Décret n° 2024-102 du 12 février 2024 relatif aux aides à l'achat ou à la location de véhicules peu polluants

Ministère: Ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000049130533
NOR: TRER2404270D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/49/13/05/JORFTEXT000049130533.xml
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2024-02-14
Date de fin: 2024-02-15
Identifiant: LEGIARTI000049133473
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133473.xml
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###### Article D251-3
I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute
personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les
conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en
location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions
définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée
supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du
présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui :<br />
1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le
contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
transports ;<br />
2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris
effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location,
aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au
présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent
code, pour en obtenir ensuite le remboursement.<br />
L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel
de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en
faire la demande à l'Agence de services et de paiement.<br />
L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier
loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais,
déduction ou avantage consenti par le loueur.<br />
L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation,
conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement,
contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui
en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture
particulière électrique. ”<br />
Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en
location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du
premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.<br />
II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article
sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par
part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux
conditions suivantes :<br />
1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée
exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ;<br />
2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur
activité professionnelle avec leur véhicule personnel.<br />
Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent
article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.<br />
III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du
véhicule, le véhicule loué :<br />
1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :<br />
a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D.
251-1 du présent code ;<br />
b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger
depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature
du contrat de location ;<br />
c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux
mois à la date de signature du contrat de location ;<br />
4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie ;<br />
5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.<br />
IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :<br />
1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide
prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers
ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens
du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation
optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la
convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;<br />
2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le
véhicule sans frais supplémentaires.<br />
V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit
des deux montant suivants :<br />
a) 6 000 euros ;<br />
b) A + B, où :<br />
A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises,
augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location
;<br />
B = 1 000 euros.<br />
VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable
avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.<br />
VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de
toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un
effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.<br />
2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause
en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le
loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de
paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat
pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de
restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou
au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat,
représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son
compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de
l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros.<br />
3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans
les six mois suivant la date de versement du premier loyer.<br />
4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations
remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à
condition :<br />
a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à
l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque
publique d'investissement ;<br />
b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier
loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article
D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises,
n'excèdent pas 100 euros par mois.<br />
La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de
50 %.