LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
Modification du code de l'énergie, du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, du code de l'urbanisme, du code monétaire et financier, du code de la consommation, du code de l'action sociale et des familles, du code des transports, du code de la route, du code de la voirie routière, du code général des impôts, du code général des collectivités territoriales, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code général de la propriété des personnes publiques, du code rural et de la pêche maritime, du code des douanes, du code de justice administrative, du code minier, du code de l'éducation, du code de la santé publique. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation des articles 2 à 6, 9 à 13. Modification de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement : abrogation des articles 18, 19 (II, III), 20, 21 ; modification des articles 22, 19 (IV). Modification de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification des articles 24, 26-4, 26-5 ; création après l'article 24-8 de l'article 24-9. Modification de la loi n° 2014-110 du 6 février 2014 visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national : modification des articles 1er, 4. Modification de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire : modification de l'article 13. Modification de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement : modification de l'article 88. Ratification de l'ordonnance n° 2012-6 du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement par l'article 129 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement par l'article 145 de la présente loi ; de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement par l'article 145 de la présente loi. Modification de l'ordonnance précitée du 5 janvier 2012 : abrogation de l'article 8. Modification de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : modification de l'article 4. Modification de l'ordonnance précitée du 20 mars 2014 : modification des articles 1er, 20. Modification de l'ordonnance précitée du 12 juin 2014 : modification de l'article 1er. Modification de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation : modification de l'article 25. Modification de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité : modification de l'article 7. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : création après l'article 47 des articles 47-1 et 47-2. Modification de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique : abrogation de l'article 106. Abrogation de la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale. Transposition complète par l'article 129 de la présente loi, de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs ; par l'article 75 de la présente loi de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE ; par l'article 128 de la présente loi, de la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires ; par l'article 52 (VII) de la présente loi, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE ; par l'article 59 de la présente loi, de la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ; de la directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. Complément de transposition par l'article 46 de la présente loi, de la directive 2008/101/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE afin d’intégrer les activités aériennes dans le système communautaire d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000031044385 NOR: DEVX1413992L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/04/43/JORFTEXT000031044385.xml
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##### Chapitre unique
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- [Article L271-1](article_l271-1.md)
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- [Article L271-2](article_l271-2.md)
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- [Article L271-3](article_l271-3.md)
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- [Article L271-4](article_l271-4.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-17
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Date de fin: 2021-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000031055527
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055527.xml
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###### Article L271-2
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Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements
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de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans
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le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les
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marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L.
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321-10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un service
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dissociable d'une offre de fourniture.<br />
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Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à
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des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur
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d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport
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d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution
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d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité
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d'opérateur d'effacement décrite au présent article.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en
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Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce
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décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier
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les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les
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conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de
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délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour
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garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de
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certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de
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régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de
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transport d'électricité.
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-08-17
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Date de fin: 2021-03-05
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Identifiant: LEGIARTI000031055529
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055529.xml
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###### Article L271-3
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Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
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l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les
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fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de
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référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le
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périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le
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prix de référence reflète la part " énergie " du prix de fourniture des sites de
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consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.<br />
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Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur
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d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par
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dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements
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mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie
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significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement
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réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de
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transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du
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réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée
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en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à
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garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le
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territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement
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mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les
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coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts
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selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. A l'issue d'une période de
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trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
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relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de
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régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la
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mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de
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consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les
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coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs
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d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux
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financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle
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propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au
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versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.<br />
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Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en
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Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2013-04-17
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Date de fin: 2016-08-17
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Identifiant: LEGIARTI000027311762
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/17/LEGIARTI000027311762.xml
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Date de début: 2016-08-17
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031067795
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/77/LEGIARTI000031067795.xml
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###### Article L321-15-1
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Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre
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d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme
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d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de
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maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles
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prévues à l'article L. 271-1.<br />
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d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le
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suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du
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réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L.
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100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.<br />
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A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en
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œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L.
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321-10, L. 321-14 et L. 321-15.
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Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques
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nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au
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sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L.
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321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L.
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271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément
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technique prévu à l'article L. 271-2.<br />
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A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il
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donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités
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de production.<br />
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Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires
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de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire
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pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme
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des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et
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sont traitées comme telles.
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