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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md
@@ -1,39 +1,37 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-04-15
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032374867
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043841674
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/16/LEGIARTI000043841674.xml
---
###### Article R234-5
-
- Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales
- de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des
- critères suivants :
+Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de
+performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères
+suivants :
- 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu
- à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à
+l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
- 2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de
- référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L.
- 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de
+référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L.
+126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
- 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en
- application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de
- l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
+3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en
+application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation
+dans au moins trois des six domaines suivants :
- a) Chauffage ;
+a) Chauffage ;
- b) Eau chaude et sanitaire ;
+b) Eau chaude et sanitaire ;
- c) Refroidissement ;
+c) Refroidissement ;
- d) Eclairage ;
+d) Eclairage ;
- e) Toiture ;
+e) Toiture ;
- f) Baies.
-
+f) Baies.
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/README.md
@@ -6,8 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748117
###### Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
-- [Sous-section 1 : Dispositions relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid](sous-section_1)
-- [Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs](sous-section_2)
- [Sous-section 3 : Dispositions relatives à la régulation des installations de chauffage](sous-section_3)
- [Sous-section 4 : Dispositions relatives à la limitation de la température de chauffage](sous-section_4)
- [Sous-section 5 : Dispositions relatives au refroidissement des immeubles](sous-section_5)
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-Date de début: 2027-01-01
-Date de fin: 2999-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000047653543
----
-
-###### Sous-section 1 : Dispositions relatives au calorifugeage des réseaux de distribution de chaleur et de froid
-
-- [Article R241-6](article_r241-6.md)
-- [Article R241-7](article_r241-7.md)
-- [Article R241-8](article_r241-8.md)
-- [Article R241-9](article_r241-9.md)
-- [Article R241-10](article_r241-10.md)
-- [Article R241-11](article_r241-11.md)
-- [Article R241-12](article_r241-12.md)
-- [Article R241-12-1](article_r241-12-1.md)
-- [Article R241-13](article_r241-13.md)
-- [Article R241-14](article_r241-14.md)
-- [Article R241-14-1](article_r241-14-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038554374
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554374.xml
----
-
-###### Article R241-10
-
-Les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont supérieures ou
-égales à 120 kWh/ m2. an, sont équipés des appareils mentionnés à l'article R.
-241-7.
-
-Pour les immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont
-supérieures au seuil mentionné au 3° du II de l'article R. 241-7, s'agissant des
-compteurs individuels d'énergie thermique, ou au seuil mentionné au 2° du III du
-même article, s'agissant de répartiteurs de frais de chauffage, la mise en
-service desdits appareils mentionnés à l'article R. 241-7 a lieu au plus tard le
-25 octobre 2020.
-
-La mise en service des appareils mentionnés à l'article R. 241-8 a lieu au plus
-tard le 25 octobre 2020.
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+++ /dev/null
@@ -1,23 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038554379
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554379.xml
----
-
-###### Article R241-11
-
-Les appareils mentionnés à l'article R. 241-7 et à l'article R. 241-8 sont
-conformes à la réglementation relative au contrôle des instruments de mesure.
-
-Les relevés des appareils mentionnés aux articles R. 241-7 et R. 241-8 doivent
-pouvoir être effectués sans qu'il soit nécessaire de pénétrer dans les locaux
-privatifs.
-
-Les appareils installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables par
-télé-relève.
-
-A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils sont relevables par
-télé-relève.
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038545559
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/54/55/LEGIARTI000038545559.xml
----
-
-###### Article R241-12-1
-
-Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8,
-les frais de refroidissement afférents à l'installation commune sont divisés,
-d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres
-frais de refroidissement tels que les frais relatifs à la conduite et à
-l'entretien des installations de refroidissement et les autres frais relatifs à
-l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie)
-pour le fonctionnement des appareillages.
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+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031748133
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748133.xml
----
-
-###### Article R241-12
-
-Dans les immeubles collectifs équipés des appareils prévus à l'article R. 241-7,
-les frais de chauffage afférents à l'installation commune sont divisés, d'une
-part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de
-chauffage tels que les frais relatifs à la conduite et à l'entretien des
-installations de chauffage et les frais relatifs à l'utilisation d'énergie
-électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement
-des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les
-brûleurs et les ventilateurs.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-13.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-13.md
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+++ /dev/null
@@ -1,46 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-10-25
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000042130300
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/13/03/LEGIARTI000042130300.xml
----
-
-###### Article R241-13
-
-Les frais de combustible ou d'énergie sont répartis entre les locaux desservis
-en distinguant des frais communs et des frais individuels.
-
-Les frais communs de combustible ou d'énergie sont obtenus en multipliant le
-total des dépenses de combustible ou d'énergie par un coefficient égal à 0,30.
-Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure tels que ceux
-visés à l'article R. 241-7 ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0
-et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils est conservé. Toutefois,
-l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble
-entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de
-0,30.
-
-Les frais communs sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de
-copropriété ou les documents en tenant lieu.
-
-Le total des frais individuels s'obtient par différence entre le total des frais
-de combustible ou d'énergie et les frais communs. Ce total est réparti en
-fonction des indications fournies par les appareils prévus à l'article R. 241-7,
-les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant
-être prises en compte.
-
-Les modalités de répartition présentées ci-dessus s'appliquent de la même façon
-pour les immeubles équipés des appareils prévus à l'article R. 241-8.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise :
-
-1° Les modalités de répartition des frais de chauffage ou de refroidissement
-;
-
-2° Le contenu de la note d'information mentionnée à l'article 24-9 de la loi n°
-65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
-et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
-rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
-1986.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14-1.md
deleted file mode 100644
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+++ /dev/null
@@ -1,30 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-10-25
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000042129672
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/96/LEGIARTI000042129672.xml
----
-
-###### Article R241-14-1
-
-Dans les immeubles munis des appareils prévus aux articles R. 241-7 et R. 241-8,
-lorsque ceux-ci sont télé-relevables, l'évaluation de la consommation de chaleur
-et de froid du logement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 24-9 de la
-loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des
-immeubles bâtis et de l'article 6-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
-tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°
-86-1290 du 23 décembre 1986 est transmise :
-
-1° Semestriellement jusqu'au 31 décembre 2021. Toutefois, elle est transmise
-trimestriellement sur demande du locataire dans les immeubles locatifs et, dans
-les immeubles relevant du statut de la copropriété, sur demande du
-copropriétaire à son initiative ou à celle de son locataire ou de l'occupant de
-bonne foi du logement ;
-
-2° Mensuellement à partir du 1er janvier 2022.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise le contenu et les modalités des informations mentionnées au premier
-alinéa.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-14.md
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+++ /dev/null
@@ -1,17 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038554397
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554397.xml
----
-
-###### Article R241-14
-
-Les autres frais de chauffage énumérés à l'article R. 241-12 sont répartis dans
-les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant
-lieu.
-
-Il en est de même pour les autres frais de refroidissement mentionnés à
-l'article R. 241-12-1.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md
deleted file mode 100644
index 99675a19..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-6.md
+++ /dev/null
@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038554351
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554351.xml
----
-
-###### Article R241-6
-
-Au sens et pour l'application de la présente sous-section, un " immeuble
-collectif pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
-réseau de chaleur, ou pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté
-par un réseau de froid " est un immeuble qui comprend au moins deux locaux
-destinés à être occupés à titre privatif et chauffés ou refroidis, selon le cas
-par une même installation et un " local occupé à titre privatif " est constitué
-par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de
-personnes physiques ou morales.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md
deleted file mode 100644
index 13a4cc28..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-7.md
+++ /dev/null
@@ -1,87 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038554356
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554356.xml
----
-
-###### Article R241-7
-
-I.-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
-d'habitation pourvu d'une installation centrale de chauffage ou alimenté par un
-réseau de chaleur est muni de compteurs individuels d'énergie thermique
-permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à
-titre privatif et ainsi d'individualiser les frais de chauffage collectif.
-
-II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
-
-1° Aux logements foyers ;
-
-2° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
-techniquement impossible d'installer des compteurs individuels pour mesurer la
-chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un appareil
-permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie par le
-chauffage collectif ;
-
-3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
-à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
-construction ;
-
-4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
-syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
-l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de compteurs
-individuels se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût excessif au
-regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans ce cas, le
-propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des copropriétaires
-représenté par le syndic établit une note justifiant de cette impossibilité
-technique ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets numériques
-d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
-l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
-
-III.-Dans les cas mentionnés aux 2°, 3° et 4° du II, dans lesquels
-l'installation de compteurs individuels d'énergie thermique ne serait pas
-techniquement possible, ou entraînerait des coûts excessifs au regard des
-économies d'énergie attendues, des répartiteurs de frais de chauffage sont
-installés pour mesurer la consommation de chaleur à chaque radiateur.
-
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables :
-
-1° Aux immeubles dans lesquels, pour des motifs et dans des cas précisés par
-arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction, il est
-techniquement impossible d'installer des répartiteurs de frais de chauffage pour
-mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ou de poser un
-appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler la chaleur fournie
-par le chauffage collectif ;
-
-2° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en chauffage sont inférieures
-à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
-construction ;
-
-3° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou, le cas échéant, le
-syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
-l'individualisation des frais de chauffage par l'installation de répartiteurs de
-frais de chauffage se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
-excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
-ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
-copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
-impossibilité technique ou de ce coût excessif. Cette note expose, le cas
-échéant, la méthode alternative employée pour évaluer la quantité de chaleur
-consommée dans chaque logement. Elle est jointe aux carnets numériques
-d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en application de
-l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de l'habitation.
