From 88fd30e7105c7a0509d3e152c194b7165f604187 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Thu, 3 Oct 2024 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?LOI=20n=C2=B0=202022-1158=20du=2016=20ao=C3=BBt?= =?UTF-8?q?=202022=20portant=20mesures=20d'urgence=20pour=20la=20protectio?= =?UTF-8?q?n=20du=20pouvoir=20d'achat?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000046186723 NOR: ECOX2217989L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/18/67/JORFTEXT000046186723.xml --- .../titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md | 1 - .../section_2/article_l143-6-1.md | 63 ------------------- 2 files changed, 64 deletions(-) delete mode 100644 partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md index dc41964f..ddddc71a 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986100 - [Article L143-4](article_l143-4.md) - [Article L143-5](article_l143-5.md) - [Article L143-6](article_l143-6.md) -- [Article L143-6-1](article_l143-6-1.md) - [Article L143-6-2](article_l143-6-2.md) diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md deleted file mode 100644 index ef7f200d..00000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md +++ /dev/null @@ -1,63 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-08-18 -Date de fin: 2024-10-03 -Identifiant: LEGIARTI000046192218 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/22/LEGIARTI000046192218.xml ---- - -###### Article L143-6-1 - -Le ministre chargé de l'énergie peut :
- -1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au -niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations -de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de -suspendre l'activité de leurs installations ;
- -2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité -d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, -réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces -installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous -le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.
- -Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement -nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont -proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité -d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en -priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, -aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de -la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas -aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation -d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du -chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un -réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de -service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code -général des collectivités territoriales.
- -Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation -compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la -restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles -tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une -façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail, -de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases -normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu -procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de -réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de -la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.
- -En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de -l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant. -Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du -présent article.
- -La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est -motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en -œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.
- -Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi -qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un -rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du -présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de -leurs effets.