Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics
Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032371845 NOR: DEVD1506381D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/37/18/JORFTEXT000032371845.xml
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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748049
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#### TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
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- [Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises](chapitre_iii)
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- [Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique](chapitre_iv)
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Date de début: 2016-04-09
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGISCTA000032374889
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##### Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
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- [Article R234-1](article_r234-1.md)
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- [Article R234-2](article_r234-2.md)
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- [Article R234-3](article_r234-3.md)
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- [Article R234-4](article_r234-4.md)
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- [Article R234-5](article_r234-5.md)
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- [Article R234-6](article_r234-6.md)
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000032374887
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374887.xml
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###### Article R234-1
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L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère
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industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un
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caractère national sont tenus :<br />
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1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que
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définis à l'article R. 234-4 ;<br />
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2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute
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performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour
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l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics
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dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la
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possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas
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cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur
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offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;<br />
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3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance
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énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.<br />
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</div>
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État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-15
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Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032374884
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374884.xml
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###### Article R234-2
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<div align="left">
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Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux
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obligations définies au même article lorsque :<br />
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1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très
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nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service
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||||
recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le
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||||
rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle
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||||
de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie
|
||||
d'efficacité relevant de l'article R. 234-1 avec le coût du cycle de vie du
|
||||
produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à
|
||||
l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
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||||
26 février 2014 ;<br />
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||||
2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du
|
||||
recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un
|
||||
tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de
|
||||
faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et
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||||
de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des
|
||||
pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ;<br />
|
||||
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||||
3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute
|
||||
performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que
|
||||
celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité
|
||||
est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de
|
||||
l'impact sur l'environnement ;<br />
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||||
4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de
|
||||
correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à
|
||||
satisfaire ;<br />
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||||
5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme
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||||
suffisant même lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments
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ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits,
|
||||
services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre.<br />
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||||
Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les
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personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 le justifient avec des
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||||
éléments vérifiables.<br />
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||||
Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de
|
||||
passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font
|
||||
figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne
|
||||
sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à
|
||||
l'article R. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité
|
||||
de la procédure de passation.<br />
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</div>
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||||
État: MODIFIE
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||||
Type: AUTONOME
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||||
Date de début: 2016-04-15
|
||||
Date de fin: 2019-04-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032374876
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml
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###### Article R234-3
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<div align="left">
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Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
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||||
marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
|
||||
seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les
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||||
dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
|
||||
prises à bail quel qu'en soit le montant.<br />
|
||||
|
||||
L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
|
||||
performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de
|
||||
sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
|
||||
relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas
|
||||
incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces
|
||||
armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la
|
||||
fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou
|
||||
sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels
|
||||
de guerre.<br />
|
||||
|
||||
L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
|
||||
donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :<br />
|
||||
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||||
1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de
|
||||
permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
|
||||
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils
|
||||
soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
|
||||
exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant
|
||||
l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;<br />
|
||||
|
||||
5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
|
||||
d'énergie pour réguler la température intérieure ;<br />
|
||||
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||||
6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
|
||||
inférieure à deux ans ;<br />
|
||||
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||||
7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou
|
||||
industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le
|
||||
système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour
|
||||
l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle
|
||||
nécessaire aux activités économiques ;<br />
|
||||
|
||||
8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
|
||||
religieuses ;<br />
|
||||
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||||
9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis
|
||||
par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du
|
||||
patrimoine ;<br />
|
||||
|
||||
10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
|
||||
secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
|
||||
performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.<br />
|
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</div>
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@ -0,0 +1,50 @@
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||||
État: VIGUEUR
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||||
Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-04-15
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
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||||
Identifiant: LEGIARTI000032374873
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||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374873.xml
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###### Article R234-4
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<div align="left">
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||||
Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est
|
||||
:<br />
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||||
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||||
1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la
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||||
directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une
|
||||
directive d'exécution de la Commission connexe à cette directive, qui est
|
||||
conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité
|
||||
énergétique la plus élevée ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de
|
||||
produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère
|
||||
d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée,
|
||||
l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de
|
||||
chaque produit individuel de l'ensemble ;<br />
|
||||
|
||||
2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution
|
||||
adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la
|
||||
directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009,
|
||||
qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies
|
||||
dans cette mesure d'exécution ;<br />
|
||||
|
||||
3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications
|
||||
techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de
|
||||
l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté
|
||||
européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à
|
||||
l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision
|
||||
2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;<br />
|
||||
|
||||
4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la
|
||||
classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par
|
||||
l'annexe I du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil
|
||||
du 25 novembre 2009 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé
|
||||
publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe
|
||||
d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement
|
||||
externe prévue par la même annexe.<br />
|
||||
|
||||
Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article
|
||||
sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement
|
||||
durable.<br />
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</div>
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@ -0,0 +1,39 @@
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-15
|
||||
Date de fin: 2021-07-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032374867
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml
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###### Article R234-5
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<div align="left">
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Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales
|
||||
de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des
|
||||
critères suivants :<br />
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||||
1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu
|
||||
à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
|
||||
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||||
2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de
|
||||
référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L.
|
||||
134-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
|
||||
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||||
3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en
|
||||
application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de
|
||||
l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :<br />
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||||
a) Chauffage ;<br />
|
||||
|
||||
b) Eau chaude et sanitaire ;<br />
|
||||
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||||
c) Refroidissement ;<br />
|
||||
|
||||
d) Eclairage ;<br />
|
||||
|
||||
e) Toiture ;<br />
|
||||
|
||||
f) Baies.<br />
|
||||
</div>
|
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@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-04-15
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032374864
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374864.xml
|
||||
---
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||||
###### Article R234-6
|
||||
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||||
<div align="left">
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||||
Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à
|
||||
Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés
|
||||
aux 1° et 2° sont pris en compte.<br />
|
||||
</div>
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