diff --git a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md
index 26dbf1b437..7c301bcc24 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_vi/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_d641-13.md
@@ -1,39 +1,99 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-11-16
-Date de fin: 2022-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000036023258
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/02/32/LEGIARTI000036023258.xml
+Date de début: 2022-10-03
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046355107
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/35/51/LEGIARTI000046355107.xml
---
###### Article D641-13
-Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :
+Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1
+du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.
-1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité, y compris
-l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux
-renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport,
-consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au
-dénominateur ;
+Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la
+contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits
+à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la
+directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le
+secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en
+2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de
+l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX,
+partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale
+d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 %
+en 2025 et 0,85 % en 2030.
-2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables,
-consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.
+Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports
+prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie
+:
-L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et
-consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et
-du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux
-ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources
-renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, les
-consommations d'électricité produites à partir de sources renouvelables par le
-secteur ferroviaire et les véhicules routiers sont, respectivement, considérées
-comme représentant deux fois et demie et cinq fois le contenu énergétique de
-l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;
+a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans
+les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de
+leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du
+gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et
+gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des
+transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie
+aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;
-Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus,
-de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières
-lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en
-pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par
-un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
-l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du
-double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.
+b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables
+consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu
+énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables
+destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable
+fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants
+liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine
+non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits
+intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de
+biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en
+compte ;
+
+c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris
+en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.
+
+Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est
+égale à la somme :
+
+1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports
+routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité
+d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe
+incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le
+calcul de cette taxe ;
+
+2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire
+et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année
+considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la
+production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;
+
+d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports
+produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive
+(UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique,
+dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le
+décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.
+
+A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à
+l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux
+transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les
+biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de
+la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont
+comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur
+contenu énergétique.
+
+Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des
+sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz
+produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la
+directive (UE) 2018/2001 ;
+
+e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières
+premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est
+limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des
+transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le
+marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués
+au point d ;
+
+f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse
+consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à
+partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas
+7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier
+et ferroviaire.
+
+La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats
+d'acide gras de palme et de soja est nulle.