LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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République française 2016-04-16 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-12
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000032008253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/00/82/LEGIARTI000032008253.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2021-03-05
Identifiant: LEGIARTI000032405816
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/58/LEGIARTI000032405816.xml
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###### Article L131-2
@ -37,13 +37,11 @@ nucléaire historique mentionné à l'article L. 336-1. Elle peut formuler des a
et proposer toute mesure favorisant le bon fonctionnement et la transparence,
notamment en matière de prix, du marché de détail.<br />
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect, par toute personne
qui effectue des transactions sur un ou plusieurs marchés de gros de l'énergie,
des interdictions prévues aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du
Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la
transparence du marché de gros de l'énergie, ainsi que de l'obligation prévue à
l'article 4 de ce même règlement.<br />
La Commission de régulation de l'énergie garantit le respect des articles 3, 4,
5, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil
du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros
de l'énergie.<br />
Ces interdictions et obligations s'appliquent également aux garanties de
capacité mentionnées à l'article L. 335-2 du présent code. La Commission de
régulation de l'énergie garantit leur respect.
Elle garantit également le respect des interdictions et des obligations prévues
aux articles 3, 4 et 5 de ce même règlement dans le cadre du mécanisme
d'obligation de capacité mentionné à l'article L. 335-2.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2015-08-19
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000031069643
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/96/LEGIARTI000031069643.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2017-01-22
Identifiant: LEGIARTI000032405807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/58/LEGIARTI000032405807.xml
---
###### Article L133-6
@ -17,9 +17,8 @@ Les membres et agents de la Commission de régulation de l'énergie sont tenus a
secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu
avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En particulier, les membres et
agents de la commission ne communiquent pas les documents administratifs qui
sont protégés par l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le
public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.<br />
sont protégés par les articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre
le public et l'administration.<br />
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice,
entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la Commission de
@ -28,9 +27,9 @@ régulation de l'énergie.<br />
L'obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par
la Commission de régulation de l'énergie des informations ou documents qu'elle
détient aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, aux
agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers ou à
une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des
compétences analogues à celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous
réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient
astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au
présent article.
agents mentionnés à l'article L. 142-3, à l'Autorité des marchés financiers, à
l'agence de coopération des régulateurs de l'énergie ou à une autorité d'un
autre Etat membre de l'Union européenne exerçant des compétences analogues à
celles de la Commission de régulation de l'énergie, sous réserve de réciprocité
et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes
obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

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@ -12,6 +12,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000023985804
- [Article L134-28](article_l134-28.md)
- [Article L134-29](article_l134-29.md)
- [Article L134-30](article_l134-30.md)
- [Article L134-31](article_l134-31.md)
- [Article L134-32](article_l134-32.md)
- [Article L134-33](article_l134-33.md)
- [Article L134-34](article_l134-34.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000027319744
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/97/LEGIARTI000027319744.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2016-12-17
Identifiant: LEGIARTI000032405790
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405790.xml
---
###### Article L134-25
@ -20,8 +20,8 @@ ouvrages de transport ou de distribution de gaz naturel ou des exploitants des
installations de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié ou des exploitants de réseaux de transport et de stockage géologique de
dioxyde de carbone ou des utilisateurs de ces réseaux, ouvrages et
installations, y compris les fournisseurs d'électricité, dans les conditions
fixées aux articles suivants.<br />
installations, y compris les fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel, dans
les conditions fixées aux articles suivants.<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions peut également, soit
d'office, soit à la demande du ministre chargé de l'énergie, ou à la demande du
@ -44,13 +44,10 @@ Commission de régulation de l'énergie, de l'Agence de coopération des
régulateurs de l'énergie instituée par le règlement (CE) n° 713/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de
coopération des régulateurs de l'énergie ou de toute autre personne concernée,
sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3,4 et 5 du
règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de
l'électricité ou tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au
fonctionnement du marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de
capacité mentionné à l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la
part de toute personne, dont les gestionnaires de réseau de transport, qui
effectue des transactions, y compris des ordres, sur un ou plusieurs marchés de
gros de l'énergie, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L.
134-34.
sanctionner les manquements aux règles définies aux articles 3, 4, 5, 8, 9 et 15
du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre
2011 concernant l'intégrité et la transparence du marché de gros de l'énergie ou
tout autre manquement de nature à porter gravement atteinte au fonctionnement du
marché de l'énergie, y compris du mécanisme d'obligation de capacité mentionné à
l'article L. 335-2 du présent code, qu'il constate de la part de toute personne
concernée, dans les conditions fixées aux articles L. 134-26 à L. 134-34.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000027725276
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/52/LEGIARTI000027725276.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405778
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405778.xml
---
###### Article L134-26
@ -18,16 +18,16 @@ l'accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, à
décision prise par la Commission de régulation de l'énergie ou à une règle
d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés par elle en application
des dispositions de la section 6 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, ou
aux règles et obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 134-25,
le président du comité désigne le membre du comité chargé de mettre, le cas
échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en demeure de se
conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à ces décisions
ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre publique cette
mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire historique
dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention de
constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout achat
de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement
aux règles et obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas de
l'article L. 134-25, le président du comité désigne le membre du comité chargé
de mettre, le cas échéant, l'auteur de l'abus, de l'entrave ou du manquement en
demeure de se conformer à ces dispositions législatives ou réglementaires ou à
ces décisions ou règles et obligations dans un délai déterminé. Il peut rendre
publique cette mise en demeure. Est regardé comme un abus du droit d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique tout achat d'électricité nucléaire
historique dans le cadre du dispositif d'accès régulé à celle-ci sans intention
de constituer un portefeuille de clients y ouvrant droit, en particulier tout
achat de quantités d'électricité nucléaire historique excédant substantiellement
celles nécessaires à l'approvisionnement de sa clientèle et sans rapport avec la
réalité du développement de son activité et les moyens consacrés à celui-ci, et
plus généralement toute action participant directement ou indirectement au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-04-17
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000027319752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/97/LEGIARTI000027319752.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405765
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405765.xml
---
###### Article L134-27
@ -15,9 +15,12 @@ L. 135-12, et après l'envoi d'une notification des griefs à l'intéressé, le
comité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement
:<br />
1° Soit une interdiction temporaire d'accès aux réseaux, ouvrages et
installations mentionnés à l'article L. 134-19 pour une durée n'excédant pas un
an ;<br />
1° Soit une interdiction temporaire, pour une durée n'excédant pas un an, de
l'accès aux réseaux, ouvrages et installations mentionnés à l'article L. 134-19
ou, en cas de manquement aux articles 3, 4 ou 5 du règlement (UE) n° 1227/2011
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'intégrité et
la transparence du marché de gros de l'énergie, de l'exercice de tout ou partie
des activités professionnelles des personnes concernées ;<br />
2° Soit, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du

