LOI n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Application de la directive 98/30/CE DU 22-06-1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel. Modification de la la loi 2000-108 DU 10-02-2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité: abrogation de l'art. 36. Abrogation de la loi 70-1324 DU 31-12-1970 relative au stockage souterrain des produits chimiques de bas à destination industrielle, de l'ordonnance 58-1132 du 25-11-1958 relative au stockage souterrain de gaz, de l'ordonnance 58-1332 du 23-12-1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés. Abrogation du décret 50-578 du 24-05-1950 relatif à la délimitation des circonscriptions régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport de gaz : article 4. Modification de la loi 2001-1276 du 28-12-2001 (loi de finances rectificative pour 2001) : art. 81. Modification de la loi 2000- 108 du 10-02-2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité : articles 2, 3, 4, 5, 8, 10, 13, 15, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 39, 40, 41, 43, 44. Modification de la loi 98-546 du 02-07-1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier : art. 50. Modification de la loi 58-336 du 29-03-1958 loi de finances pour 1958 : article 11. Modification de la loi 46-628 du 08-04-1946 relative à la nationalisation de l'électricité et du gaz : article 1er, 8. Modification de la loi du 31-12-1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937: article 108. Modification de la loi du 16-10-1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique : article  10. Modification de la loi du 15- 06-1906 sur les distributions d'énergie : articles 10, 12. Modification du code général des collectivités territoriales, du code de justice administrative, du code minier, du code de la voirie routière. Abrogation de l'article 25 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000776748
NOR: ECOX0200139L
Ancien identifiant: 1LS0038
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/77/67/JORFTEXT000000776748.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2016-08-17
Identifiant: LEGIARTI000023985446
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Date de début: 2016-08-17
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/95/LEGIARTI000031069535.xml
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###### Article L111-77
@ -18,4 +18,29 @@ non-discrimination.<br />
La liste de ces informations est déterminée par décret en Conseil d'Etat.<br />
Les mesures prises par les opérateurs pour assurer leur confidentialité sont
portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.
portées à la connaissance de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 431-3 et de la
délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1, les gestionnaires de
réseaux de transport de gaz sont chargés de mettre à la disposition des
personnes publiques, à partir des données issues de leur système de comptage
d'énergie, les données disponibles de transport de gaz naturel et de biogaz dont
ils assurent la gestion, dès lors que ces données sont utiles à
l'accomplissement des compétences exercées par ces personnes publiques. Un
décret précise les personnes publiques bénéficiaires des données, la nature des
données mises à disposition, la maille territoriale à laquelle les données sont
mises à disposition et les modalités de leur mise à disposition.<br />
Dans le cadre de la mission qui leur est confiée à l'article L. 432-8 et de la
délégation prévue au dernier alinéa de l'article L. 142-1 du présent code, les
gestionnaires de réseaux de distribution de gaz sont chargés de mettre à la
disposition des personnes publiques, à partir des données issues de leur système
de comptage d'énergie, les données disponibles de consommation et de production
de gaz naturel et de biogaz dont ils assurent la gestion, dès lors que ces
données sont utiles à l'accomplissement des compétences exercées par ces
personnes publiques, en particulier pour l'élaboration et la mise en œuvre des
plans climat-air-énergie territoriaux prévus à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement. Un décret précise les personnes publiques bénéficiaires des
données, la nature des données mises à disposition, la maille territoriale à
laquelle les données sont mises à disposition et les modalités de leur mise à
disposition.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-07-18
Date de fin: 2016-08-17
Identifiant: LEGIARTI000027725337
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/27/72/53/LEGIARTI000027725337.xml
Date de début: 2016-08-17
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031069507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/95/LEGIARTI000031069507.xml
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###### Article L111-82
I. Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère
I. - Est punie de 15 000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère
aux services de l'opérateur exploitant des ouvrages de transport, de
distribution ou de stockage de gaz naturel ou des installations de gaz naturel
liquéfié d'une des informations mentionnées à l'article L. 111-77 par une
personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire.<br />
II. La peine prévue au I ne s'applique pas :<br />
II. - La peine prévue au I ne s'applique pas :<br />
1° Lorsque la communication d'une des informations mentionnées à l'article L.
111-77 est nécessaire au bon fonctionnement des réseaux de transport ou de
@ -32,7 +32,23 @@ personnes appartenant à des organismes spécialisés désignées dans les condi
prévues aux articles L. 135-3 et L. 142-21 exerçant leur mission de contrôle et
d'enquête ;<br />
4° Lorsqu'elles sont remises aux fonctionnaires et agents des collectivités
territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, habilités et
assermentés, procédant à un contrôle en application des dispositions du I de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.
4° Lorsqu'elles sont remises aux autorités concédantes et notamment aux
fonctionnaires ou agents de ces autorités chargés des missions de contrôle en
application du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales, ni à la remise d'informations à des fonctionnaires ou agents des
personnes publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues
à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de
l'article L. 111-73 du présent code, ni à la communication des informations à un
tiers mandaté par un utilisateur du réseau public de distribution d'électricité
et qui concernent la propre activité de cet utilisateur. en application des
dispositions du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités
territoriales ;<br />
5° Lorsqu'elles sont remises à des fonctionnaires ou agents des personnes
publiques, particulièrement pour la mise en œuvre des actions prévues à
l'article L. 229-26 du code de l'environnement ou pour la mise en œuvre de
l'article L. 111-77 du présent code ;<br />
6° Lorsqu'elles sont transmises à un tiers mandaté par un utilisateur des
réseaux publics de distribution et que ces informations concernent la propre
activité de cet utilisateur.