-
-IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
-d'impossibilité mentionnés au 2° du II et au 1° du III, le contenu de la note
-établie, en application des derniers alinéas du II et du III, par le
-propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat des copropriétaires représenté
-par le syndic.
-
-Le même arrêté précise les méthodes alternatives susceptibles d'être employées
-pour évaluer la quantité de chaleur consommée dans chaque logement, lorsqu'il
-n'est pas possible techniquement de munir l'immeuble de compteurs individuels ni
-de répartiteurs de frais de chauffage ou lorsque cela entraînerait un coût
-excessif au regard des économies attendues.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md
deleted file mode 100644
index 373687d0..00000000
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_1/article_r241-8.md
+++ /dev/null
@@ -1,47 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-05-24
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000038554364
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/55/43/LEGIARTI000038554364.xml
----
-
-###### Article R241-8
-
-I-Tout immeuble collectif à usage d'habitation ou à usage professionnel et
-d'habitation pourvu d'une installation centrale de froid ou alimenté par un
-réseau de froid est muni d'appareils de mesure permettant de déterminer la
-quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif et ainsi
-d'individualiser les frais de refroidissement collectif.
-
-II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables :
-
-1° Aux logements foyers ;
-
-2° Aux immeubles collectifs dans lesquels il est techniquement impossible de
-mesurer le froid consommé par chaque local pris séparément ou de poser un
-appareil permettant aux occupants de chaque local de réguler le refroidissement
-fourni par la centrale de froid ou le réseau de froid collectif ;
-
-3° Aux immeubles dont les valeurs de consommation en froid sont inférieures à un
-seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la
-construction.
-
-4° Aux autres immeubles pour lesquels le propriétaire ou le cas échéant, le
-syndicat des copropriétaires, représenté par le syndic, justifient que
-l'installation d'appareils de mesure permettant d'individualiser les frais de
-refroidissement collectif se révèle techniquement impossible ou entraîne un coût
-excessif au regard des économies d'énergie susceptibles d'être réalisées. Dans
-ce cas, le propriétaire de l'immeuble ou, le cas échéant, le syndicat des
-copropriétaires représenté par le syndic établit une note justifiant de cette
-impossibilité ou de ce coût excessif. Cette note est jointe aux carnets
-numériques d'information, de suivi et d'entretien des logements, établis en
-application de l'article L. 111-10-5 du code de la construction et de
-l'habitation.
-
-III.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les cas
-d'impossibilité mentionnés au 2° du II, et le contenu de la note établie, en
-application du 4° du II, par le propriétaire ou, le cas échéant, par le syndicat
-des copropriétaires représenté par le syndic.
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@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-06-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000032615199
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/61/51/LEGIARTI000032615199.xml
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-
-###### Article R241-9
-
-Avant toute installation des appareils prévus à l'article R. 241-7, les
-émetteurs de chaleur, quand cela est techniquement possible, sont munis, à la
-charge du propriétaire, d'organes de régulation en fonction de la température
-intérieure de la pièce, notamment de robinets thermostatiques en état de
-fonctionnement.
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGISCTA000031748139
----
-
-###### Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
-
-- [Article R241-15](article_r241-15.md)
-- [Article R241-16](article_r241-16.md)
-- [Article R241-16-1](article_r241-16-1.md)
-- [Article R241-17](article_r241-17.md)
-- [Article R241-18](article_r241-18.md)
-- [Article R241-19](article_r241-19.md)
-- [Article R241-20](article_r241-20.md)
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@@ -1,27 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031748141
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748141.xml
----
-
-###### Article R241-15
-
-Au sens et pour l'application de la présente sous-section :
-
-- un " immeuble collectif pourvu d'une distribution d'eau chaude commune " est
-un immeuble qui comprend au moins deux locaux occupés à titre privatif et
-alimentés en eau chaude par une même installation ;
-
-- un " local occupé à titre privatif " est constitué par la pièce ou l'ensemble
-des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales
-;
-
-- " les immeubles de classe A " sont les immeubles ayant fait l'objet d'une
-demande de permis de construire, d'une demande de prorogation de permis de
-construire ou d'une déclaration préalable de travaux au sens de l'ancien article
-L. 430-3 du code de l'urbanisme postérieure au 30 juin 1975 ;
-
-- tous les autres immeubles relèvent de la " classe B ".
