diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md index 26dbf1b437..7c301bcc24 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md @@ -1,39 +1,99 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-11-16 -Date de fin: 2022-10-03 -Identifiant: LEGIARTI000036023258 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/02/32/LEGIARTI000036023258.xml +Date de début: 2022-10-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046355107 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/35/51/LEGIARTI000046355107.xml --- ###### Article D641-13 -Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :
+Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1 +du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.
-1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité, y compris -l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux -renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport, -consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au -dénominateur ;
+Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la +contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits +à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la +directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le +secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en +2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de +l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, +partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale +d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 % +en 2025 et 0,85 % en 2030.
-2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, -consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.
+Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports +prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie +:
-L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et -consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et -du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux -ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources -renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, les -consommations d'électricité produites à partir de sources renouvelables par le -secteur ferroviaire et les véhicules routiers sont, respectivement, considérées -comme représentant deux fois et demie et cinq fois le contenu énergétique de -l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
+a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans +les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de +leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du +gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et +gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des +transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie +aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;
-Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus, -de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières -lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en -pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par -un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de -l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du -double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse. +b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables +consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu +énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables +destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable +fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants +liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine +non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits +intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de +biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en +compte ;
+ +c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris +en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.
+ +Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est +égale à la somme :
+ +1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports +routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité +d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe +incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le +calcul de cette taxe ;
+ +2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire +et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année +considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la +production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;
+ +d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports +produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive +(UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique, +dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le +décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.
+ +A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à +l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux +transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les +biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de +la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont +comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur +contenu énergétique.
+ +Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des +sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz +produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la +directive (UE) 2018/2001 ;
+ +e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières +premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est +limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des +transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le +marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués +au point d ;
+ +f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse +consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à +partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas +7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier +et ferroviaire.
+ +La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats +d'acide gras de palme et de soja est nulle.