diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md
index 12a64802fc..801837ab44 100644
--- a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/README.md
@@ -7,4 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000027311618
##### Chapitre unique
- [Article L271-1](article_l271-1.md)
+- [Article L271-2](article_l271-2.md)
+- [Article L271-3](article_l271-3.md)
- [Article L271-4](article_l271-4.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-2.md
new file mode 100644
index 0000000000..eb3bf91066
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-2.md
@@ -0,0 +1,35 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-17
+Date de fin: 2021-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000031055527
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055527.xml
+---
+
+###### Article L271-2
+
+Les consommateurs finals ont la faculté de valoriser chacun de leurs effacements
+de consommation d'électricité soit directement auprès de leur fournisseur dans
+le cadre d'une offre d'effacement indissociable de la fourniture, soit sur les
+marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L.
+321-10 par l'intermédiaire d'un opérateur d'effacement qui propose un service
+dissociable d'une offre de fourniture.
+
+Un opérateur d'effacement qui dispose d'un agrément technique peut procéder à
+des effacements de consommation indépendamment de l'accord du fournisseur
+d'électricité des sites concernés. Le gestionnaire du réseau public de transport
+d'électricité et les gestionnaires des réseaux publics de distribution
+d'électricité mentionnés à l'article L. 111-52 ne peuvent exercer l'activité
+d'opérateur d'effacement décrite au présent article.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en
+Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Ce
+décret précise notamment les modalités utilisées pour caractériser et certifier
+les effacements de consommation d'électricité. Il prévoit également les
+conditions d'agrément technique des opérateurs d'effacement, les modalités de
+délivrance de cet agrément ainsi que le régime de sanctions applicables pour
+garantir le respect des conditions d'agrément. Il peut renvoyer la définition de
+certaines modalités d'application à des règles approuvées par la Commission de
+régulation de l'énergie sur proposition du gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité.
diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-3.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-3.md
new file mode 100644
index 0000000000..8dc8bb3225
--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_vii/chapitre_unique/article_l271-3.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-08-17
+Date de fin: 2021-03-05
+Identifiant: LEGIARTI000031055529
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/05/55/LEGIARTI000031055529.xml
+---
+
+###### Article L271-3
+
+Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
+l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, un régime de versement vers les
+fournisseurs d'électricité des sites effacés est défini sur la base d'un prix de
+référence et des volumes d'effacement comptabilisés comme des soutirages dans le
+périmètre des responsables d'équilibre des fournisseurs des sites effacés. Le
+prix de référence reflète la part " énergie " du prix de fourniture des sites de
+consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.
+
+Le versement est assuré par le consommateur final pour le compte de l'opérateur
+d'effacement ou, à défaut, par l'opérateur d'effacement lui-même. Par
+dérogation, l'autorité administrative peut, pour les catégories d'effacements
+mentionnées à l'article L. 271-1 qui conduisent à des économies d'énergie
+significatives, imposer que le paiement de ce versement soit intégralement
+réparti entre l'opérateur d'effacement et le gestionnaire du réseau public de
+transport d'électricité. Dans ce cas, la part versée par le gestionnaire du
+réseau public de transport est fixée par voie réglementaire. Elle est déterminée
+en fonction des caractéristiques de la catégorie d'effacement, de façon à
+garantir un bénéfice pour l'ensemble des consommateurs d'électricité sur le
+territoire national interconnecté. Elle ne peut excéder la part d'effacement
+mentionnée au même article L. 271-1 qui conduit à des économies d'énergie. Les
+coûts supportés par le gestionnaire du réseau public de transport sont couverts
+selon les modalités prévues à l'article L. 321-12. A l'issue d'une période de
+trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015
+relative à la transition énergétique pour la croissance verte, la Commission de
+régulation de l'énergie remet un rapport au ministre chargé de l'énergie sur la
+mise en œuvre du régime de versement, sur l'impact de l'effacement de
+consommation sur les prix de marché, sur le mécanisme de capacité et sur les
+coûts des réseaux ainsi que sur la répartition entre les opérateurs
+d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les consommateurs des flux
+financiers générés par l'effacement de consommation. Le cas échéant, elle
+propose au ministre chargé de l'énergie une modification des règles relatives au
+versement mentionné au présent article. Ce rapport est rendu public.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par un décret en
+Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md
index 8cdb558155..4d97ae4e80 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_l321-15-1.md
@@ -1,20 +1,34 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2013-04-17
-Date de fin: 2016-08-17
-Identifiant: LEGIARTI000027311762
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/31/17/LEGIARTI000027311762.xml
+Date de début: 2016-08-17
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000031067795
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/77/LEGIARTI000031067795.xml
---
###### Article L321-15-1
Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la mise en œuvre
d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme
-d'ajustement en cohérence avec l'objectif de sûreté du réseau avec celui de
-maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L. 100-2 et avec les règles
-prévues à l'article L. 271-1.
+d'ajustement. Il en certifie la bonne réalisation et la valeur. Il assure le
+suivi des périmètres d'effacement, en cohérence avec l'objectif de sûreté du
+réseau, avec celui de maîtrise de la demande d'énergie défini à l'article L.
+100-2 et avec les principes définis à l'article L. 271-1.
-A cette fin, il définit les modalités spécifiques nécessaires à leur mise en
-œuvre, en particulier au sein des règles et méthodes mentionnées aux articles L.
-321-10, L. 321-14 et L. 321-15.
+Le gestionnaire du réseau public de transport définit les modalités spécifiques
+nécessaires à la mise en œuvre d'effacements de consommation, en particulier au
+sein des règles et des méthodes mentionnées aux articles L. 271-2, L. 321-10, L.
+321-14 et L. 321-15, ainsi que les mécanismes financiers prévus à l'article L.
+271-3 au titre du régime de versement. Il procède à la délivrance de l'agrément
+technique prévu à l'article L. 271-2.
+
+A coût égal, entre deux offres équivalentes sur le mécanisme d'ajustement, il
+donne la priorité aux capacités d'effacement de consommation sur les capacités
+de production.
+
+Les opérateurs d'effacement, les fournisseurs d'électricité et les gestionnaires
+de réseaux publics de distribution lui transmettent toute information nécessaire
+pour l'application du présent article. Ces informations sont considérées comme
+des informations commercialement sensibles, au sens de l'article L. 111-72, et
+sont traitées comme telles.