diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md index 12a64802fc..801837ab44 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md @@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027311618 ##### Chapitre unique - [Article L271-1](article_l271-1.md) +- [Article L271-2](article_l271-2.md) +- [Article L271-3](article_l271-3.md) - [Article L271-4](article_l271-4.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-2.md new file mode 100644 index 0000000000..eb3bf91066 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-2.md @@ -0,0 +1,35 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-17 +Date de fin: 2021-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031055527 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055527.xml +--- + +###### Article L271-2 + +Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements +de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans +le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les +marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L. +321-10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un service +dissociable d'une offre de fourniture.
+ +Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à +des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur +d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport +d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution +d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité +d'opérateur d'effacement décrite au présent article.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en +Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce +décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier +les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les +conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de +délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour +garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de +certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de +régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité. diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-3.md new file mode 100644 index 0000000000..8dc8bb3225 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-3.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-08-17 +Date de fin: 2021-03-05 +Identifiant: LEGIARTI000031055529 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055529.xml +--- + +###### Article L271-3 + +Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de +l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les +fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de +référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le +périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le +prix de référence reflète la part " énergie " du prix de fourniture des sites de +consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
+ +Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur +d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par +dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements +mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie +significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement +réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de +transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du +réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée +en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à +garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le +territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement +mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les +coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts +selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. A l'issue d'une période de +trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 +relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de +régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la +mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de +consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les +coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs +d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux +financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle +propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au +versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
+ +Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en +Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md index 8cdb558155..4d97ae4e80 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md @@ -1,20 +1,34 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2013-04-17 -Date de fin: 2016-08-17 -Identifiant: LEGIARTI000027311762 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/17/LEGIARTI000027311762.xml +Date de début: 2016-08-17 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031067795 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/77/LEGIARTI000031067795.xml --- ###### Article L321-15-1 Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme -d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de -maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles -prévues à l'article L. 271-1.
+d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le +suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du +réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. +100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.
-A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en -œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L. -321-10, L. 321-14 et L. 321-15. +Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques +nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au +sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L. +321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L. +271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément +technique prévu à l'article L. 271-2.
+ +A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il +donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités +de production.
+ +Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires +de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire +pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme +des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et +sont traitées comme telles.