Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-11-16
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Date de fin: 2022-10-03
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Identifiant: LEGIARTI000036023258
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/02/32/LEGIARTI000036023258.xml
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Date de début: 2022-10-03
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046355107
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/35/51/LEGIARTI000046355107.xml
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###### Article D641-13
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Pour le calcul du taux de 10 % prévu au second alinéa de l'article L. 641-6 :<br />
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Les définitions des articles L. 281-1, L. 281-2 et L. 282-1, ainsi que R. 281-1
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du code de l'énergie s'appliquent au titre du présent article.<br />
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1° Seuls l'essence, le gazole, les biocarburants et l'électricité, y compris
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l'électricité utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux
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renouvelables, d'origine non biologique, destinés au secteur du transport,
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consommés dans les transports routier et ferroviaire sont pris en compte au
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dénominateur ;<br />
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Dans la part minimale visée au deuxième alinéa de l'article L. 641-6, la
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contribution des biocarburants avancés liquides (hors biogaz liquéfié) produits
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à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la
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directive (UE) 2018/2001, comme part de la consommation finale d'énergie dans le
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secteur des transports est d'au moins 0,15 % en 2022,0,85 % en 2025 et 2,65 % en
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2030. La contribution du biogaz (sous forme liquide ou gazeuse), ou de
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l'hydrogène, produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX,
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partie A de la directive susmentionnée, comme part de la consommation finale
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d'énergie dans le secteur des transports, est d'au moins 0,05 % en 2022,0,15 %
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en 2025 et 0,85 % en 2030.<br />
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2° Tous les types d'énergie, produite à partir de sources renouvelables,
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consommés dans tous les modes de transport sont pris en compte au numérateur.<br />
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Pour le calcul du taux de 15 % d'énergies renouvelables dans les transports
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prévu aux articles L. 641-6 et au 4° de l'article L. 100-4 du code de l'énergie
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:<br />
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L'apport de l'électricité produite à partir de sources renouvelables et
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consommée dans tous types de véhicules électriques pour l'application du 1° et
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du 2° est calculé sur la base de la part moyenne nationale que représentait deux
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ans avant l'année considérée l'électricité produite à partir de sources
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renouvelables dans la production totale d'électricité ; en outre, les
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consommations d'électricité produites à partir de sources renouvelables par le
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secteur ferroviaire et les véhicules routiers sont, respectivement, considérées
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comme représentant deux fois et demie et cinq fois le contenu énergétique de
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l'apport d'électricité produite à partir de sources renouvelables ;<br />
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a) Le dénominateur, à savoir le contenu énergétique des carburants utilisés dans
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les transports routier et ferroviaire fournis en vue de leur consommation ou de
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leur utilisation sur le marché, est calculé en tenant compte de l'essence, du
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gazole, du gaz naturel, des biocarburants, du biogaz, des carburants liquides et
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gazeux renouvelables d'origine non biologique destinés au secteur des
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transports, des carburants à base de carbone recyclé et de l'électricité fournie
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aux secteurs des transports routiers et ferroviaires ;<br />
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Les biocarburants et les bioliquides produits à partir de déchets et de résidus,
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de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières
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lignocellulosiques sont comptabilisés pour le double de leur valeur réelle en
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pouvoir calorifique. La liste de ces biocarburants et bioliquides est fixée par
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un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'écologie, de
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l'énergie, des douanes et de l'agriculture. Cet arrêté précise les modalités du
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double comptage pour exclure toute utilisation frauduleuse.
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b) Le numérateur, à savoir la quantité d'énergie issue de sources renouvelables
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consommée par le secteur des transports, est calculé en tenant compte du contenu
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énergétique de tous les types d'énergies issues de sources renouvelables
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destinés à tous les secteurs du transport, y compris l'électricité renouvelable
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fournie aux secteurs des transports routiers et ferroviaires, les carburants
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liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine
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non biologique, également lorsqu'ils sont utilisés en tant que produits
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intermédiaires pour la production de carburants conventionnels ou de
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biocarburants. Les carburants à base de carbone recyclé sont également pris en
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compte ;<br />
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c) Les valeurs du contenu énergétique des carburants destinés au transport pris
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en compte au numérateur et au dénominateur sont fixées par arrêté.<br />
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Pour l'application du point b, la quantité de l'électricité renouvelable est
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égale à la somme :<br />
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1. De la quantité d'électricité renouvelable utilisée dans les transports
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routiers à laquelle est appliqué un facteur 4, ainsi que de la quantité
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d'hydrogène renouvelable déclarée par l'ensemble des redevables de la taxe
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incitative mentionnée à l'article 266 quindecies du code des douanes pour le
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calcul de cette taxe ;<br />
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2. Du produit de la quantité d'électricité utilisée par le transport ferroviaire
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et de la part moyenne nationale que représentait deux ans avant l'année
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considérée l'électricité produite à partir de sources renouvelables dans la
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production totale d'électricité, auquel est appliqué un facteur 1,5 ;<br />
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d) Les biocarburants avancés et le biogaz destiné au secteur des transports
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produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de la directive
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(UE) 2018/2001 sont comptabilisés pour le double de leur contenu énergétique,
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dès lors que leur traçabilité a été assurée selon les conditions prévues par le
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décret pris en application de l'article 266 quindecies du code des douanes.<br />
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A l'exception des carburants produits à partir de cultures destinées à
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l'alimentation humaine et animale, la contribution des carburants fournis aux
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transports aérien et maritime équivaut à 1,2 fois leur contenu énergétique. Les
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biocarburants produits à partir de matières premières énumérées à l'annexe IX de
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la directive (UE) 2018/2001 et destinés aux transports aérien ou maritime sont
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comptabilisées en appliquant un facteur 1,2 à leur contenu énergétique fois leur
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contenu énergétique.<br />
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Les multiplicateurs du présent d s'appliquent également pour le calcul des
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sous-objectifs prévus au présent décret pour les biocarburants et le biogaz
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produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe IX, partie A de la
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directive (UE) 2018/2001 ;<br />
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e) La part des biocarburants et du biogaz produits à partir des matières
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premières énumérées à l'annexe IX, partie B de la directive (UE) 2018/2001, est
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limitée à 1,7 % du contenu énergétique des carburants destinés au secteur des
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transports fournis en vue de leur consommation ou de leur utilisation sur le
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marché. Cette limite est calculée sans tenir compte des multiplicateurs évoqués
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au point d ;<br />
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f) La part des biocarburants et des carburants gazeux issus de la biomasse
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consommés dans tous les secteurs des transports, lorsqu'ils sont produits à
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partir de cultures destinées à l'alimentation humaine et animale, ne dépasse pas
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7 % de la consommation finale d'énergie dans les secteurs des transports routier
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et ferroviaire.<br />
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La part des biocarburants produits à partir d'huile de palme, de distillats
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d'acide gras de palme et de soja est nulle.
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