Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics

Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032371845
NOR: DEVD1506381D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/37/18/JORFTEXT000032371845.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748049
#### TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
- [Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique](chapitre_iv)

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Date de début: 2016-04-09
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032374889
---
##### Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
- [Article R234-1](article_r234-1.md)
- [Article R234-2](article_r234-2.md)
- [Article R234-3](article_r234-3.md)
- [Article R234-4](article_r234-4.md)
- [Article R234-5](article_r234-5.md)
- [Article R234-6](article_r234-6.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032374887
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374887.xml
---
###### Article R234-1
<div align="left">
L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère
industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un
caractère national sont tenus :<br />
1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que
définis à l'article R. 234-4 ;<br />
2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute
performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour
l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics
dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la
possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas
cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur
offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;<br />
3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance
énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032374884
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374884.xml
---
###### Article R234-2
<div align="left">
Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux
obligations définies au même article lorsque :<br />
1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très
nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service
recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le
rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle
de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie
d'efficacité relevant de l'article R. 234-1 avec le coût du cycle de vie du
produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à
l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 février 2014 ;<br />
2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du
recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un
tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de
faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et
de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des
pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ;<br />
3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute
performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que
celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité
est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de
l'impact sur l'environnement ;<br />
4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de
correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à
satisfaire ;<br />
5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme
suffisant même lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments
ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits,
services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre.<br />
Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les
personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 le justifient avec des
éléments vérifiables.<br />
Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de
passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font
figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne
sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à
l'article R. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité
de la procédure de passation.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2019-04-01
Identifiant: LEGIARTI000032374876
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml
---
###### Article R234-3
<div align="left">
Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les
dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de
sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas
incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces
armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la
fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou
sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels
de guerre.<br />
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
;<br />
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
;<br />
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant
l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
inférieure à deux ans ;<br />
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou
industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le
système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour
l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle
nécessaire aux activités économiques ;<br />
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
religieuses ;<br />
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis
par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du
patrimoine ;<br />
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032374873
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374873.xml
---
###### Article R234-4
<div align="left">
Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est
:<br />
1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la
directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une
directive d'exécution de la Commission connexe à cette directive, qui est
conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité
énergétique la plus élevée ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de
produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère
d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée,
l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de
chaque produit individuel de l'ensemble ;<br />
2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution
adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009,
qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies
dans cette mesure d'exécution ;<br />
3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications
techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de
l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté
européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à
l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision
2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;<br />
4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la
classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par
l'annexe I du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 25 novembre 2009 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé
publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe
d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement
externe prévue par la même annexe.<br />
Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article
sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement
durable.<br />
</div>

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032374867
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml
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###### Article R234-5
<div align="left">
Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales
de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des
critères suivants :<br />
1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu
à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de
référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L.
134-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en
application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de
l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :<br />
a) Chauffage ;<br />
b) Eau chaude et sanitaire ;<br />
c) Refroidissement ;<br />
d) Eclairage ;<br />
e) Toiture ;<br />
f) Baies.<br />
</div>

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032374864
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374864.xml
---
###### Article R234-6
<div align="left">
Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à
Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés
aux 1° et 2° sont pris en compte.<br />
</div>