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@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-10-25
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000042129679
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/12/96/LEGIARTI000042129679.xml
----
-
-###### Article R241-16-1
-
-Les dispositions prévues à l'article R. 241-14-1 s'appliquent aux immeubles
-équipés d'un dispositif d'individualisation des frais d'eau chaude sanitaire
-prévu à l'article R. 241-16, lorsque ce dispositif est télé-relevable, pour ce
-qui concerne la consommation d'eau chaude sanitaire.
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@@ -1,41 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-10-25
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000042130318
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/13/03/LEGIARTI000042130318.xml
----
-
-###### Article R241-16
-
-Sauf dans les cas de dérogation prévus aux articles R. 241-18 et R. 241-19, dans
-les immeubles collectifs où la production d'eau chaude est commune à tout ou
-partie des locaux occupés à titre privatif, les frais de combustible ou
-d'énergie afférents à la fourniture d'eau chaude sont répartis entre ces locaux
-proportionnellement à la mesure des compteurs individuels d'eau chaude.
-
-Lorsque les conditions de fourniture de l'eau chaude ne permettent pas de
-connaître la part des frais de combustible ou d'énergie entrant dans le prix de
-cette fourniture, cette part fait l'objet, pour l'application du présent
-article, d'une estimation forfaitaire égale aux deux tiers au moins du prix
-total de l'eau chaude fournie par l'installation commune de l'immeuble.
-
-Il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions, conventions ou
-usages en vigueur pour la répartition des frais, fixes ou non, et des charges
-afférentes à la fourniture d'eau chaude autres que les frais de combustible ou
-d'énergie mentionnés ci-dessus.
-
-Les appareils de mesure installés à partir du 25 octobre 2020 sont relevables
-par télé-relève.
-
-A compter du 1er janvier 2027, l'ensemble des appareils de mesure sont
-relevables par télé-relève.
-
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la construction
-précise le contenu de la note d'information transmise aux occupants sur leur
-consommation d'eau chaude sanitaire mentionnée à l'article 24-9 de la loi n°
-65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
-et à l'article 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les
-rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre
-1986.
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@@ -1,14 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031748145
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748145.xml
----
-
-###### Article R241-17
-
-Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables à tous les immeubles
-collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des
-appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031748147
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748147.xml
----
-
-###### Article R241-18
-
-Les dispositions de l'article R. 241-16 sont applicables aux immeubles
-collectifs de la classe B qui doivent être équipés des appareils nécessaires au
-moins depuis le 15 septembre 1977.
-
-Il peut y être dérogé, pour l'ensemble d'un immeuble ou l'ensemble des immeubles
-desservis par une même installation de production d'eau chaude :
-
-1° Si le nombre des points de mesure nécessaires à l'application de l'article R.
-241-16 est supérieur à deux fois le nombre des locaux occupés à titre privatif
-desservis par cette installation ;
-
-2° Ou si, pour plus de 15 % des points de mesure, les canalisations ne satisfont
-pas aux conditions d'accessibilité fixées par arrêté du ministre chargé de la
-construction et de l'habitation.
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031748149
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748149.xml
----
-
-###### Article R241-19
-
-Il peut être dérogé, par arrêté du ministre chargé de la construction et de
-l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, aux dispositions de l'article
-R. 241-16 pour :
-
-1° Les immeubles collectifs de la classe B comportant seulement deux locaux
-occupés à titre privatif ;
-
-2° Les locaux dépendant d'un établissement d'hôtellerie.
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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_2/article_r241-20.md
+++ /dev/null
@@ -1,16 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000031748151
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/81/LEGIARTI000031748151.xml
----
-
-###### Article R241-20
-
-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les règles de construction et
-d'utilisation des appareils nécessaires à l'application de la présente
-sous-section, ainsi que les modalités de leur contrôle, dans la mesure où ces
-appareils ne relèvent pas de la réglementation édictée par le décret du 30
-novembre 1944 relatif au contrôle des instruments de mesure.
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index 61d91f88..5be050d7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_4/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_4/README.md
@@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748163
- [Article R241-27](article_r241-27.md)
- [Article R241-28](article_r241-28.md)
- [Article R241-29](article_r241-29.md)
+- [Article R241-29-1](article_r241-29-1.md)
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_4/article_r241-29-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_4/article_r241-29-1.md
new file mode 100644
index 00000000..006f788d
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iv/chapitre_unique/section_2/sous-section_4/article_r241-29-1.md
@@ -0,0 +1,18 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043840004
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/00/LEGIARTI000043840004.xml
+---
+
+###### Article R241-29-1
+
+Les infractions aux dispositions des articles R. 241-25 à R. 241-29 sont punies
+de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
+contraventions de la cinquième classe qui peut être portée au double en cas de
+récidive.
+
+Est punie de la même peine l'opposition à l'exercice des fonctions des agents
+chargés de constater les infractions.