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@ -1,17 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-04-16
Identifiant: LEGIARTI000023985812
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/58/LEGIARTI000023985812.xml
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405752
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405752.xml
---
###### Article L134-28
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont également encourues lorsque
le gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité mentionné à
l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à une décision
prise par le comité en application de l'article L. 134-20, sans qu'il y ait lieu
de le mettre préalablement en demeure.
ouvrage ou d'une installation ou le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel
mentionné à l'article L. 134-25 ne s'est pas conformé dans les délais requis à
une décision prise par le comité en application des articles L. 134-20 et L.
134-22, sans qu'il y ait lieu de le mettre préalablement en demeure.

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@ -0,0 +1,19 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-16
Date de fin: 2020-07-24
Identifiant: LEGIARTI000032405745
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/40/57/LEGIARTI000032405745.xml
---
###### Article L134-31
Les sanctions énumérées à l'article L. 134-27 sont prononcées après que le
gestionnaire, l'opérateur, l'exploitant ou l'utilisateur d'un réseau, d'un
ouvrage ou d'une installation, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel ou
toute personne qui effectue ou organise des transactions sur un ou plusieurs
marchés de gros de l'énergie ou portant sur des garanties de capacités
mentionnées à l'article L. 335-2 a reçu notification des griefs et a été mis à
même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites et
verbales, assisté par une personne de son choix.

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747285
## Partie réglementaire
- [LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE](livre_ier)
- [LIVRE VII : LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID](livre_vii)
- [LIVRE III : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ](livre_iii)
- [LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE](livre_ier)
- [LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES](livre_ii)
- [LIVRE IV : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU GAZ](livre_iv)
- [LIVRE V : LES DISPOSITIONS RELATIVES À L'UTILISATION DE L'ÉNERGIE HYDRAULIQUE](livre_v)

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@ -6,9 +6,9 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747287
### LIVRE IER : L'ORGANISATION GÉNÉRALE DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- [TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE](titre_iii)
- [TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE](titre_ier)
- [TITRE II : LES OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC ET LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS](titre_ii)
- [TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE](titre_iii)
- [TITRE IV : LE RÔLE DE L'ÉTAT](titre_iv)
- [TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE MER](titre_v)
- [TITRE VI : LES DISPOSITIONS RELATIVES AU PERSONNEL DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES](titre_vi)

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747597
#### TITRE III : LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ÉNERGIE
- [Chapitre IV : Attributions](chapitre_iv)
- [Chapitre II : Organisation](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Fonctionnement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Attributions](chapitre_iv)
- [Chapitre V : Pouvoirs d'enquête et de contrôle](chapitre_v)

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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747637
##### Chapitre IV : Attributions
- [Section 6 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de sanctions](section_6)
- [Section 1 : Consultations obligatoires sur les projets de décisions](section_1)
- [Section 2 : Rapports, avis, consultations et propositions](section_2)
- [Section 3 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de règlement des différends](section_3)
- [Section 4 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de mesures conservatoires](section_4)
- [Section 5 : Recours devant la cour d'appel de Paris](section_5)
- [Section 6 : Procédure applicable devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie en matière de sanctions](section_6)
- [Section 7 : Règlement intérieur du comité de règlement des différends et des sanctions](section_7)

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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747709
###### Sous-section 1 : Saisine du comité et instruction
- [Article L134-31](article_l134-31.md)
- [Article R134-29](article_r134-29.md)
- [Article R134-30](article_r134-30.md)
- [Article R134-32](article_r134-32.md)

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@ -1,18 +0,0 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031747715
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/77/LEGIARTI000031747715.xml
---
###### Article L134-31
Le membre du comité de règlement des différends et des sanctions désigné en
application de l'article R. 134-30 peut mettre en demeure, par lettre
recommandée avec avis de réception, l'auteur d'un abus, d'une entrave ou d'un
manquement mentionné à l'article L. 134-26, de se conformer aux dispositions
législatives ou réglementaires ou aux décisions de la Commission de régulation
de l'énergie dans un délai qu'il fixe. La mise en demeure précise que son
destinataire peut présenter des observations dans le même délai.