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- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md)
- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
- [Article D251-1-A](article_d251-1-a.md)
-- [Article D251-3](article_d251-3.md)
- [Article D251-4](article_d251-4.md)
- [Article D251-4-1](article_d251-4-1.md)
- [Article D251-4-2](article_d251-4-2.md)
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-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2024-02-14
-Date de fin: 2024-02-15
-Identifiant: LEGIARTI000049133473
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133473.xml
----
-
-###### Article D251-3
-
-I.-Une aide, dite aide au leasing de voitures électriques, est attribuée à toute
-personne physique majeure justifiant d'un domicile en France et respectant les
-conditions d'éligibilité définies au II du présent article, qui prend en
-location un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions
-définies au III du présent article, dans le cadre d'un contrat d'une durée
-supérieure ou égale à trois ans répondant aux conditions définies au IV du
-présent article, conclu avec un loueur de véhicules qui :
-
-1° A conclu avec l'Etat, à la date de versement du premier loyer prévu par le
-contrat de location, une convention conforme à une convention type approuvée par
-arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé des
-transports ;
-
-2° A conclu avec l'Agence de services et de paiement une convention, ayant pris
-effet à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location,
-aux termes de laquelle il s'engage à avancer le montant de l'aide définie au
-présent article et le montant de l'aide définie à l'article D. 251-1 du présent
-code, pour en obtenir ensuite le remboursement.
-
-L'aide définie au présent article est avancée par le loueur, ou un professionnel
-de l'automobile agissant pour son compte, au locataire, qui ne peut lui-même en
-faire la demande à l'Agence de services et de paiement.
-
-L'aide s'impute en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du premier
-loyer mentionné sur le contrat de location, après toute remise, rabais,
-déduction ou avantage consenti par le loueur.
-
-L'aide apparaît distinctement sur le contrat de location ou une attestation,
-conforme à un modèle mis à disposition par l'Agence de services et de paiement,
-contresignée par le locataire, en identifiant clairement la personne morale qui
-en avance le montant, assortie de la mention : “ Aide au leasing d'une voiture
-particulière électrique. ”
-
-Le locataire du véhicule ne peut pas le sous-louer à un tiers et le conserve en
-location pendant au moins trois années à compter de la date de versement du
-premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule.
-
-II.-Les personnes physiques éligibles à l'aide prévue au I du présent article
-sont celles dont le foyer fiscal dispose d'un revenu fiscal de référence par
-part inférieur ou égal à 15 400 euros et qui répondent à l'une des deux
-conditions suivantes :
-
-1° La part du trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, effectuée
-exclusivement avec leur véhicule personnel, est supérieure à 15 kilomètres ;
-
-2° Elles effectuent plus de 8 000 kilomètres par an dans le cadre de leur
-activité professionnelle avec leur véhicule personnel.
-
-Une personne physique ne peut bénéficier de l'aide prévue au I du présent
-article qu'une fois tous les trois ans, et deux fois au maximum.
-
-III.-A la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du
-véhicule, le véhicule loué :
-
-1° Appartient à la catégorie M1 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
-route ;
-
-2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;
-
-3° Remplit l'une des trois conditions suivantes :
-
-a) N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
-à l'étranger et vérifie la condition définie au c du 6° du I de l'article D.
-251-1 du présent code ;
-
-b) A fait l'objet d'une première immatriculation en France ou à l'étranger
-depuis au moins douze mois et moins de quarante-deux mois à la date de signature
-du contrat de location ;
-
-c) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
-motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
-définies par arrêté du ministre de l'écologie, depuis moins de quarante-deux
-mois à la date de signature du contrat de location ;
-
-4° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
-exclusive d'énergie ;
-
-5° Remplit les conditions additionnelles suivantes :
-
-a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
-comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
-batterie ;
-
-b) Sa masse en ordre de marche est inférieure à 2 400 kilogrammes.
-
-IV.-Le contrat de location du véhicule stipule que :
-
-1° Le montant du premier loyer, aide prévue au I du présent article et aide
-prévue à l'article D. 251-1 du présent code déduite, et les montants des loyers
-ultérieurs, toutes taxes comprises, n'excèdent pas 150 euros par mois. Au sens
-du présent 1°, les loyers sont entendus hors toute clause ou prestation
-optionnelle dont l'inclusion au contrat n'est pas requise au titre de la
-convention mentionnée au 1° du I du présent article ou du 2° du présent IV ;
-
-2° Le locataire peut parcourir au moins 12 000 kilomètres par an avec le
-véhicule sans frais supplémentaires.
-
-V.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est égal au plus petit
-des deux montant suivants :
-
-a) 6 000 euros ;
-
-b) A + B, où :
-
-A = 16 % du coût d'achat au comptant du véhicule loué toutes taxes comprises,
-augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location
-;
-
-B = 1 000 euros.
-
-VI.-Le bénéfice de l'aide prévue au I du présent article n'est pas cumulable
-avec les aides prévues aux articles D. 251-4 et D. 251-5.
-
-VII.-1° Le loueur informe sans délai l'Agence de services et de paiement de
-toute modification du contrat de location du véhicule qui pourrait avoir un
-effet sur l'octroi de l'aide prévue au I du présent article.
-
-2° Lorsque l'octroi de l'aide prévue au I du présent article est remis en cause
-en raison du non-respect de la condition prévue au dernier alinéa du même I, le
-loueur en restitue l'intégralité du montant à l'Agence de services et de
-paiement dans les trois mois suivant la rupture ou la modification du contrat
-pour une durée inférieure à trois ans. Hors cas de force majeure, et cas de
-restitution sans frais prévus au titre de la convention mentionnée au 1° du I ou
-au 2° du IV du présent article, le locataire est également redevable à l'Etat,
-représenté par l'Agence de services et de paiement qui la perçoit pour son
-compte, d'une pénalité égale à 50 % de l'aide initialement octroyée au titre de
-l'article D. 251-1 et du I du présent article, dans la limite de 1 500 euros.
-
-3° La demande d'aide prévue au présent article est formulée au plus tard dans
-les six mois suivant la date de versement du premier loyer.
-
-4° Le fonds mentionné au III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier
-2005 de programmation pour la cohésion sociale peut garantir les locations
-remplissant les conditions d'octroi de l'aide prévue au I du présent article, à
-condition :
-
-a) Que le loueur ait conclu une convention avec la société mentionnée à
-l'article 6 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque
-publique d'investissement ;
-
-b) Que le contrat de location du véhicule stipule que le montant du premier
-loyer après déduction des aides prévues au I du présent article et à l'article
-D. 251-1, et les montants des loyers ultérieurs, toutes taxes comprises,
-n'excèdent pas 100 euros par mois.
-
-La garantie s'exerce sur un maximum de trois loyers et une quotité maximale de
-50 %.