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- [Article L143-4](article_l143-4.md)
- [Article L143-5](article_l143-5.md)
- [Article L143-6](article_l143-6.md)
-- [Article L143-6-1](article_l143-6-1.md)
- [Article L143-6-2](article_l143-6-2.md)
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-08-18
-Date de fin: 2024-10-03
-Identifiant: LEGIARTI000046192218
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/22/LEGIARTI000046192218.xml
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-
-###### Article L143-6-1
-
-Le ministre chargé de l'énergie peut :
-
-1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au
-niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations
-de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de
-suspendre l'activité de leurs installations ;
-
-2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité
-d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national,
-réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces
-installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous
-le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.
-
-Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement
-nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont
-proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité
-d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en
-priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement,
-aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de
-la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas
-aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation
-d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du
-chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un
-réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de
-service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code
-général des collectivités territoriales.
-
-Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation
-compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la
-restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles
-tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une
-façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail,
-de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases
-normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu
-procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de
-réquisition, les dispositions des articles L. 2234-17 et L. 2234-19 du code de
-la défense relatives aux réquisitions de services sont applicables.
-
-En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de
-l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant.
-Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du
-présent article.
-
-La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est
-motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en
-œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.
-
-Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi
-qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un
-rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du
-présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de
-leurs effets.