-15.md
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index 00000000..80c5e920
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/section_3/article_r271-15.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000034323604
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/32/36/LEGIARTI000034323604.xml
+---
+
+###### Article R271-15
+
+Lorsqu'un opérateur d'effacement procède pour la première fois à la demande
+mentionnée à l'article R. 271-12, la part du versement acquittée par le
+gestionnaire du réseau public de transport d'électricité est fixée sur la base
+d'un taux provisoire pendant une période d'une durée d'un an au plus.
+
+Dans ce cas, le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité
+approuve le taux d'économie d'énergie provisoire déclaré par l'opérateur
+d'effacement, sur la base des données transmises par cet opérateur, à condition
+que ce taux soit cohérent avec la nature des effacements qu'il réalise.
+
+La part du versement qui est acquittée par le gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité est alors déterminée conformément à l'article R. 271-14,
+sur la base du taux provisoire approuvé.
+
+A l'issue de la période d'un an au plus, le gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité procède à la régularisation du versement acquitté par
+lui, sur la base du taux d'économie d'énergie réalisé au cours de l'année
+correspondante, validé conformément aux dispositions de l'article R. 271-13.
+
+Le contenu et les modalités d'examen de la demande de fixation d'un taux
+provisoire et de la régularisation sur la base du taux d'économie réalisé, ainsi
+que la nature des données nécessaires au gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité, sont précisées par les règles mentionnées à l'article
+R. 271-3.