Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

Ministère: Ministère de la transition écologique Logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043808633
NOR: LOGL2102494D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/80/86/JORFTEXT000043808633.xml
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État: MODIFIE État: VIGUEUR
Type: AUTONOME Type: AUTONOME
Date de début: 2016-04-15 Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2021-07-01 Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032374867 Identifiant: LEGIARTI000043841674
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/16/LEGIARTI000043841674.xml
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###### Article R234-5 ###### Article R234-5
<div align="left"> Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de
Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères
de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des suivants :<br />
critères suivants :<br />
1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à
à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br /> l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de 2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de
référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L.
134-1 du code de la construction et de l'habitation ;<br /> 126-26 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en
application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation
l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :<br /> dans au moins trois des six domaines suivants :<br />
a) Chauffage ;<br /> a) Chauffage ;<br />
b) Eau chaude et sanitaire ;<br /> b) Eau chaude et sanitaire ;<br />
c) Refroidissement ;<br /> c) Refroidissement ;<br />
d) Eclairage ;<br /> d) Eclairage ;<br />
e) Toiture ;<br /> e) Toiture ;<br />
f) Baies.<br /> f) Baies.
</div>

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@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748117
###### Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles ###### Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
- [Sous-section 1 : Dispositions relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid](sous-section_1)
- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage](sous-section_3) - [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage](sous-section_4) - [Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles](sous-section_5) - [Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles](sous-section_5)

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Date de début: 2027-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000047653543
---
###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
- [Article R241-6](article_r241-6.md)
- [Article R241-7](article_r241-7.md)
- [Article R241-8](article_r241-8.md)
- [Article R241-9](article_r241-9.md)
- [Article R241-10](article_r241-10.md)
- [Article R241-11](article_r241-11.md)
- [Article R241-12](article_r241-12.md)
- [Article R241-12-1](article_r241-12-1.md)
- [Article R241-13](article_r241-13.md)
- [Article R241-14](article_r241-14.md)
- [Article R241-14-1](article_r241-14-1.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554374
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554374.xml
---
###### Article R241-10
Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou
égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R.
241-7.<br />
Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont
supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des
compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du
même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en
service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le
25 octobre 2020.<br />
La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus
tard le 25 octobre 2020.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554379
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554379.xml
---
###### Article R241-11
Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont
conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.<br />
Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent
pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux
privatifs.<br />
Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par
télé-relève.<br />
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par
télé-relève.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038545559
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/55/LEGIARTI000038545559.xml
---
###### Article R241-12-1
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8,
les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés,
d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres
frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à
l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à
l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie)
pour le fonctionnement des appareillages.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031748133
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748133.xml
---
###### Article R241-12
Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7,
les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une
part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de
chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les
brûleurs et les ventilateurs.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042130300
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/13/03/LEGIARTI000042130300.xml
---
###### Article R241-13
Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis
en distinguant des frais communs et des frais individuels.<br />
Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30.
Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux
visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0
et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois,
l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble
entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de
0,30.<br />
Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
copropriété ou les documents en tenant lieu.<br />
Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais
de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en
fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7,
les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant
être prises en compte.<br />
Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon
pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise :<br />
1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement
;<br />
2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129672
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/96/LEGIARTI000042129672.xml
---
###### Article R241-14-1
Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8,
lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur
et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la
loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :<br />
1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise
trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans
les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du
copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de
bonne foi du logement ;<br />
2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier
alinéa.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554397
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554397.xml
---
###### Article R241-14
Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans
les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
lieu.<br />
Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à
l'article R. 241-12-1.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554351
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554351.xml
---
###### Article R241-6
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble
collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté
par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux
destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas
par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué
par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de
personnes physiques ou morales.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554356
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554356.xml
---
###### Article R241-7
I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique
permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
1° Aux logements foyers ;<br />
2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la
chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
chauffage collectif ;<br />
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction ;<br />
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs
individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au
regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le
propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires
représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité
technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques
d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels
l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas
techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des
économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont
installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.<br />
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :<br />
1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour
mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un
appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie
par le chauffage collectif ;<br />
2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction ;<br />
3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de
frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas
échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur
consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques
d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.<br />
IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note
établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le
propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté
par le syndic.<br />
Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées
pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il
n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni
de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût
excessif au regard des économies attendues.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-05-24
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000038554364
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554364.xml
---
###### Article R241-8
I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un
réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la
quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi
d'individualiser les frais de refroidissement collectif.<br />
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :<br />
1° Aux logements foyers ;<br />
2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de
mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un
appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement
fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;<br />
3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un
seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
construction.<br />
4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le
syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de
refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets
numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en
application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de
l'habitation.<br />
III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en
application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat
des copropriétaires représenté par le syndic.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-06-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000032615199
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615199.xml
---
###### Article R241-9
Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les
émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la
charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température
intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de
fonctionnement.

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---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGISCTA000031748139
---
###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
- [Article R241-15](article_r241-15.md)
- [Article R241-16](article_r241-16.md)
- [Article R241-16-1](article_r241-16-1.md)
- [Article R241-17](article_r241-17.md)
- [Article R241-18](article_r241-18.md)
- [Article R241-19](article_r241-19.md)
- [Article R241-20](article_r241-20.md)

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031748141
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748141.xml
---
###### Article R241-15
Au sens et pour l'application de la présente sous-section :<br />
- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est
un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et
alimentés en eau chaude par une même installation ;<br />
- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble
des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales
;<br />
- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une
demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de
construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article
L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;<br />
- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042129679
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/96/LEGIARTI000042129679.xml
---
###### Article R241-16-1
Les dispositions prévues à l'article R. 241-14-1 s'appliquent aux immeubles
équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire
prévu à l'article R. 241-16, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce
qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-10-25
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000042130318
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/13/03/LEGIARTI000042130318.xml
---
###### Article R241-16
Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans
les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou
partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou
d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux
proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.<br />
Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de
connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de
cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent
article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix
total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.<br />
Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
d'énergie mentionnés ci-dessus.<br />
Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables
par télé-relève.<br />
A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont
relevables par télé-relève.<br />
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur
consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
1986.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031748145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748145.xml
---
###### Article R241-17
Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables à tous les immeubles
collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des
appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031748147
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748147.xml
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###### Article R241-18
Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables aux immeubles
collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au
moins depuis le 15 septembre 1977.<br />
Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles
desservis par une même installation de production d'eau chaude :<br />
1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R.
241-16 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif
desservis par cette installation ;<br />
2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont
pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la
construction et de l'habitation.

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@ -1,19 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031748149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748149.xml
---
###### Article R241-19
Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de
l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article
R. 241-16 pour :<br />
1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux
occupés à titre privatif ;<br />
2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.

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@ -1,16 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-07-01
Identifiant: LEGIARTI000031748151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748151.xml
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###### Article R241-20
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les règles de construction et
d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente
sous-section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces
appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret du 30
novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748163
- [Article R241-27](article_r241-27.md) - [Article R241-27](article_r241-27.md)
- [Article R241-28](article_r241-28.md) - [Article R241-28](article_r241-28.md)
- [Article R241-29](article_r241-29.md) - [Article R241-29](article_r241-29.md)
- [Article R241-29-1](article_r241-29-1.md)

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043840004
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/00/LEGIARTI000043840004.xml
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###### Article R241-29-1
Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies
de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de
récidive.<br />
Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents
chargés de constater les infractions.