Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-11-16
Date de fin: 2022-10-03
Identifiant: LEGIARTI000036023258
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/02/32/LEGIARTI000036023258.xml
Date de début: 2022-10-03
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046355107
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/35/51/LEGIARTI000046355107.xml
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###### Article D641-13
Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :<br />
Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1
du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.<br />
1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité, y compris
l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux
renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport,
consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au
dénominateur ;<br />
Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la
contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits
à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la
directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le
secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en
2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de
l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX,
partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale
d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 %
en 2025 et 0,85 % en 2030.<br />
2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables,
consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.<br />
Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports
prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie
:<br />
L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et
consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et
du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux
ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources
renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, les
consommations d'électricité produites à partir de sources renouvelables par le
secteur ferroviaire et les véhicules routiers sont, respectivement, considérées
comme représentant deux fois et demie et cinq fois le contenu énergétique de
l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;<br />
a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans
les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de
leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du
gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et
gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des
transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie
aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;<br />
Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus,
de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières
lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en
pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par
un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du
double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.
b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables
consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu
énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables
destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable
fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants
liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine
non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits
intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de
biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en
compte ;<br />
c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris
en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.<br />
Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est
égale à la somme :<br />
1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports
routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité
d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe
incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le
calcul de cette taxe ;<br />
2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire
et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année
considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la
production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;<br />
d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports
produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive
(UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique,
dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le
décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.<br />
A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à
l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux
transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les
biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de
la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont
comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur
contenu énergétique.<br />
Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des
sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz
produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la
directive (UE) 2018/2001 ;<br />
e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières
premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est
limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des
transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le
marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués
au point d ;<br />
f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse
consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à
partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas
7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier
et ferroviaire.<br />
La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats
d'acide gras de palme et de soja est nulle.